Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce que des agents laïques de pastorale sont admissibles à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c)?
Position Adoptée:
Généralement non.
Raisons:
Les agents de pastorale ne rencontrent généralement pas le test de statut au sous-alinéa 8(1)c)(i) car ils ne sont pas des ministres réguliers d'une confession religieuse. Donc, ils ne sont pas admissibles à la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
XXXXXXXXXX 2005-011546
L. J. Roy, CGA
Le 2 mai 2005
Madame,
Objet: Déduction relative à la résidence des membres du clergé
La présente fait suite à votre lettre du 7 février 2005 par laquelle vous nous demandez un avis à l'effet que certains prêtres, des agents et agentes laïques de pastorale ainsi que la direction et la direction adjointe à l'administration sont admissibles à la déduction relative à la résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c) la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent être des situations réelles impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à vos situations particulières.
L'alinéa 8(1)c) autorise un particulier qui est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou qui est ministre régulier d'une confession religieuse à déduire un montant au titre de sa résidence ou d'un logement. Pour avoir droit à cette déduction, le particulier doit desservir un diocèse, une paroisse ou une congrégation ou en avoir la charge, ou il doit s'occuper exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse.
À notre avis, un prêtre de l'Église catholique est un membre du clergé ou un ministre régulier d'une confession religieuse et il peut avoir droit à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c) s'il est employé à ce titre pour effectuer une fonction admissible. Nous sommes d'accord avec vous que le seul fait qu'un prêtre ne réside pas dans un presbytère ne l'empêcherait pas, en soi, de se prévaloir de la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c).
Un contribuable employé à titre de ministre régulier d'une confession religieuse peut aussi avoir droit à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c). La question à savoir si un contribuable est employé à titre de ministre régulier est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir examiné tous les faits pertinents, dont, entre autres, la structure et les pratiques de l'Église catholique romaine et une description détaillée des tâches que le contribuable est autorisé ou habilité à exercer.
Les tribunaux canadiens ont eu, à maintes reprises, à se pencher sur le sens de l'expression "ministre régulier" dans le cadre de litiges fiscaux. Ainsi, dans l'affaire Noseworthy c. La Reine, 99 DTC 541 (C.C.I), le tribunal avait à déterminer si l'appelante avait droit à la déduction relative à la résidence des membres du clergé. L'appelante occupait le poste d'aumônier interconfessionnel à l'Établissement pour femmes Nova et avait été nommée à ce poste par le Roman Catholic Archdiocese of Halifax. Ses fonctions consistaient notamment à diriger les offices réguliers du dimanche et les offices des jours saints ainsi que les services commémoratifs et les services spéciaux de prière. L'appelante devait en outre administrer les sacrements aux détenues et offrir à celles-ci des services pastoraux. Dans son analyse, le juge Hamlyn a énoncé ceci:
[27] Cette cour s'est à plusieurs reprises penchée sur le sens des expressions "ministre régulier d'une confession religieuse" et "membre du clergé . La décision rendue dans l'affaire Hardy v. R., [1998] 2 C.T.C. 2013 (C.C.I.), portait sur des faits présentant une certaine similarité avec ceux de la présente affaire. L'appelante, Mme Hardy, était ministre laïc et avait été nommée par l'évêque de London de l'Église catholique. Elle était chargée d'aider à la distribution de la sainte communion au cours de la messe et de porter la communion aux personnes de la paroisse qui étaient malades ou confinées à la maison. Elle était également autorisée à diriger des funérailles et pouvait, avec la permission de l'évêque, célébrer des mariages. La Cour a conclu que le pasteur de sa paroisse avait de plus lourdes responsabilités, puisqu'il était chargé de l'administration de la paroisse et pouvait célébrer la messe et entendre des confessions. En se fondant sur ces faits et sur la constatation que dans la religion de l'appelante on n'ordonnait pas les femmes, le juge Rip a conclu que celle-ci n'était pas "membre du clergé".
[28] Le juge Rip s'est ensuite penché sur la question de savoir si l'appelante était ministre régulier de l'Église catholique. Il a examiné et cité la décision Greenless v. Canada (Attorney General), [1945] O.R. 411 (H.C. Ont.), conf. par [1946] O.R. 90 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1946] R.C.S. 462, dans laquelle le juge Hogg s'était reporté à la décision rendue par la High Court of Justiciary de l'Écosse dans l'affaire Saltmarsh v. Adair, [1942] S.C. 58. Le juge Rip a déclaré ce qui suit au paragraphe 21:
Par conséquent, le Lord Juge général Normand et le Lord Moncrieff paraissent inférer que le "ministre régulier"
i) exerce des fonctions spirituelles, célèbre des services religieux, administre des sacrements et autres choses semblables;
ii) est nommé par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession; et
iii) occupe un poste de façon plutôt permanente.
En l'absence d'une nomination légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera à leur avis insuffisant pour faire de lui un "ministre régulier" .
[29] Après avoir passé en revue ces éléments, le juge Rip a conclu que l'appelante n'était pas un ministre régulier de l'Église catholique parce qu'elle avait été nommée à titre amovible par l'évêque et que sa nomination n'était donc pas permanente comme l'exigent les critères susmentionnés. En outre, l'appelante était uniquement autorisée à administrer les sacrements de son Église que les laïcs de l'Église pouvaient administrer. Le juge a par conséquent conclu que l'appelante n'était pas ministre régulier d'une confession religieuse.
Dans l'affaire Noseworthy c. La Reine, la cour a conclu que l'appelante était pour l'application de l'alinéa 8(1)c) un "ministre régulier" de l'Église catholique. À cet égard, le juge énoncé ceci:
[34] Malgré une certaine similarité entre l'affaire Hardy, précitée, et la présente espèce, il y a des différences importantes entre les deux. En l'espèce, l'appelante a été nommée aumônier catholique; elle n'était pas l'adjointe d'un autre dirigeant de l'Église. Elle occupait elle-même le poste désigné. En ce qui concerne ses fonctions spirituelles au sein de l'Église catholique, elle était autorisée à offrir toutes les prières et à accomplir tous les rites; elle offrait des réflexions sur la parole de Dieu et donnait de l'instruction sur la parole au cours de la messe du dimanche et, au besoin, célébrait d'autres offices et remplissait d'autres fonctions. Son mandat était vaste, étendu et permanent. On lui offrait des avantages sociaux, dont un régime de soins médicaux et un régime de pension. Selon la preuve, on maintiendrait en fonction l'aumônier catholique, même si SCC retirait son financement.
[35] L'appelante était le chef spirituel à l'Établissement pour femmes Nova et y était la principale responsable des activités religieuses; elle remplissait elle-même les fonctions de chef spirituel, ayant reçu l'autorité ecclésiastique voulue pour ce faire.
Par conséquent, afin qu'un agent ou une agente de pastorale soit un ministre régulier d'une confession religieuse, nous sommes d'avis que cette personne doit être autorisée ou habilitée à exercer des fonctions spirituelles, célébrer des services religieux, administrer des sacrements et effectuer des fonctions religieuses semblables.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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