Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Imposition des revenus de placement d'Indiens inscrits résidant sur une réserve provenant d'une institution financière située sur la réserve.
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons:
À moins que le revenu de placements ne soit généré exclusivement sur la réserve, l'agence est d'avis que ce revenu n'est pas exonéré.
Signé le 22 mars 2005
XXXXXXXXXX
Chef,
L'honorable John McCallum, ministre du Revenu national, m'a demandé de répondre à votre lettre du 25 janvier 2005 concernant l'imposition des revenus sur les placements de plusieurs membres de votre communauté générés auprès de la XXXXXXXXXX.
L'interprétation de l'Agence du revenu du Canada (ARC) quant au traitement fiscal des revenus de placements d'Indiens inscrits générés auprès d'une institution financière située sur une réserve repose sur les principes énoncés par les tribunaux. À cet égard, pour déterminer si le revenu de placement d'un Indien inscrit est un bien personnel situé sur une réserve et ainsi exonéré de l'impôt, il faut adopter l'approche que la Cour suprême a retenue dans la cause Williams c. Sa Majesté la Reine, 1992 DTC 6320. Selon cette approche, il faut tenir compte de tous les facteurs permettant de lier un revenu à une réserve.
Dans la cause Recalma c. Sa Majesté la Reine, 1996 DTC 1520, la Cour canadienne de l'impôt a examiné l'imposition de revenus de placements d'un Indien vivant sur une réserve lorsque le placement avait été acheté auprès d'une succursale bancaire située sur la réserve. La Cour d'appel fédérale (1998 DTC 6328) a ensuite confirmé le jugement de la Cour canadienne de l'impôt. Les tribunaux ont accordé une grande importance à la provenance des revenus de la banque générés par ses activités. La Cour a conclu que le revenu de placement provenait des investissements réalisés en dehors de la réserve puis transitait vers le contribuable par l'intermédiaire de la succursale bancaire située sur la réserve. Il a été jugé que ce revenu n'était pas un bien personnel situé sur la réserve. La Cour a conclu qu'en faisant ses investissements, le contribuable a choisi d'investir dans le marché économique ordinaire à l'extérieur de la réserve.
L'arrêt Recalma a été suivi récemment dans les causes Lewin c. Sa Majesté la Reine, 2002 DTC 7582 et Sero c. Sa Majesté la Reine, 2001 DTC 575. La Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi dans les trois cas. Dans l'arrêt Lewin, il a été allégué que le fait que la caisse populaire était située sur une réserve, conjugué au fait que les titres de placements en litige étaient des contrats de prêt émis par la caisse populaire elle-même plutôt que par des sociétés tierces, créait un lien suffisamment étroit avec la réserve pour que l'on puisse faire une distinction entre l'arrêt Lewin et l'arrêt Recalma. Toutefois, la Cour a conclu qu'il n'y avait aucune raison de faire une distinction entre ces deux causes.
Enfin, dans la cause Sero, même si la source des fonds utilisés pour acquérir les titres de placements était l'entreprise que l'appelant, un Indien inscrit, exploitait sur la réserve, la Cour a conclu qu'il s'agissait d'un lien peu étroit avec la réserve ce qui ne permettait pas de conclure que les intérêts générés par les placements étaient exempts d'impôt.
L'ARC est d'avis que ces décisions appuient la position voulant qu'un revenu gagné sur le marché économique ordinaire soit si fortement lié à un endroit situé en dehors des réserves que ce facteur l'emportera généralement sur d'autres facteurs qui peuvent indiquer que le revenu est lié à un endroit situé sur une réserve. Ainsi, à moins que le revenu de placement ne soit généré exclusivement sur la réserve, l'ARC est d'avis que ce revenu n'est pas exonéré de l'impôt.
Pour que l'ARC considère que le revenu de placement d'un Indien inscrit provenant d'une institution financière située sur une réserve soit un revenu exonéré, il faut que l'institution financière génère ses revenus exclusivement de placements ou de prêts à des Indiens situés sur la réserve. En outre, les Indiens doivent utiliser ces placements et ces prêts pour le développement sur la réserve. Par ailleurs, nous sommes d'avis que d'autres facteurs permettant de lier le revenu à une réserve doivent être présents. Parmi ces facteurs, l'Indien inscrit doit vivre et travailler sur la réserve, et le capital lui ayant permis d'investir doit provenir d'une source exonérée d'impôt. Cependant, ces autres facteurs ne suffisent pas pour conclure que le revenu de placement est situé sur la réserve.
Veuillez noter que les membres de votre communauté qui ont reçu un avis de nouvelle cotisation de l'ARC relativement à l'imposition de revenus de placements ont le droit de s'opposer à cette cotisation s'ils croient que l'ARC n'a pas correctement interprété les faits ou appliqué la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la publication intitulée Régler votre différend : Opposition et vos droits d'appel selon la Loi de l'impôt sur le revenu (P148) affichée dans notre site Web à www.arc.gc.ca/agency/programs_services/disagree/income_tax-f.html.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous prie d'agréer, Chef, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-commissaire adjoint des
Affaires fiscales et réglementaires
de la Direction générale de la
politique et de la planification,
Ed Gauthier
c.c. : Bureau du ministre
Adjoint politique
Auteure : Louise J. Roy
957-8968
2005-011539
Le 8 mars 2005
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005