Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment une somme, payée par un employeur à un employé pour dédommager ce dernier de la perte subie lors de la disposition d'actions acquises lors de l'exercice d'une option d'achat d'action, doit-elle être imposée dans les mains de l'employé?
Position Adoptée: L'imposition du dédommagement dans les mains de l'employé dépendra de la somme qu'il vise à remplacer.
Raisons: Le principe de la substitution. Les paragraphes 5(1) et 6(1), l'article 40 et l'alinéa 53(1)(j) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-012331
Le 6 juillet 2005
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique: Traitement fiscal d'un paiement fait à un employé pour le règlement d'un litige
La présente fait suite à votre lettre en date du 29 mars 2005 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-mentionné.
Faits
Votre lettre fait état de deux situations hypothétiques où une société publique accepterait de dédommager un de ses employés pour la perte de valeur subie lors de la disposition d'actions acquises lors de l'exercice d'options d'achat d'actions. Les faits hypothétiques suivants sont communs aux deux situations:
- Monsieur X est un employé d'une société publique et détient 25 000 options d'achat d'actions de la société, ayant un prix d'exercice de 5$ par actions.
- Deux ans plus tard, alors que le cours de l'action est de 10$, monsieur X exerce ses options d'achat d'actions, à la demande de la société. L'exercice de ses options résulte en un avantage imposable de 5$ par actions, pour un impôt d'environ 1,20$ par action.
- À la demande de la société, monsieur X doit s'abstenir de disposer des actions nouvellement acquises pour un certain temps. Aucune contrepartie n'est versée à monsieur X en considération de cet engagement. Cette restriction ne fait pas partie des termes de la convention d'option d'achat d'actions, ni du contrat d'emploi de monsieur X.
- Monsieur X dispose des actions de la société alors que leur valeur n'est plus que de 4$ l'action.
Première situation
Dans la première situation, monsieur X réclamerait à la société des dommages pour la perte de valeur subie à la disposition de ses actions entre le moment d'exercice et la disposition des actions (6$ par action). Nous présumons que la société accepterait de dédommager monsieur X afin d'éviter un litige en justice.
Deuxième situation
Dans la deuxième situation, monsieur X réclamerait des dommages-intérêts pour le déboursé net qu'il aurait encouru en raison de l'exercice des options d'achat d'actions, soit la différence entre le prix d'achat des actions (5$ l'unité) et le prix de vente desdites actions (4$ l'unité) plus l'impôt sur le revenu payable en raison de l'inclusion de l'avantage découlant de l'exercice des options d'achat d'actions en vertu de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR"), soit la somme de 30 000$.
Questions
Concernant les deux situations, vous aimeriez connaître notre opinion sur le traitement fiscal approprié des paiements reçus par monsieur X - selon la méthode utilisée pour quantifier le préjudice subit par ce dernier - en règlement d'un litige potentiel avec la société. Selon les faits que vous nous avez fournis, le préjudice subit par monsieur X découlerait de la restriction imposée par la société quant à la vente des actions du capital-action détenues par monsieur X.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Dans l'éventualité où les faits que vous nous avez communiqués relativement aux deux situations hypothétiques changent, il est possible que les conclusions que nous partageons avec vous ne soient plus pertinentes.
Les commentaires que nous formulons ci-dessous relativement aux deux situations sont basés sur la prémisse que les montants versés par la société à monsieur X le sont à titre d'indemnité ou en règlement d'un litige. Évidemment, si tel n'était pas le cas, les montants versés par la société à monsieur X seraient imposés en tant que revenus d'emploi dans les mains de monsieur X.
Première situation
Pour les fins de cette première situation, nous présumerons les faits suivants:
- La société verse un dédommagement de 6$ par action, soit la différence entre le produit de disposition par action que le contribuable aurait pu obtenir en l'absence de la restriction imposée lors de l'exercice des options d'achat d'actions (10$) et le produit de disposition qu'il a effectivement reçu.
- Le dédommagement vise uniquement à compenser monsieur X pour la perte de capital provenant de la vente des actions et ne vise pas à le compenser pour tout autre préjudice, tel la perte de revenus futurs (par exemple, découlant de dividendes versés sur les actions).
- Vous comprendrez que nous ne formulerons aucun commentaire sur la responsabilité juridique de la société d'effectuer un tel paiement ni sur les droits de monsieur X de réclamer un tel dédommagement.
Afin de déterminer si le dédommagement reçu par monsieur X est imposable, il est nécessaire d'identifier la somme que le dédommagement vise à remplacer. Tel qu'il fut repris dans l'affaire Tsiaprailis1 , le principe de la substitution veut que l'imposition d'une somme reçue en tant que dédommagement ou règlement reflète l'imposition de la somme que le dédommagement ou le règlement vise à remplacer. Ce principe fut énoncé clairement dans l'affaire London and Thames Haven Oil Wharves v. Attwooll (Inspector of Taxes):2
Chaque fois qu'un commerçant reçoit, en vertu d'un droit, de quelqu'un d'autre, une indemnité au lieu d'une somme d'argent qui aurait été comptabilisée dans les profits [...], il y a lieu de traiter cette indemnité sur le plan fiscal de la même manière que la somme d'argent l'aurait été si l'indemnité ne l'avait pas remplacée. (Traduction effectuée dans le cadre de la décision Tsiaprailis de la Cour suprême du Canada)
Dans l'affaire Tsiaprailis, la juge Charron énonça les deux questions à répondre lors de l'application du principe de la substitution:
1) Que visait à remplacer le paiement?
2) L'élément remplacé aurait-il été imposable pour la personne qui en a bénéficié?3
(1) Que visait à remplacer le paiement?
En l'espèce, selon les présomptions sur lesquelles notre interprétation technique s'appuie et en l'absence de la restriction imposée lors de l'exercice des options d'achat d'actions, monsieur X aurait vendu ses actions à 10$ l'unité. Ce produit de disposition que monsieur X aurait reçu de la vente de ses actions (un bien en immobilisation) aurait été de nature capitale.
(2) Le produit de disposition aurait-il été imposé dans les mains de monsieur X?
Un produit de disposition de 10$ aurait été inclus dans le calcul du gain ou de la perte en capital que monsieur X aurait réalisé aux termes de l'article 40 de la LIR. En raison des faits en l'espèce, un tel produit de disposition aurait été neutre du point de vue fiscal et ce, en raison du calcul effectué au paragraphe 40(1) de la LIR.
Aux termes de l'alinéa 53(1)(j), le montant de l'avantage à inclure dans le revenu de monsieur X est ajouté au prix de base rajusté des actions, de sorte qu'un produit de disposition de 10$ l'unité ne donne lieu ni à un gain ni à une perte en capital.
Il semble clair que le dédommagement versé par la société à monsieur X vise à remplacer une portion du produit découlant de la disposition d'une immobilisation4 que monsieur X aurait reçu en l'absence de la restriction imposée lors de l'exercice de ses options d'achat d'actions. Le principe de la substitution dicte donc que ce dédommagement soit imposé comme l'aurait été la somme qu'il vise à remplacer.
L'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Schwartz avait déterminé qu'un règlement versé pour compenser le contribuable pour la perte de salaire et la perte d'options d'achat d'actions devait être imposée à titre de revenu et non à titre de paiement de capital. Ceci vient indirectement appuyer notre conclusion en l'espèce.5
Ainsi, nous sommes d'avis que le dédommagement versé par la société à monsieur X serait imposé à titre de capital.
Deuxième situation
Dans cette deuxième situation, le traitement fiscal du règlement reçu par monsieur X de la société dépendrait de la somme que le règlement vise à remplacer. Ainsi, le règlement vise à remplacer deux sommes: la différence entre le montant payé par monsieur X pour les actions et le produit de disposition reçu pour lesdites actions ainsi que l'impôt payé par monsieur X suite à l'inclusion dans son revenu de l'avantage découlant de l'exercice des options d'achat d'actions.
1. Compensation pour la différence entre le montant payé par monsieur X pour les actions et le produit de disposition reçu pour lesdites actions
Aux termes du principe de la substitution et conformément aux observations et conclusions que nous avons énoncées ci-dessus, nous sommes d'avis que la portion du dédommagement attribuable à la différence entre le montant payé par monsieur X pour les actions et le produit de disposition reçu pour lesdites actions devrait être imposé à titre de capital.
2. Compensation pour l'impôt payé suite à l'inclusion dans le revenu de monsieur X de l'avantage découlant de l'exercice des options d'achat d'actions
Tel qu'établi ci-dessus, afin de déterminer la façon dont le dédommagement relatif à l'impôt payable par monsieur en raison de l'inclusion de l'avantage de l'article 7, il est nécessaire de déterminer la somme que visait à remplacer le dédommagement. Du moment que cette somme est identifiée, nous devons ensuite déterminer quel aurait été le traitement fiscal de cette somme dans les mains de monsieur X.
La question à trancher est donc de savoir si, de par le paiement par la société de l'impôt rattaché à l'avantage imposable des options d'achat d'actions, monsieur X a reçu une rémunération de la part de la société aux termes de l'article 5 de la LIR ou un avantage imposable en vertu de l'article 6.
L'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Aux termes du paragraphe 5(1) de la LIR, le traitement, salaire ou toute autre rémunération, y compris les gratifications, tiré d'une charge ou d'un emploi, qu'un contribuable reçoit au cours de l'année est inclus dans son revenu pour l'année.
Afin de déterminer si la portion du règlement payé par la société, attribuable à l'impôt payé par monsieur X, représente un traitement, salaire ou toute autre rémunération, il est nécessaire - suivant le principe de la substitution - de déterminer si la somme que le règlement vise à remplacer aurait été payée pour des services rendus.
La détermination de ce qui constitue un revenu d'emploi aux termes de l'article 5 de la LIR est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de l'ensemble des faits reliés à une situation donnée dont, entre autres, l'analyse de l'entente liant l'employeur et l'employé.
Dans la deuxième situation que vous nous présentez, et à la lumière des faits énoncés dans votre lettre, nous sommes d'avis que la portion du règlement se rattachant au remboursement de l'obligation fiscale de monsieur X (30 000$) ne constituera pas du revenu d'emploi aux termes du paragraphe 5(1) de la LIR puisque cette somme n'aurait pas été versée dans le cadre du régime de rémunération globale de monsieur X ni n'aurait été versée pour services rendus 6 .
L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Aux termes de l'alinéa 6(1)(a) de la LIR, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable, la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi.
L'arrêt R. c. Savage7 énonce le test pour déterminer ce qu'est un avantage imposable:
S'il s'agit d'une acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique et qui ne fait pas l'objet d'une exemption comme, par exemple, un prêt ou un cadeau, elle est alors visée par la définition compréhensive de l'article 3.8
De la même façon, la Cour d'appel fédérale a repris ce principe dans l'affaire Huffman,9 où la question en litige était de savoir si le remboursement d'une dépense vestimentaire à un policier en tenue civile constituait un avantage. Selon le juge Heald, J.C.A, le critère applicable est le suivant:
Il importe donc d'examiner les faits pour savoir si, en l'espèce, il y a eu acquisition importante ayant conféré au contribuable un avantage économique.10
Afin de déterminer si le paiement de l'obligation fiscale d'un employé constitue l'octroi d'un avantage imposable, il est nécessaire de consulter à la fois les décisions The North British Railway Company v. Scott11 et Gernhart.12 Ces deux décisions appuient le principe selon lequel un employé doit inclure dans son revenu d'emploi, non seulement le montant du salaire versé par son employeur, mais également le montant d'impôt que l'employeur assume relativement au salaire de l'employé.
Le passage suivant, tiré du jugement du juge Bonner dans l'affaire Gernhart, est relativement pertinent à la question de savoir si, un employeur qui s'acquitte d'un fardeau fiscal qui, autrement, aurait été assumé personnellement par l'employé, accorde à cet employé un avantage devant être inclus dans le revenu de ce dernier sous l'article 6 de la LIR. Comme le dit si bien ce juge,
La compensation fiscale constitue un avantage évident, lorsqu'on compare la situation de l'appelante à celle de n'importe quel autre résident du Canada qui touche le même revenu, mais ne jouit pas d'une compensation fiscale. Le traitement fiscal demandé par l'appelante comporte un privilège qui viole le principe selon lequel les personnes se trouvant dans des situations financières similaires devraient payer des montants d'impôt similaires.13
La Cour d'appel fédérale dans Gernhart, en rejetant l'appel interjeté par la contribuable, a mentionné que les décisions Ransom,14 Hoefele15 et Splane16 pouvaient être distinguées sur la base que arrêts traitaient de pertes subies ou de paiements faits par l'employé dans le cadre de la prestation de ses services et non pas d'une dépense engagée par la contribuable par suite de sa rémunération.
À la lumière de la jurisprudence en la matière, nous sommes d'avis que la portion du dédommagement attribuable à l'impôt payable par monsieur X en raison de l'inclusion de l'avantage découlant de l'exercice des options d'achat d'actions devrait être inclus dans le revenu de monsieur X en tant qu'avantage imposable.
En effet, aux termes du critère développé par la jurisprudence, il y a un avantage économique évident conféré à monsieur X puisque le patrimoine de ce dernier se trouve enrichi au moyen du paiement par la société de l'impôt rattaché à l'avantage imposable sous l'article 7. De plus, monsieur X se retrouverait dans une situation fort avantageuse vis-à-vis de tout autre employé qui aurait inclus une somme sous l'article 7 sans recevoir de remboursement de la part de la société.
Nous sommes en désaccord avec votre position lorsque vous affirmez que "le paiement fait selon ce second scénario ne viserait pas à accorder un avantage ou un bénéfice à monsieur X, mais plutôt de le remettre (en totalité ou en partie) dans l'état dans lequel il se serait retrouvé, s'il n'avait pas été obligé d'exercer ses options d'achat d'actions ou s'il n'avait pas été restreint de disposer desdites actions".
Nous sommes d'avis que le préjudice subit par monsieur X - si préjudice il y a - découle uniquement de la restriction sur la vente des actions de la société et non de l'exercice des options d'achat d'actions. Ainsi, le dédommagement relatif cet impôt (30 000$) devrait être inclus dans le revenu d'emploi de monsieur X.
Puisque le principe de la substitution veut que le dédommagement soit imposé comme l'aurait été la somme qu'il vise à remplacer, nous sommes d'avis que la portion du dédommagement attribuable au paiement de l'impôt de 30 000$ devrait être incluse dans le revenu d'emploi de monsieur X.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 2005 CSC 8
2 [1967] 2 All E.R. 124 (C.A.), à la page 134
3 Cette analyse fut reprise dans maintes décisions, dont celles dans Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, Au c. Canada, [2005] T.C.J. No. 202, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. La Reine, [1988] A.C.F. no. 524 (1ère instance) et Prince Rupert Hotel (1957) Ltd. c. Canada, [1995] A.C.F. no. 492 (C.A.F.).
4 Aux termes de l'article 54, une immobilisation est définie comme incluant tout bien dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. Voir également l'alinéa 39(1)(a) qui définit une immobilisation par la négative.
5 La décision de la Cour d'appel fédérale fut subséquemment renversée par la Cour suprême du Canada mais ses conclusions demeurent intéressantes pour nos fins. En effet, si les faits avaient permis de conclure que les dommages-intérêts avaient été versés pour compenser le contribuable pour la perte de son emploi et la perte des options d'achat d'actions, la somme forfaitaire aurait été imposée à titre de revenu. Cette conclusion vient indirectement appuyer notre position à l'effet que le règlement reçu par monsieur X devrait être imposé à titre de paiement en capital, puisque le règlement vise à compenser monsieur X pour le gain en capital qu'il aurait pu réaliser en l'absence de la restriction.
6 Voir l'arrêt Gernhart, [1996] A.C.I. no. 821, aff. par [1997] A.C.F. no. 1736 où l'entente entre la contribuable et l'employeur, selon laquelle ce dernier assumait une partie du fardeau fiscal de la contribuable, faisait clairement partie du contrat d'emploi et de la rémunération de la contribuable.
7 [1983] 2 R.C.S. 428
8 Ibid, à la page 441
9 (1990), 71 D.L.R. (4th) 385 (C.A.F.)
10 Ibid, à la page 388
11 (1922), 8 T.C. 332
12 Supra, note 5
13 Ibid, au paragraphe 12
14 [1968] 1 R.C.É 293
15 [1996] 1 C.F. 322 (C.A.F.)
16 (1991), 92 D.T.C. 6021 (C.A.F.)
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