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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La maison d'enseignement nous demande si les frais qui sont mentionnés dans la demande sont des frais de scolarité pouvant donner droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Position Adoptée: Cela dépend des frais
Raisons: Application du texte de loi et du bulletin d'interprétation IT-516R2.
XXXXXXXXXX 2005-011732
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
Le 4 juillet 2005
Monsieur:
Objet: Frais de scolarité admissibles
La présente est en réponse à vos lettres des 15 et 16 février 2005. Vous nous demandez si certains frais que votre institution exige sont des frais de scolarité pour les fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). De plus, dans la présente, l'expression "frais admissibles" s'entend des frais de scolarité pouvant donner lieu à un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu du paragraphe 118.5(1).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La Loi
Le paragraphe 118.5(1) accorde une déduction à un particulier dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I à l'égard des frais de scolarité selon les conditions d'application qui y sont mentionnées. La Loi ne définit pas spécifiquement ce que sont des frais de scolarité. Il faut donner à cette expression son sens courant en tant compte des dispositions du paragraphe 118.5(3) qui énonce quelques règles spécifiques. Ce dernier paragraphe est rédigé en deux volets. Le premier énonce des règles particulières applicables aux droits d'inscription. Le second volet prévoit que certains frais ne sont pas considérés des frais de scolarité.
À l'égard des droits d'inscription, les alinéas 118.5(3) a) et b) mentionnent que pour l'application de l'article 118.5, sont compris parmi les frais de scolarité d'un particulier les frais accessoires payés à un établissement d'enseignement visé au sous-alinéa 118.5(1)a)(i) [ce qui inclut un CÉGEP] au titre de l'inscription du particulier à l'établissement à un programme de niveau postsecondaire.
L'alinéa 118.5(3)c) exclut des frais de scolarité les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit:
(i) une association d'étudiants
(ii) des biens à être acquis par l'étudiant
(iii) des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d'enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire.
(iv) la prestation d'une aide financière, sujet à certaines conditions.
(v) la construction, la rénovation ou l'entretien de tout bâtiment ou de toute installation, sauf dans la mesure où ils appartiennent à l'établissement et servent à offrir des cours de niveau postsecondaire ou des services décrits à l'alinéa 118.5(3)c)(v)(B).
L'alinéa 118.5(3)d) exclut aussi des frais admissibles les frais accessoires au titre de l'inscription et qui n'ont pas été payés par
(i) l'ensemble des étudiants à temps plein à l'établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l'établissement;
(ii) l'ensemble des étudiants à temps partiel à l'établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l'établissement;
pour la portion des frais de cette nature qui sont payés pour l'année au titre de l'inscription du particulier à l'établissement qui dépasse 250 $.
Les frais mentionnés dans votre demande
Les droits d'admission
Vous incluez comme droit d'admission les droits pour l'ouverture de dossier, l'analyse du dossier, les changements de programme, les changements de profil et les changements de voie de sortie. Vous demandez aussi des précisions concernant les droits d'admission après la date fixée, les droits exigés pour la reconnaissance de l'expérience aux fins de l'admission et l'analyse d'un dossier d'étudiant étranger.
À notre avis, ces droits d'admission sont des frais de scolarité admissibles sous réserve de ce qui suit.
L'alinéa e) du paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-516R2 mentionne que les frais de demande d'admission sont des frais de scolarité admissibles mais seulement si l'étudiant s'inscrit par la suite à l'établissement d'enseignement. Par conséquent, nous sommes d'avis que des frais chargés à un étudiant pour ouvrir et analyser son dossier dans le cadre d'une demande d'admission sont des frais admissibles seulement si l'étudiant s'inscrit à l'établissement par la suite.
L'alinéa g) du paragraphe 27 du bulletin d'interprétation IT-516R2 précise que les pénalités payées lorsqu'un étudiant se retire d'un programme ou d'un établissement d'enseignement ne sont pas considérées comme des frais de scolarité admissibles.
Les droits d'inscription généraux
Selon votre demande, les droits d'inscription visent les éléments suivants:
l'annulation de cours dans les délais prescrits,
l'attestation de fréquentation requise par une loi,
l'attestation de fréquentation requise par une démarche d'admission dans un établissement supérieur,
le bulletin ou relevé de notes,
les tests de classement lorsque requis par un programme,
les modifications de choix de cours ou d'horaire pour des raisons déterminées par règlement,
les reçus officiels pour fins d'impôt,
la révision des notes.
Nous comprenons qu'il s'agit de droits se rapportant à l'inscription d'un étudiant à temps plein et qui sont payés par l'ensemble des étudiants à temps plein ou pour l'inscription d'un étudiant à temps partiel et qui sont alors payés par l'ensemble des étudiants à temps partiel.
À notre avis, ces droits constituent des frais de scolarité admissibles.
Les droits d'inscription spécifiques
Vous faites ici référence à des droits spécifiques exigés pour chacun de ces cas:
l'inscription après la date fixée,
la remise d'horaire en dehors de la période prévue,
l'inscription au programme sport-étude,
le stage Alternance travail-études,
la modification d'horaire en ligne.
Nous sommes d'avis que ces droits sont des frais accessoires qui sont payés au titre de l'inscription. Puisque ces frais ne sont pas payés par
i) l'ensemble des étudiants à temps plein à l'établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l'établissement;
(ii) l'ensemble des étudiants à temps partiel à l'établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l'établissement;
nous sommes d'avis que l'alinéa 118.5(3)d) s'applique à ces droits.
Bien que les droits d'inscription au programme sport-étude puissent être des frais de scolarité admissibles, les frais d'activités parascolaires de nature sportive ne constituent pas des frais admissibles tel qu'il est indiqué à l'alinéa a) du paragraphe 27 du bulletin d'interprétation IT-515R2. Lorsqu'il s'agit de distinguer les droits d'inscription à un programme sport-étude des frais d'activité parascolaire de nature sportive, il faut prendre en considération tous les faits pertinents.
Les droits afférents aux services d'enseignements collégial
Vous incluez sous ce titre les droits se rapportant aux services suivants:
les services d'orientation et le centre d'information scolaire,
l'aide à la réussite,
l'aide à l'apprentissage,
les projets étudiants,
l'émission de la carte d'étudiant,
le remplacement de la carte étudiante.
Nous comprenons qu'il s'agit de droits se rapportant à l'inscription d'un étudiant à une session (étudiant à temps plein) ou à un cours (étudiant à temps partiel).
Sous réserve du paragraphe suivant, nous sommes d'avis que ces droits constituent des frais accessoires qui sont payés au titre de l'inscription. Ces droits sont donc sujets à l'application de l'alinéa 118.5(3)d) dont nous avons fait référence dans notre section ci-haut traitant de la Loi.
Toutefois, ces droits ne constituent pas des frais admissibles de scolarité s'ils sont payés à l'égard de services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d'enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire.
Les droits spéciaux
Nous comprenons qu'il s'agit ici des droits exigés pour l'inscription d'un étudiant à des cours hors programme. Nous sommes d'avis que ces droits sont des frais de scolarité selon le sens général à donner à cette expression dans la Loi.
Les droits exigibles
Vous incluez sous ce titre les frais se rapportant aux services suivants:
les activités d'accueil et d'intégration,
les activités d'animation sociale et communautaire,
les activités socioculturelles,
les activités sportives,
les services de psychologie,
les services de santé,
les services de placements,
les services d'aide financière,
les technologies de l'information,
la mobilité étudiante.
Nous comprenons qu'il s'agit de droits se rapportant à l'inscription d'un étudiant à une session (étudiant à temps plein) ou à un cours (étudiant à temps partiel).
Sous réserve des paragraphes suivants, nous sommes d'avis que ces droits constituent des frais accessoires au titre de l'inscription. Ces droits sont donc sujets à l'application de l'alinéa 118.5(3)d) dont nous avons fait référence dans notre section ci-haut traitant de la Loi.
Toutefois, ces droits ne constituent pas des frais admissibles de scolarité s'ils sont payés à l'égard de services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d'enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire.
Tel qu'il est mentionné à l'alinéa a) du paragraphe 27 du bulletin d'interprétation IT-516R2, les frais d'activités parascolaires, qu'elles soient de nature sociale ou sportive ne sont pas des frais de scolarité admissibles, qu'ils soient indiqués séparément ou inclus dans les frais d'un cours ou d'une matière spécifique.
Concernant les frais de santé, l'alinéa b) du paragraphe 27 du bulletin d'interprétation IT-516R2 précise que les frais médicaux ne sont pas considérés comme des frais admissibles.
L'alinéa i) du paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-516R2 stipule que les frais obligatoires de services informatiques sont des frais admissibles lorsque ces frais se rapportent à un programme en particulier (qu'ils soient indiqués séparément ou inclus dans les frais d'un cours ou d'une manière spécifique).
Vous faites aussi référence aux services Omnivox. Nous ne connaissons pas ces services et nous n'émettons pas de commentaire à cet égard.
Cotisation à l'association étudiante
Le sous-alinéa 118.5(3)c)(i) stipule que les frais de toute nature exigés relativement à une association étudiante ne sont pas des frais de scolarité admissibles.
Frais de délivrance d'un diplôme
L'alinéa g) du paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-516R2 indique que les frais de délivrance d'un certificat, diplôme ou grade sont des frais admissibles lorsque ces frais se rapportent à un programme en particulier (qu'ils soient indiqués séparément ou inclus dans les frais d'un cours ou d'une manière spécifique). Nous sommes d'avis que les frais de délivrance d'un certificat, diplôme ou grade incluent les frais d'expédition du document y afférant par courrier recommandé.
Étudiant hors Québec
Les règles que nous venons d'exposer s'appliquent de la même manière à l'égard des frais qu'un étudiant hors Québec doit payer à un CÉGEP, que cet étudiant habite ailleurs au Canada ou dans un autre pays. Les droits de scolarités qui leurs sont chargés du fait qu'ils appartiennent à un de ces deux groupes sont sujets aux mêmes règles que s'il s'agissait de droits de scolarité demandés à des étudiants qui résident au Québec.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas. De plus, cette opinion est basée sur notre compréhension des faits à la date de la présente.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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