Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the unutilized Cumulative Canadian Development Expenditures (CCDE) of a deceased taxpayer can be deducted in computing the taxpayer's income for the taxation year of his/her death.
Position: No. A deduction in an amount not exceeding 30% of CCDE may be claimed in the year of death under subsection 66.2(2). No further deduction is allowed for the unclaimed balance.
Reasons: The Act and previous position.
2005-011143
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 7 février 2005
Monsieur,
Objet: Frais d'aménagement au Canada d'un particulier
La présente est en réponse à votre lettre du 10 janvier 2005 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal des frais d'aménagement au Canada d'un particulier dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée:
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante:
1. Monsieur X serait un particulier qui réside au Canada.
2. Monsieur X serait propriétaire d'une participation dans une société de personnes (SENC).
3. SENC détiendrait des actions du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien (OPCO). Ces actions rencontreraient la définition de " action accréditive " prévue au paragraphe 66(15).
4. Au cours d'une année d'imposition donnée, OPCO aurait engagé des frais d'exploration au Canada (FEC) et des frais d'aménagement au Canada (FAC) et aurait renoncé en faveur de SENC aux FEC en vertu du paragraphe 66(12.6) et aux FAC en vertu du paragraphe 66(12.62). Les présomptions des paragraphes 66(12.61) et 66(12.63) se seraient appliquées de sorte que les FEC et les FAC seraient réputés avoir été engagés par SENC.
5. À la fin de son exercice au cours de l'année d'imposition donnée, SENC aurait attribué proportionnellement aux associées les FEC et FAC réputés avoir été engagés par elle.
6. Monsieur X aurait déduit dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition donnée, selon les paragraphes 66.1(3) et 66.2(2), la totalité de sa part des FEC et un montant représentant 30 % de sa part des FAC, de sorte qu'au début de l'année suivant l'année donnée, Monsieur X aurait un solde débiteur de frais cumulatifs d'aménagement au Canada (FCAC), tels que définis au paragraphe 66.2(5).
7. Monsieur X décéderait au cours de l'année suivant l'année d'imposition donnée.
Vos questions:
Vous aimeriez savoir si le solde débiteur des FCAC de Monsieur X peut être déduit au complet dans le calcul de revenu de Monsieur X pour l'année d'imposition de son décès. Dans la négative, vous aimeriez savoir si ce solde des FCAC peut être transféré aux ayants droit de Monsieur X.
Votre analyse:
Vous êtes d'avis que Monsieur X aurait droit à une déduction ne dépassant pas 30 % de la fraction non amortie des FCAC pour l'année du décès en vertu du paragraphe 66.2(2) et qu'aucune autre déduction ne serait autorisée à l'égard du solde inutilisé.
Vous êtes également d'avis que ce solde inutilisé ne serait pas transférable aux ayants droit de Monsieur X.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 66.2(2) prévoit le montant qu'un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition relativement à ses FCAC. Il nous apparaît que dans la Situation Donnée, une déduction ne dépassant pas 30 pour cent de la fraction non amortie des FCAC de Monsieur X pourrait être réclamée dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition de son décès. Aucune autre déduction ne serait disponible à l'égard du solde non amorti des FCAC et le solde inutilisé des FCAC ne pourrait être transféré aux ayants droit de Monsieur X.
Finalement, le paragraphe 70(5.2), qui édicte les règles applicables lorsqu'un contribuable qui est propriétaire d'un avoir minier canadien décède au cours d'une année d'imposition, ne serait pas applicable dans la Situation Donnée puisque notre position est que la participation de Monsieur X dans SENC ne constituerait pas un " avoir minier canadien " tel que défini au paragraphe 66(15).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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