Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether paragraph 104(2)(b) of Regulations is relevant for lump sum payment of a retiring allowance?
Position: No
Reasons: No amount withheld under sections 102 and 103 for lump sum payment of a retiring allowance.
Le 3 mai 2005
BSF de Montréal Direction des décisions
Vérification internationale et non-résidents en impôt
À l'attention de: Réjean Roberge Robert Gagnon
(613) 957-2108
2005-012071
Paragraphe 104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 11 mars 2005 dans lequel vous nous posez les questions suivantes concernant le paragraphe 104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement").
Vos questions
1. Quel est l'objet de l'alinéa 104(2)b) du Règlement et quel type de situations est visé par cette disposition?
2. Est-ce que l'alinéa 104(2)b) du Règlement serait applicable au paiement forfaitaire d'une allocation de retraite par un employeur canadien à un ancien employé qui ne réside pas au Canada pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") et du Règlement au moment du paiement, si l'allocation de retraite est attribuable aux fonctions d'un emploi qui ont été exercées exclusivement par la personne à l'extérieur du Canada durant une période où la personne n'a à aucun moment résidé au Canada?
3. Est-ce que l'alinéa 104(2)b) du Règlement serait applicable au paiement forfaitaire d'une allocation de retraite par un employeur canadien à un ancien employé qui ne réside pas au Canada pour les fins de la Loi et du Règlement au moment du paiement, si l'allocation de retraite est attribuable aux fonctions d'un emploi qui ont été exercées par la personne en partie (1/3) au Canada et en partie (2/3) à l'extérieur du Canada durant une période où la personne n'a à aucun moment résidé au Canada?
Le préambule du paragraphe 104(2) du Règlement prévoit une règle générale à l'effet qu'aucun montant ne doit être déduit ou retenu d'un paiement en vertu des articles 102 et 103 du Règlement, à l'égard d'un employé qui n'était pas employé au Canada et ne résidait pas au Canada au moment du paiement. Cette règle générale a pour objet d'exclure les paiements de rémunération à ces employés parce que les employés ne sont pas habituellement assujettis à l'impôt au Canada à l'égard de leur rémunération dans ces circonstances.
Toutefois, il y a deux exceptions à cette règle générale. Ces deux exceptions sont prévues aux alinéas 104(2)a) et b) du Règlement. L'exception prévue à l'alinéa 104(2)b) prévoit que le paragraphe 104(2) ne s'applique pas à une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d'une charge ou d'un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.
L'alinéa 104(2)b) vise à conserver l'obligation d'effectuer une retenue sur un paiement à une personne non-résidente lorsque la rémunération est raisonnablement attribuable aux fonctions d'une charge ou un emploi qui ont été exercées ou seront exercées par une personne non-résidente au Canada. Ce pourrait être le cas, par exemple, à l'égard d'un paiement résultant d'une augmentation de rémunération avec effet rétroactif, après la cessation d'emploi de la personne non-résidente.
Il n'y a pas de disposition aux articles 102 et 103 du Règlement qui prévoit l'obligation pour un employeur d'effectuer des retenues à l'égard du paiement forfaitaire d'une allocation de retraite à une personne non-résidente. Par conséquent, le paragraphe 104(2) n'est pas pertinent dans une telle situation.
Toutefois, l'alinéa 212(1)j.1) pourrait s'appliquer au paiement d'une allocation de retraite à une personne non-résidente.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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