Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un terrain situé dans une zone agricole reçu en héritage par quatre particuliers est un "bien agricole admissible" pour les fins du paragraphe 110.6(1) de la définition.
Position Adoptée: Non, pas dans ce cas-ci.
Raisons: Il y a eu une interruption entre la période de possession précédant le moment de la disposition par les particuliers et la période durant laquelle la terre a été utilisée dans l'exploitation d'une entreprise agricole par le grand-père contrairement aux exigences du sous-alinéa 110.6(1)a)(vi).
2005-012123
XXXXXXXXXX Jonathan Le Blanc
(613) 957-2131
Le 21 novembre 2005
XXXXXXXXXX,
La présente correspondance remplace celle que nous vous avons envoyée le 17 août 2005 en réponse à la vôtre du 27 octobre 2004. Vous nous demandiez notre opinion concernant l'admissibilité d'un bien à titre de "bien agricole admissible" en vertu de la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi". Le bien en question consiste en la demie indivise d'un terrain qui appartient à quatre particuliers qui sont frères et sœurs. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Durant les années XXXXXXXXXX, le grand-père des individus détenait une terre agricole qu'il exploita activement durant plusieurs années. À son décès, le grand-père légua la terre à un de ses fils qui est l'oncle des quatre individus.
2. Au décès de cet oncle en XXXXXXXXXX, le père des quatre individus ainsi que leurs oncles et tantes reçoivent chacun un quart indivis de la terre.
3. Le père décède plus tard en XXXXXXXXXX et lègue sa part à son épouse, qui est la mère des individus.
4. En XXXXXXXXXX, la mère décède et lègue à son tour le quart indivis de la terre aux quatre particuliers.
5. En XXXXXXXXXX, leur tante leur lègue à son décès, un autre quart indivis de la terre.
Donc en résumé, les quatre particuliers détiennent aujourd'hui la demie indivise de la terre agricole qui comprend le quart indivis qui leur fût légué par leur mère en XXXXXXXXXX et le quart indivis obtenu au décès de leur tante en XXXXXXXXXX. L'autre demie de la terre est toujours détenue par deux oncles qui en avaient hérités en XXXXXXXXXX lors du décès du premier oncle.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Un bien immeuble d'un particulier est un "bien agricole admissible", selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par, entre autres, l'une des personnes suivantes:
(i) soit par le particulier,
(ii) soit, si le particulier est une fiducie personnelle, par un bénéficiaire de celle-ci visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi,
(iii) soit par l'époux ou le conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère d'un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii).
Pour les fins de la définition de "bien agricole admissible", les termes "père" et "mère" incluent les grand-parents à cause de la définition de "enfant" au paragraphe 70(10) et de son interaction avec le sous-alinéa 252(2)a)(i).
De plus, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que s'il rencontre les conditions prévues aux sous-alinéas a)(vi) ou a)(vii) de la définition selon le cas.
Selon les informations que vous nous avez fournies, les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition ne sont pas rencontrées puisque ce sous-alinéa s'applique seulement dans le cas où le particulier a acquis le bien pour la dernière fois avant le 18 juin 1987. En effet, la première partie de la terre a été acquise par les quatre particuliers au décès de leur mère en XXXXXXXXXX et la seconde lors du décès de leur tante en XXXXXXXXXX.
Le sous-alinéa a)(vi) de la définition prévoit qu'un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si le bien est la propriété d'une personne qui était, entre autres, le particulier ou une des personnes visées au sous-alinéa (ii) ou (iii) mentionnés ci-dessus, tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment de la disposition si, pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut d'une telle personne tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
À notre avis, l'emploi de l'expression "tout au long de la période [...] précédant ce moment" laisse entendre que le droit de propriété sur le bien doit revenir à une des personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii) ci-dessus tout au long d'une période combinée et non-interrompue d'au moins 24 mois précédant immédiatement la disposition du bien.
Dans l'exemple que vous nous avez soumis, la période en question a débuté, dans le cas du premier quart de la propriété des individus, au moment où le père de ceux-ci est devenu propriétaire, soit en XXXXXXXXXX; la propriété était jusqu'alors dans le patrimoine de l'oncle. Pour ce qui est du deuxième quart de la terre, cette période a débuté au moment où le droit de propriété leur fût légué par la tante, celle-ci ne rencontrant pas la définition de "parent". Selon le scénario que vous nous décrivez, il n'y a pas eu d'exploitation agricole durant ces deux périodes. Par conséquent, le bien ne peut être considéré comme un "bien agricole admissible". L'exploitation agricole par le grand-père n'a pas été effectuée pendant la période visée par la définition.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôts
Direction générale de la politique et de la planification
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