Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial (une "ristourne") fait à une société de personnes est-il assujetti à la retenue prévue au paragraphe135(3) de la Loi?
Position Adoptée: La retenue d'impôt doit être effectuée en tenant compte du statut de chaque membre de la société.
Raisons: Libellé de la Loi
XXXXXXXXXX 2005-011737
Michel Lambert
Le 29 avril 2005
Monsieur,
Objet: Ristournes payées à une société de personnes
La présente est en réponse à votre lettre du 17 février 2005 où vous nous demandez si un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial (une "ristourne") fait à une société de personnes est assujetti à la retenue prévue au paragraphe135(3) de la Loi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Aux termes du paragraphe 135(3), lorsqu'un contribuable verse une ristourne à une personne qui réside au Canada et qui n'est pas exonérée d'impôt en vertu de l'article 149, le contribuable doit effectuer une retenue d'impôt de la manière prévue à ce paragraphe. Lorsqu'une ristourne est versée à une société de personnes, nous sommes d'avis que la retenue d'impôt doit être effectuée en tenant compte du statut de chaque membre de ladite société.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Direction
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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