Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une fiducie créée, en vertu du testament d'un particulier, par le legs d'une somme perdra son statut de fiducie testamentaire si elle reçoit le produit d'une police d'assurance sur la vie de ce particulier (qui en était le titulaire) dont elle est bénéficiaire?
Position Adoptée: Non
Raisons: Position prises antérieurement.
TABLE RONDE SUR LES PRODUITS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2005
Question 2
Fiducie testamentaire bénéficiaire d'une police d'assurance-vie
Un particulier désire à son décès avantager son enfant en lui faisant bénéficier du produit d'une assurance-vie dont le particulier est le titulaire et l'assuré. De plus, le particulier souhaite, d'une part, protéger le produit d'assurance-vie de ses propres créanciers et d'autre part, protéger ce produit des créanciers éventuels de son enfant.
Le particulier souhaite donc constituer une "fiducie testamentaire" au sens du paragraphe 108(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "LIR") au bénéfice de son enfant (ci-après la "Fiducie-enfant"). Le particulier entend léguer à titre particulier une somme de 1 000$ à un patrimoine fiduciaire au bénéfice de son enfant, à même son testament, et y prévoir les règles d'administration de cette fiducie. Ce legs a pour objectif de satisfaire aux règles de l'article 1260 du Code civil du Québec (ci-après le "C.c.Q.") qui prévoit que pour qu'une fiducie soit validement constituée, le constituant doit transférer des biens de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue. L'alinéa 1264(2) C.c.Q. stipule de plus que lorsque la fiducie est établie par testament, les effets de l'acceptation par les fiduciaires rétroagissent au jour du décès, la fiducie étant donc réputée être constituée à compter du décès.
Par ailleurs, le particulier désignera la Fiducie-enfant bénéficiaire du produit d'assurance-vie. Cette désignation de bénéficiaire s'effectuera dans la police d'assurance ou à même le testament du particulier (art. 2446 C.c.Q.). Le produit d'assurance-vie sera payable directement au bénéficiaire (art. 2445 C.c.Q.). Le bénéficiaire ne doit pas nécessairement exister au moment de la désignation mais devra exister au moment de l'exigibilité de son droit (art. 2447 C.c.Q.).
Est-ce que l'ARC confirme que l'encaissement du produit d'assurance-vie par la Fiducie-enfant (à titre de bénéficiaire) permettra de préserver sa qualification de "fiducie testamentaire" au sens du paragraphe 108(1) LIR?
Réponse de l'ARC
Une fiducie testamentaire est une fiducie qui a commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès, à l'exception de certaines fiducies. L'une de ces exceptions est une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l'année d'imposition, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès.
Notre position est à l'effet qu'une fiducie créée, en vertu du testament d'un particulier, par le legs d'une somme ne perdra pas son statut de fiducie testamentaire uniquement en raison de l'encaissement du produit de la police d'assurance sur la vie de ce particulier (qui en était le titulaire) dont la fiducie était le bénéficiaire.
Sylvie Labarre
957-8981
Le 7 octobre 2005
2005-013227
Question 2
Testamentary Trust Beneficiary of a Life Insurance Policy
An individual wishes to benefit his child on his death by making the child the beneficiary of the proceeds of a life insurance policy of which the individual is the policyholder and insuree. Moreover, the individual wishes, on the one hand, to protect the life insurance proceeds from his own creditors, and, on the other, to protect these proceeds from his child's potential creditors.
The individual thus wishes to set up a "testamentary trust" within the meaning of subsection 108(1) of the ITA to benefit his child (hereinafter the "Child-Trust"). The individual intends to bequeath by particular title a sum of $1,000 to a trust patrimony for the benefit of his child, in his will, and to stipulate in the will the rules of administration of this trust. The objective of this bequest is to abide by the rules of article 1260 of the Civil Code of Québec (hereinafter the "C.C.Q."), which stipulates that for a trust to be validly constituted, the settlor must transfer property from his patrimony to another patrimony constituted by him. In addition, subsection 1264(2) of the C.C.Q. stipulates that when a trust is constituted by will, the effects of its acceptance by trustees are retroactive to the day of death, the trust being therefore assumed to have been constituted from the time of death.
Moreover, the individual will designate the Child-Trust the beneficiary of the life insurance proceeds. This designation of beneficiary will take place in the insurance policy or in the individual's will (art. 2446 of the C.C.Q.). Life insurance policy proceeds will be payable directly to the beneficiary (art. 2445 of the C.C.Q.). It is not necessary for the beneficiary to exist at the time of designation, but the beneficiary must exist when its right becomes exigible (art. 2447 of the C.C.Q.).
Does CRA confirm that the receipt of the proceeds of a life insurance policy by the Child-Trust (as beneficiary) will allow the Child-Trust to preserve its status as "testamentary trust" within the meaning of subsection 108(1) of the ITA?
CRA Response
A testamentary trust is a trust that arose on and as a consequence of the death of an individual, except for certain trusts. One of these exceptions is a trust created after November 12, 1981 if, before the end of the taxation year, property has been contributed to the trust otherwise than by an individual on or after the individual's death and as a consequence thereof.
Our position is that a trust created, pursuant to an individual's will, by the bequest of a sum of money, will not lose its testamentary trust status solely by reason of the receipt of the proceeds of an insurance policy on the life of that individual (who was the policyholder), whose trust was the beneficiary.
Sylvie Labarre
957-8981
October 7, 2005
2005-013227
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