Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le fait qu'il y ait une vente d'oeuvres d'art se qualifiant de biens culturels consécutivement à un don d'autres oeuvres d'art se qualifiant de biens culturels de la même collection au même musée empêche-t-il le donateur de se prévaloir des dispositions des articles 118.1, 110.1 et du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Selon le droit applicable aux transactions visées par la demande, la transaction de don respecte les conditions prévues aux dispositions législatives inscrites en titre et se qualifie de don aux fins fiscales.
XXXXXXXXXX 2005-011333
Le XXXXXXXXXX 2005
Monsieur,
Objet: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX Demande de décisions anticipées en matière d'impôt
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom des contribuables nommés ci-dessus. De plus, nous accusons réception de l'information fournie durant nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre demande (XXXXXXXXXX).
Nous comprenons qu'au meilleur de votre connaissance et de celles des contribuables concernés, aucune des questions liées à la demande de décision n'est:
? abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée,
? examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée,
? l'objet d'une opposition formulée par les contribuables ou une personne liée,
? devant les tribunaux, ni ne comporte un délai d'appel à une instance supérieure qui n'est pas arrivé à échéance,
? l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction à l'exception de la décision 2004-006971, aux contribuables ou à une personne liée.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, (" la Loi ") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions.
Notre compréhension des faits, des transactions projetées et du but des transactions projetées est la suivante:
Définitions:
Aux fins de la présente, les termes suivants ont le sens ci-après défini:
" ARC " signifie l'Agence du revenu du Canada;
" Art " désigne XXXXXXXXXX;
" Collection " désigne la collection XXXXXXXXXX;
" Commission " désigne la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels;
" Contribuable " désigne XXXXXXXXXX;
" Expositions " désignent les expositions internationales renommées, notamment XXXXXXXXXX;
" Établissement " désigne le XXXXXXXXXX;
" Fiducie " désigne XXXXXXXXXX;
" Financier " désigne XXXXXXXXXX;
" Musée " désigne XXXXXXXXXX;
" Région " désigne XXXXXXXXXX;
" Société " désigne XXXXXXXXXX;
" Société privée sous contrôle canadien " a le sens donné à cette expression au paragraphe 125(7);
" Territoire " désigne le territoire de XXXXXXXXXX;
" Ville " désigne XXXXXXXXXX.
Les faits
1. Le Contribuable a consacré les XXXXXXXXXX années de sa vie à rassembler la Collection, XXXXXXXXXX. Son adresse est le XXXXXXXXXX. Le centre fiscal qui le dessert se situe à XXXXXXXXXX et son bureau des services fiscaux est à XXXXXXXXXX.
2. La Collection, composée principalement de XXXXXXXXXX, compte plus de XXXXXXXXXX œuvres représentant une valeur estimée à environ XXXXXXXXXX $. Cette collection est unique sous plusieurs facettes, dont le fait qu'elle rassemble des pièces correspondant à l'ensemble du Territoire. De réputation mondiale, la Collection a été présentée dans des Expositions.
3. La Collection prend place, depuis maintenant XXXXXXXXXX ans, dans un musée privé situé dans la Ville. Le Musée fait office de vitrine pour la connaissance, la compréhension et l'appréciation de l'Art.
4. Les œuvres de la Collection sont réparties entre trois propriétaires. La première partie est détenue en mains propres par le Contribuable. La deuxième partie est détenue par une fiducie de protection d'actifs constituée le XXXXXXXXXX dont le Contribuable est l'unique bénéficiaire et dont le nom est Fiducie. Finalement, la dernière partie de la Collection est détenue par Société. Celle-ci exploite un commerce d'œuvres d'Art à Ville. Société maintient un inventaire d'œuvres disponibles pour la vente. Cependant, certaines pièces achetées par Société ne sont pas destinées à la vente et constituent la troisième partie de la Collection. Le siège social de Société est situé au XXXXXXXXXX. Société est desservie par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX. Le centre fiscal qui la dessert est situé à XXXXXXXXXX.
5. Société est une société privée sous contrôle canadien. Fiducie est une fiducie personnelle au sens du paragraphe 248(1).
6. Les oeuvres de la Collection sont des immobilisations au sens de l'article 54 pour le Contribuable, Société et Fiducie.
7. Conformément au paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, l'Établissement est un établissement désigné à des fins générales liées aux œuvres données par le Contribuable et Société.
Transactions projetées
8. Préalablement aux transactions décrites ci-après, on procédera à la liquidation de Fiducie. Les œuvres d'art faisant partie du patrimoine de Fiducie seront remises à l'unique bénéficiaire de la fiducie, le Contribuable. Les dispositions du paragraphe 107(2) s'appliqueront.
9. Le Contribuable donnera des œuvres visées dont il est propriétaire ayant une valeur d'environ XXXXXXXXXX $ à l'Établissement et ce, en vertu d'un acte de donation. L'autre partie des oeuvres détenues par le Contribuable sera vendue à sa juste valeur marchande, soit environ XXXXXXXXXX $, à l'Établissement selon une convention de vente à intervenir.
10. Société donnera des œuvres visées dont elle est propriétaire et ayant une valeur d'environ XXXXXXXXXX $ à l'Établissement et ce, en vertu d'un acte de donation. L'autre partie des oeuvres détenues par Société sera vendue à sa juste valeur marchande, soit environ XXXXXXXXXX $, à l'Établissement selon une convention de vente à intervenir.
11. Le prix d'achat des œuvres achetées par l'Établissement sera financé par un don du Financier réparti sur une période de XXXXXXXXXX ans. À cet égard, le prix d'achat sera payable au Contribuable et à Société sur une période de XXXXXXXXXX ans, le solde portant intérêt à un taux commercial raisonnable.
12. Les transactions projetées seront réalisées uniquement à la condition que les œuvres de la Collection soient des objets qui, selon la Commission, sont conformes aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Au préalable, il sera procédé à un inventaire de la Collection afin que la Commission puisse fixer la juste valeur marchande des pièces de cette collection.
13. Selon la copie standard d'une convention de donation qui sera utilisée par l'Établissement pour les fins de la donation des oeuvres de la Collection, les donateurs feront à l'Établissement une donation irrévocable, d'une manière absolue et en pleine propriété, sans condition ni restriction d'une œuvre décrite dans le document. L'Établissement deviendra seul et unique propriétaire des œuvres et pourra donc en jouir et en disposer à sa plus entière discrétion.
Buts des transactions projetées
XXXXXXXXXX et devant l'ampleur des dépenses reliées à l'entretien de la Collection, le Contribuable désire se départir de la Collection. Plutôt que de vendre les œuvres visées à des intérêts étrangers et ainsi la démanteler, le Contribuable souhaite assurer la pérennité et l'intégrité de la Collection ainsi que son ancrage à long terme dans la Ville et ce, par le biais de l'Établissement.
De son côté, l'Établissement, appuyé par la Ville, voit dans la Collection un atout majeur pour la Région, ainsi qu'une opportunité de préserver un bien culturel unique pour XXXXXXXXXX et le Canada, et désire donc l'acquérir pour la mettre en valeur, continuer à la développer et la diffuser à l'échelle nationale et internationale.
Décisions rendues
Sous réserve du fait que les déclarations précédentes constituent une divulgation complète et exacte de l'ensemble des faits pertinents, des transactions projetées et que les transactions projetées sont exécutées de la manière décrite ci-dessus, et pourvu que les œuvres en question de la Collection soient reconnues par la Commission comme étant des objets conformes aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, nos décisions sont les suivantes:
A. Le gain tiré par le Contribuable et résultant de la vente des oeuvres à l'Établissement, ainsi que le gain réalisé par le Contribuable lors de la donation d'œuvres à l'Établissement, ne seront pas, suivant le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), considérés comme des gains en capital du Contribuable.
B. Le gain tiré par Société et résultant de la vente des oeuvres à l'Établissement, ainsi que le gain réalisé par Société lors de la donation d'œuvres à l'Établissement, ne seront pas, suivant le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), considérés comme des gains en capital de Société.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, et elles lient l'ARC pourvu que les transactions projetées aient débuté avant le XXXXXXXXXX . Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications proposées.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, à l'effet que la valeur attribuée aux œuvres d'art de la Collection dans l'énoncé des faits représente la juste valeur marchande desdits biens ni que ces biens constituent des immobilisations.
Opinions
Les opinions suivantes sont basées sur les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 27 février 2004 et sont valables dans la mesure où lesdites propositions sont adoptées telles que proposées.
A. Nous sommes d'opinion que sur présentation au ministre d'un reçu contenant les renseignements prescrits et du certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, tel que requis par le paragraphe 118.1(2), la juste valeur marchande des œuvres données à l'Établissement par le Contribuable sera considérée, aux fins de la définition de " total des dons de biens culturels " au paragraphe 118.1(1) proposé, comme étant le montant admissible du don qui sera établi conformément au paragraphe 248(30) proposé pourvu qu'il n'y ait aucun avantage au titre du don des oeuvres. Le paragraphe 118.1(10) de la Loi s'appliquera, aux fins de la définition de " total des dons de biens culturels " au paragraphe 118.1(1) proposé, afin de réputer que la juste valeur marchande des œuvres données soit celle fixée par la Commission.
B. Nous sommes d'opinion que sur présentation au ministre d'un reçu contenant les renseignements prescrits et du certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, tel que requis par le paragraphe 110.1(2) proposé, la juste valeur marchande des œuvres données à l'Établissement par Société sera considérée, aux fins de l'alinéa 110.1(1)c) proposé, comme étant la juste valeur marchande du don aux fins de l'établissement du montant admissible du don qui sera établi conformément au paragraphe 248(30) proposé pourvu qu'il n'y ait aucun avantage au titre du don des oeuvres. Le paragraphe 118.1(10) s'appliquera, aux fins de l'alinéa 110.1(1)c) proposé, afin de réputer que la juste valeur marchande des œuvres données soit celle fixée par la Commission.
C. Dans la mesure où les ventes d'œuvres décrites aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus ne créent pas d'avantage, nous sommes d'avis qu'il n'y aura pas de montant d'avantage tel que défini au paragraphe 248(31) proposé aux fins du calcul du montant admissible des dons d'œuvres selon le paragraphe 248(30) proposé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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