Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les rajouts ou les modifications faits à un séchoir à bois en XXXXXXXXXX sont-ils admissibles au crédit d'impôt à l'investissement (CII) compte tenu que le séchoir a été acquis avant 1975? Si oui, sont-ils visés au paragraphe (1) ou (2) du Règlement 4600?
Position Adoptée: Ne sont pas admissibles au CII.
Raisons: Position de longue date de l'ARC. Le séchoir à bois n'étant pas un bien admissible aux fins du CII, les rajouts ou les modifications faits à un bien usagé doivent par ailleurs être des rénovations importantes pour se qualifier.
Le 23 juin 2005
Bureaux des services Administration centrale
fiscaux de XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
(613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
2005-011819
Crédit d'impôt à l'investissement- Améliorations faites à un séchoir à bois
La présente fait suite à votre courrier électronique du 17 février 2005 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations que nous a transmises XXXXXXXXXX lors de nos conversations téléphoniques. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
Les faits pertinents tels que nous les comprenons sont les suivants:
1. Un contribuable exploite une scierie et possède, depuis XXXXXXXXXX, un séchoir à bois.
2. En XXXXXXXXXX, le contribuable a engagé des dépenses en capital pour changer les conduits d'aération et le système de contrôle du séchoir à bois (ci-après "les rajouts ou les modifications"). Les rajouts ou les modifications totalisent environ XXXXXXXXXX $ dont XXXXXXXXXX $ pour le système de contrôle (ordinateur gérant la température, la ventilation etc.) Les rajouts ou les modifications au séchoir à bois ne constituent pas des rénovations importantes au sens du paragraphe 24 de l'ancien Bulletin d'interprétation IT-331R.
3. Les rajouts ou les modifications au séchoir à bois sont utilisés directement ou indirectement par le contribuable au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente.
Questions
Les rajouts ou les modifications faits au séchoir à bois sont-ils admissibles au crédit d'impôt à l'investissement (CII) compte tenu que le séchoir a été acquis avant 1975? Si oui, sont-ils visés au paragraphe 4600(1) ou au paragraphe 4600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement")?
Vous êtes d'avis que les rajouts ou les modifications se qualifient comme des biens de l'alinéa c) de la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement. L'alinéa c) de la catégorie 8 vise un immeuble qui est, entre autres, un four acquis aux fins de fabrication ou de transformation. En tenant compte d'une part, que le séchoir se qualifie, par ailleurs, comme un bien de la catégorie 29 de l'Annexe II et d'autre part, que les rajouts ou les modifications ont été faits en XXXXXXXXXX, ces derniers devraient être classifiés dans la catégorie 43 de l'Annexe II du Règlement.
Puisque les rajouts ou les modifications se qualifient au départ dans la catégorie 8 c) de l'Annexe II, vous êtes d'avis qu'ils sont visés par le paragraphe 4600(1) du Règlement et sont admissibles au CII.
Classification des rajouts ou des modifications au séchoir à bois
Nous sommes en accord que les rajouts ou les modifications acquis après le 25 février 1992, qui font partie intégrante du séchoir à bois de la catégorie 29, sont réputés être des biens de la catégorie 43 de l'Annexe II du Règlement en vertu du paragraphe 1102(19) du Règlement. De façon générale, la catégorie 43 vise, entre autres, des biens qui sont acquis après le 25 février 1992 et qui feraient partie de la catégorie 29 de l'Annexe II du Règlement en l'absence de son alinéa c) et de ses sous-alinéas b)(iii) et (v). Ces biens sont essentiellement des biens utilisés surtout pour des activités de fabrication et de transformation et sont, généralement, des biens décrits à la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement.
Admissibilité des rajouts ou des modifications aux fins du calcul du CII
L'expression "bien admissible" est définie au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et vise, entre autres, soit un bâtiment visé par règlement, soit une machine ou du matériel visé par règlement qui ont été acquis après le 23 juin 1975.
Le paragraphe 1 et 2 du Règlement 4600 précisent ce qui est visé respectivement par bâtiments prescrits et machines prescrites. Ainsi, selon le paragraphe 4600(2) du Règlement: "sont des machines ou constituent du matériel prescrit pour l'application de la définition de "bien admissible" au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1):
...
k) des biens compris dans l'une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40 et 43 de l'annexe II; (notre souligné)
Selon l'alinéa 4600(1)a ) du Règlement, un bien est un bâtiment prescrit s'il est compris, notamment, soit à la catégorie 1, soit à l'alinéa c) de la catégorie 8 de l'annexe II. Étant donné que les rajouts ou les modifications sont " compris " dans la catégorie 43 et non dans la catégorie 8 c), le paragraphe 4600(1) du Règlement ne s'applique pas.
Dans votre situation des rajouts ou des modifications ont été faits à un séchoir à bois lequel a été acquis avant 1975. Le séchoir à bois n'est donc pas un bien admissible aux fins du CII. Compte tenu que des rajouts ou des modifications ont été apportés à un bien qui ne se qualifie pas au CII, il faut déterminer si ces rajouts ou modifications sont admissibles par ailleurs au CII. Même si le Bulletin d'interprétation IT-331R a été annulé en 1994, nous sommes d'avis que les commentaires exprimés aux paragraphes 22 à 24 du Bulletin représentent toujours notre position quant aux rajouts ou modifications.
Puisque les biens compris, entre autres, dans la catégorie 43 sont des machines ou constituent du matériel prescrit au paragraphe 4600(2) du Règlement aux fins de la définition de "bien admissible" au paragraphe 127(9) de la Loi, nous sommes d'avis que les rajouts ou les modifications faites au séchoir à bois seront admissibles au CII si par ailleurs ils rencontrent les critères décrits au paragraphe 24 du IT-331R. Plus particulièrement la dernière phrase de ce paragraphe est pertinente à votre cas et se lit comme suit: si un contribuable, après l'acquisition de matériel déjà utilisé, apporte à ce dernier des rénovations importantes, seul le coût des rénovations peut donner droit au crédit.
Il est précisé, dans les faits, que les rajouts ou les modifications au séchoir à bois ne constituent pas des rénovations importantes. Conséquemment, nous sommes d'avis que le contribuable ne peut réclamer un CII sur les dépenses en capital qu'il a engagées en XXXXXXXXXX.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Milled Azzi, CA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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