Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-il contraire à la législation fiscale qu'une personne qui reçoit une prestation fiscale canadienne pour enfants ou un autre crédit d'impôt, ayant pour objet de compenser les besoins essentiels de l'enfant, convienne avec son ex-conjoint que ces montants soient partagés entre les parents en proportion de leur obligation financière à l'égard des besoins de l'enfant. Est-il contraire à la législation fiscale qu'un juge entérine une telle convention?
Position Adoptée: Ces questions relèvent davantage du droit de la famille que du droit fiscal. En effet, la Loi de l'impôt sur le revenu ne contient aucune restriction à l'égard du "partage" de la prestation fiscale canadienne pour enfants entre parents qui sont soit séparés soit divorcés ni ne contient aucune disposition qui empêcherait un juge d'entériner une telle convention.
Raisons: Interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-013263
François Bordeleau
Le 13 juillet 2005
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique : Prestation fiscale canadienne pour enfants
et autres crédits d'impôt relatifs à la couverture des besoins essentiels des enfants
La présente fait suite à votre lettre en date du 12 mai 2005 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
Faits
Votre lettre fait état des faits suivants:
- Vous êtes actuellement intimée dans une requête en garde d'enfant et fixation de pension alimentaire (l'autre partie étant votre ex-conjoint);
- Vous et votre ex-conjoint avez convenus que la garde de votre enfant serait confiée au père seul;
- Vous avez négocié une entente à l'amiable concernant la pension alimentaire à être versée à votre ex-conjoint et qui prévoit ce qui suit :
- Les dépenses relatives à l'enfant s'établiront à XXXXXXXXXX $ par année;
- Les aides gouvernementales qui seront reçues par votre ex-conjoint, soit la prestation fiscale canadienne pour enfants et le paiement de soutien aux enfants du Québec, réduiront le montant de ces dépenses et serviront à réduire le fardeau des deux parents;
- Vous vous engagez à payer XXXXXXXXXX% du solde restant des dépenses, votre ex-conjoint assumant le reste (XXXXXXXXXX%).
- Votre ex-conjoint reçoit environ XXXXXXXXXX $ par année en aide gouvernementale;
- Votre ex-conjoint a mis fin unilatéralement à votre entente à l'amiable afin de conserver pour lui seul l'avantage de la prestation fiscale canadienne pour enfants et du paiement de soutien aux enfants du Québec.
De plus, nous présumons d'après votre lettre que l'entente que vous avez négociée avec votre ex-conjoint n'est pas entérinée par écrit.
Question
Vous voulez savoir s'il est contraire à la législation fiscale canadienne qu'une personne, recevant la prestation fiscale canadienne pour enfants ou un autre crédit d'impôt ayant pour objet de compenser les besoins essentiels de l'enfant, convienne avec son ex-conjoint que ces montants soient partagés entre les parents en proportion de leur obligation financière à l'égard de l'enfant. Dans la négative, vous voulez savoir s'il est contraire à la législation fiscale qu'un juge entérine une telle convention.
Nous joignons à la présente une copie de la publication de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") intitulée "Votre prestation fiscale canadienne pour enfant" qui saura vous fournir des renseignements additionnels sur ce programme.
Analyse
La prestation fiscale canadienne pour enfants ("PFE") est un montant versé tous les mois aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Ce montant - considéré comme étant un trop payé d'impôt sur le revenu - est calculé en fonction du nombre de personnes de moins de 18 ans qui sont à la charge d'un particulier admissible, soit le père ou la mère de la personne à charge qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge\. De plus, afin que le particulier soit un "particulier admissible", il est nécessaire que la personne à charge réside avec le particulier durant la période pour laquelle la PFE est demandée.
Aux termes des articles 122.6 à 122.64 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR"), nous présumons que votre ex-conjoint est effectivement un "particulier admissible" à la prestation fiscale canadienne pour enfants et que votre enfant est une "personne à charge admissible" aux termes de ces mêmes articles.
L'objectif de la LIR est de déterminer l'admissibilité d'un particulier à la PFE ainsi que de quantifier le montant mensuel auquel ce dernier a droit en vertu des articles 122.6 à 122.64. Toutefois, il n'est pas du ressort de la LIR d'encadrer ou de restreindre l'utilisation qu'un particulier admissible puisse faire du montant mensuel reçu en vertu de la PFE ni d'empiéter sur la juridiction d'un tribunal qui se penche sur des questions touchant la séparation de conjoints au Québec.
Ainsi, nous sommes d'avis que les questions que vous nous posez ne relèvent pas de la LIR mais plutôt du domaine du droit de la famille. En effet, la LIR ne contient aucune restriction à l'égard du "partage" de la prestation fiscale canadienne pour enfants entre parents qui sont soit séparés soit divorcés ni ne contient aucune disposition qui empêcherait un juge d'entériner une telle convention. Nous évitons de formuler d'autres commentaires à cet effet puisqu'il ne s'agit pas de questions relatives à la LIR ni a son administration.
Veuillez agréer, madame XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
p.j.
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