Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quand survient le "jour anniversaire" d'un "contrat de placement" qui est une "créance visée par règlement" lorsque la date d'émission du contrat est le 1er janvier d'une année donnée ?
Position Adoptée: Le "jour anniversaire" est le 31 décembre.
Raisons: Conformément au paragraphe 12(11), le "jour anniversaire" est le jour qui est un an après la veille de la date d'établissement du contrat, soit le 31 décembre.
2005-012264
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 31 mai 2005
Monsieur,
Objet: Intérêts courus
La présente est en réponse à votre courriel du 24 mars 2005 dans lequel vous nous demandez dans quelle année d'imposition spécifique le particulier devrait-il inclure les intérêts courus dans le calcul de son revenu dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
1. Un certificat de placement à rendement progressif au montant de 1000 $ comportant une échéance de trois ans a été émis à un particulier le 1er janvier d'une année donnée.
2. Ce certificat de placement porte intérêt au taux de 6% la première année (Année 1), de 8% la deuxième année (Année 2) et de 10% la troisième année (Année 3). Ces intérêts sont payables annuellement.
3. Le certificat de placement constitue un "contrat de placement" selon la définition donnée à ce terme au paragraphe 12(11) et est une "créance visée par règlement" en vertu de l'alinéa 7000(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement).
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La Loi prévoit des règles de calcul du revenu d'intérêts pour des créances qui constituent des contrats de placement selon la définition donnée à ce terme au paragraphe 12(11). En vertu du paragraphe 12(4), un individu qui détient un intérêt dans un contrat de placement le "jour anniversaire" du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu'à la fin du "jour anniversaire" de ce contrat dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Selon le paragraphe 12(11), le "jour anniversaire" est
a) Le jour qui est un an après la veille de la date d'établissement du contrat;
b) Le jour qui revient à intervalles successifs d'un an après le jour déterminé en a);
c) Le jour où le contribuable a disposé de son obligation.
Nous sommes d'avis que dans le cas du certificat de placement, le "jour anniversaire" serait le 31 décembre puisque ce jour est un an après la veille de la date d'établissement du contrat (date d'émission). Puisque le particulier détiendrait un intérêt dans le certificat de placement le 31 décembre de l'Année 1, il devrait inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, en vertu du paragraphe 12(4), les intérêts courus en sa faveur sur le certificat de placement jusqu'à la fin de ce jour dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. La même logique s'appliquerait pour l'Année 2 et ou pour l'Année 3.
Le paragraphe 12(9) prévoit que lorsque le contribuable acquiert, à un moment donné, un droit sur une "créance visée par règlement", un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d'intérêts sur cette créance au cours de chaque année d'imposition où il détient le droit. L'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement prévoit que, pour l'application du paragraphe 12(9), le montant qui est réputé courir sur la créance à tire d'intérêts en faveur d'un contribuable au cours de chacune des années d'imposition pendant laquelle ce dernier détient un droit sur la créance correspond aux intérêts qui seraient déterminés pour l'année si les intérêts sur la créance pour cette année étaient calculés sur une base d'intérêts composés. À notre avis, ce calcul doit se faire au "jour anniversaire" du certificat de placement.
Conséquemment, le particulier devrait inclure respectivement dans le calcul de son revenu pour l'Année 1, l'Année 2 et l'Année 3, le montant calculé selon l'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement à titre d'intérêt courus en sa faveur sur le certificat de placement, dans la mesure où ces intérêts n'auraient pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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