Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le mécanisme de crédit d'impôt prévu à l'article XXIX B(6) de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique s'applique dans la situation décrite?
Position Adoptée: Non.
Raisons: L'impôt canadien dû dans cette situation ne serait pas à l'égard de biens situés aux États-Unis mais à l'égard d'un bien, soit un véhicule de placement régi par un REÉR, qui est situé au Canada.
TABLE RONDE SUR LES PRODUITS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2005
Question 1
Abolition du plafond de biens étrangers détenus par un REÉR
La proposition contenue au Budget fédéral du 23 février 2005 visant à abolir le plafond applicable aux biens étrangers qui a été adoptée, a été fort appréciée par la majorité des intervenants du secteur de la planification financière. Or, l'utilisation de la liberté accordée par cette mesure pourrait entraîner des conséquences fiscales fâcheuses dans certains cas.
En effet, pour fins de l'impôt successoral américain, les biens situés aux États-Unis qui sont détenus par un REÉR ( par exemple, les actions d'une société publique américaine, dans le cas où la totalité de la masse successorale excède US1,2M$) font partie de la masse successorale du rentier du régime à son décès. Par conséquent, la succession du rentier du REÉR pourrait devoir acquitter un impôt successoral américain à l'égard de ce type de biens.
L'article XXIX B(6) de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique ("La Convention") prévoit un mécanisme de crédit d'impôt canadien à l'égard de l'impôt successoral américain dans certaines circonstances. Malheureusement, l'applicabilité de ce crédit dans les circonstances décrites ci-dessus demeure, au mieux, nébuleuse.
Dans une interprétation technique émise il y a quelques temps déjà, l'ARC a mentionné que cette question était sous étude.
L'ARC peut-elle confirmer si le mécanisme de crédit d'impôt prévu à l'article XXIX B(6) de la Convention s'applique dans la situation décrite ci-dessus?
Réponse de l'ARC
L'article XXIX B(6)(a)(ii) de La Convention permet de déduire l'impôt successoral américain à l'égard de biens situés aux États-Unis de l'impôt canadien par ailleurs dû provenant de biens situés aux États-Unis à ce moment par une personne pour l'année d'imposition de son décès. Cet article permet de résoudre des situations de double-imposition au décès.
Il nous apparaît cependant que cet article pourrait ne pas s'appliquer dans une situation particulière donnée de manière à admettre en déduction, de l'impôt canadien payable sur le montant inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)h) L.I.R. et du paragraphe 146(8.8) L.I.R. par suite du décès du rentier, l'impôt successoral américain qui serait payable à l'égard de biens situés aux États-Unis détenus par un REÉR au moment du décès du rentier, puisque l'impôt canadien dû dans cette situation ne serait pas à l'égard de biens situés aux États-Unis mais à l'égard d'un bien, soit un véhicule de placement régi par un REÉR, qui est situé au Canada.
Toutefois, si un tel résultat entraînait une double imposition lors du décès d'un contribuable, il pourrait être possible de résoudre cette double imposition en ayant recours au processus de procédure d'accord à l'amiable prévu à l'article XXVI de La Convention. Dans une telle situation, une demande d'allégement pourrait être présentée à l'autorité compétente du Canada selon les modalités prévue à la circulaire d'information IC-71-17R5 Directive sur l'aide donnée par l'autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada du 1er janvier 2005.
Guy Goulet
957-9768
Le 7 octobre 2005
2005-013244
TABLE RONDE SUR LES PRODUITS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2005
Question 1
RRSP: Abolition of the Foreign Property Rule
The 2005 Federal Budget measure that proposed to repeal the limitations applicable to foreign property was greatly appreciated by the majority of stakeholders in the financial planning industry. However, those who wish to use these new opportunities may have to deal with adverse tax consequences.
Indeed, for the purposes of US estate taxes, property held by an RRSP that is situated in the US (for example, shares of a US public corporation where the value of the decedent's entire gross estate exceeds US$1.2M) is part of the gross estate in the US of the annuitant of the plan at the time of death. Accordingly, the deceased may have to pay US estate taxes in respect of such property.
Article XXIX B(6) of the Canada-United States Tax Convention of 1980 ("the Convention") provides that under certain circumstances a credit may be allowed in Canada for US estate taxes. Unfortunately, access to the credit in the above circumstances is, at best, not clear.
In a technical interpretation issued a while ago, the CRA mentioned that this question was under consideration.
Can the CRA confirm whether the credit provided in Article XXIX B(6) of the Convention is available in the situation described above ?
The CRA's Response:
Article XXIX B(6)(a)(ii) of the Convention allows the amount of US estate or inheritance taxes payable in respect of property situated within the US to be deducted from any Canadian tax otherwise payable by an individual for the taxation year in which the individual died in respect of income, profits or gains of the individual for that year from property situated in the US. This Article resolves some double taxation situations that occurred on death.
It appears however that this Article may not allow a deduction in the particular situation where Canadian taxes are payable in respect of an amount included in income pursuant to paragraph 56(1)(h) and subsection 146(8.8) of the ITA, as a consequence of the annuitant's death, for the US estate taxes that may be payable in respect of property situated in the US that are held by an RRSP at the time of the annuitant's death since the Canadian tax payable in that situation would not be in respect of property situated in the US but in respect of a property (a financial product governed by an RRSP) situated in Canada.
Nevertheless, where such a situation results in double taxation where an annuitant dies, it may be possible to resolve the double taxation by having recourse to the Mutual Agreement Procedure described in Article XXVI of the Convention. In such a situation, a request for assistance could be submitted to the Canadian Competent Authority as described in Information Circular 71-17R5, Guidance on Competent Authority Assistance Under Canada's Tax Conventions, dated January 1, 2005.
Guy Goulet
957-9768
October 7, 2005
2005-013244
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