Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un roulement au conjoint est-il possible advenant le décès du constituant d'une fiducie en faveur de soi-même visée au sous-alinéa 73(1.02)d)(ii) de la Loi?
Position Adoptée: Les conditions d'application de l'alinéa 104(4)a.4) sont respectées. Il y a donc une disposition réputée des biens de la fiducie à la juste valeur marchande.
Raisons: Il n'y a pas d'attribution des biens de la fiducie en faveur du particulier immédiatement avant son décès qui est suivie par le transfert au conjoint.
TABLE RONDE SUR LES PRODUITS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2005
Question 3
Fiducie en faveur de soi-même
Un particulier âgé de moins de 65 ans constitue pour son propre bénéfice une fiducie personnelle respectant les dispositions des paragraphes 73(1.01) et 73(1.02) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "LIR"). Plus particulièrement, la fiducie respecte les conditions du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) LIR. Il transfère dans ce patrimoine fiduciaire les actions d'une société privée ayant une plus value, le but du transfert étant de protéger cet actif de ses créanciers éventuels de son vivant. L'acte de fiducie ne prévoit aucun autre bénéficiaire subsidiaire ou conditionnel que le particulier.
Advenant le décès du particulier, l'article 1297 du Code civil du Québec (ci-après le "C.c.Q.") prévoit qu'à défaut de bénéficiaire, les biens faisant partie du patrimoine fiduciaire au moment du décès sont dévolus au constituant ou à ses héritiers. Selon les dispositions testamentaires du particulier, l'universalité de ses biens est dévolue à son époux.
Est-ce que l'ARC confirme que, selon les dispositions de l'alinéa 104(4)a.4) LIR, la fiducie sera réputée, au décès du particulier, disposer des actions de la société privée à leur juste valeur marchande, même si les biens sont légués à l'époux du particulier? Est-ce que l'ARC considère plutôt qu'il y a eu d'abord une attribution de capital selon le paragraphe 107(2) LIR en raison des dispositions de l'article 1297 C.c.Q. immédiatement avant le décès du particulier et ensuite que les actions font l'objet d'une disposition au prix de base rajusté en faveur de l'époux conformément au paragraphe 70(6) LIR.
Sujet à la réponse de l'ARC à la première question, est-ce que le ministère des Finances du Canada considère qu'il est conforme à la politique fiscale qu'un particulier qui établit une fiducie notamment pour des fins de protection d'actif selon les dispositions des paragraphes 73(1.01) et 73(1.02) LIR ne puisse pas bénéficier du roulement prévu au paragraphe 70(6) LIR alors qu'il lègue les biens ayant appartenu à la fiducie à son époux.
Réponse de l'ARC
Nous sommes d'avis qu'il n'y a pas d'attribution des actions détenues par la fiducie au particulier immédiatement avant son décès suivie d'un transfert en faveur d'un conjoint uniquement en raison de l'application de l'article 1297 C.c.Q.. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une situation où les paragraphes 107(2) et 70(6) LIR s'appliqueraient relativement aux actions détenues par la fiducie.
Puisque les conditions mentionnées à l'alinéa 104(4)a.4) LIR sont respectées dans la présente situation, le paragraphe 104(4) LIR s'applique de sorte que la fiducie est réputée avoir disposé des actions de la société privée pour un produit égal à leur juste valeur marchande à la fin du jour du décès de l'auteur de la fiducie et les avoir acquises de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur.
Sylvie Labarre
957-8981
Le 7 octobre 2005
2005-013228
Question 3
Alter Ego Trust
An individual under 65 years of age constitutes a personal trust for his own benefit, abiding by the provisions of subsections 73(1.01) and 73(1.02) of the ITA. More particularly, the trust abides by the conditions of subparagraph 73(1.02)(b)(ii) of the ITA. The individual transfers the shares of a private corporation that has increased in value into this trust patrimony, the purpose of the transfer being to protect this asset from his potential creditors during his lifetime. The trust deed does not stipulate any subsidiary or conditional beneficiary other than the individual.
In the event of the individual's death, article 1297 of the C.C.Q. stipulates that where there is no beneficiary, any property remaining in the trust estate at the time of death devolves to the settlor or his heirs. According to the individual's testamentary dispositions, all of his property devolves to his spouse.
Can the CRA confirm that, according to the provisions of paragraph 104(4)(a.4) of the ITA, the trust will, upon the individual's death, be deemed to dispose of the private corporation shares at their fair market value (FMV), even if the property is bequeathed to the individual's spouse? Or does CRA consider that there has been a prior distribution of capital as per subsection 107(2) of the ITA by reason of the provisions of article 1297 of the C.C.Q. immediately before the individual's death and then that the shares are being disposed of at the adjusted cost base in favour of the spouse in accordance with subsection 70(6) of the ITA?
CRA Response
In our opinion, there is no distribution of the shares held by the trust to the individual immediately before his death, followed by a transfer in favour of a spouse solely by reason of application of article 1297 of the C.C.Q. Accordingly, this is not a situation where subsections 107(2) and 70(6) of the ITA would apply to the shares held by the trust.
Since the conditions mentioned in subparagraph 104(4)(a.4) of the ITA are met in this situation, subsection 104(4) of the ITA applies, with the result that the trust is deemed to have disposed of the shares of the private corporation for an amount equal to their FMV at the end of the day of the death of the settlor of the trust, and to have reacquired them immediately after that day for an amount equal to that value.
Sylvie Labarre
957-8981
October 7, 2005
2005-013228
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