Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Un montant dû à une société d'affacturage peut-il être inclus dans le calcul du capital en vertu de l'alinéa 181.2(3) de la L.I.R.?
Position Adoptée:
Oui, si prêt, avance ou autre dette.
Raisons:
Question légale et de fait.
TABLE RONDE SUR LA TAXE SUR LE CAPITAL
APFF - COLLOQUE FISCALITÉ INTERPROVINCIALE & TAXE SUR LE CAPITAL
Question 2
Poste au passif résultant de transactions avec une société d'affacturage
La société A obtient un financement d'une société d'affacturage. Dans le cadre du contrat conclu avec la société A, la société d'affacturage avance à la société A une somme d'argent équivalente à un pourcentage de ses comptes à recevoir. De plus, elle s'occupe de percevoir les comptes à recevoir de Société A et utilise les sommes recouvrées pour réduire entre autres la somme avancée à la société A. Aux fins comptables, les comptes à recevoir demeurent au bilan de la société A et la somme reçue est comptabilisée sous le poste dû à la société d'affacturage dans le passif à court terme.
L'ARC peut-elle confirmer que le montant dû à la société d'affacturage sera inclus dans le calcul du capital en vertu de l'alinéa 181.2(3) de la L.I.R?
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 181.2(3) de la L.I.R. prévoit que le capital d'une société pour une année d'imposition comprend certains éléments du passif d'une société dont entre autres:
- les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l'année;
- toutes ses autres dettes, sauf celles afférentes à un bail, à la fin de l'année qui sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l'année.
L'ARC est d'avis que lorsqu'une expression à la partie I.3 de la Loi est dérivée essentiellement de la nomenclature comptable comme par exemple les réserves, provisions, allocations et autres surplus, le traitement comptable de l'élément en question sera utilisé pour décider si l'élément est inclus dans le calcul du capital. D'autre part, l'ARC est d'avis que l'on doit continuer à considérer la forme juridique en ce qui a trait aux éléments qui doivent être inclus dans le calcul du capital à titre de prêts, d'avances ou de dettes.
Il y a lieu de noter la distinction entre les termes "prêts", "avances" et "dettes". Tel que l'a démontré la jurisprudence, le terme "dettes" a un sens plus large que le terme "prêts" puisqu'il inclut non seulement la relation prêteur-emprunteur mais aussi une transaction entre vendeur-acheteur. Une dette signifie une obligation de payer une somme d'argent. Un prêt s'entend habituellement de la remise à une partie et de la réception par une autre partie d'une somme d'argent qu'il a été convenu, expressément ou implicitement, de rembourser avec ou sans intérêt. Le terme "avance" est susceptible de deux sens, soit celui de prêt dans le sens propre du terme et celui d'acompte à valoir sur le prix d'un contrat avant qu'il ne soit exécuté.
À notre avis, la qualification juridique des relations contractuelles entre Société A et la société d'affacturage doivent être déterminées afin d'établir si le montant dû à la société d'affacturage doit être inclus en vertu de l'un des éléments du paragraphe 181.2(3) de la L.I.R. soit à titre de prêt, avance ou autre dette. Une telle détermination doit faire l'objet d'une analyse de l'ensemble des faits et des documents entourant l'opération.
Louise J. Roy
2005-011873
Les 11 et 12 mai 2005
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