Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quel traitement fiscal l'Agence du revenu du Canada doit-elle accorder à une commandite de XXXXXXXXXX $ reçue en XXXXXXXXXX par une athlète?
(2) Cette athlète peut-elle réclamer une perte d'entreprise découlant de son activité sportive?
Position Adoptée: (1) Dans le cas présent, la commandite est non imposable.
(2) Non.
Raisons: Puisque l'activité exercée par l'athlète semble comporter un aspect personnel, il est nécessaire que l'activité soit exercée de façon suffisamment commerciale. Si tel n'est pas le cas, l'Agence du revenu du Canada ne peut conclure à l'existence d'une source de revenu.
Le 28 mars 2006
Bureaux des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration Centrale
XXXXXXXXXX François Bordeleau
946-0067
2005-010976
Demande d'interprétation technique - Commandite reçue par une athlète
La présente fait suite à votre courrier électronique du 21 décembre 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par courrier électronique et par le biais de conversations téléphoniques. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Votre demande d'interprétation technique fait mention des faits suivants:
La contribuable est une athlète faisant partie de XXXXXXXXXX.
En plus de ses activités sportives, la contribuable est étudiante XXXXXXXXXX. Selon son horaire d'entraînement et de compétition, elle étudie soit à plein temps soit à temps partiel. Par exemple, XXXXXXXXXX lorsque l'entraînement domine, elle peut consacrer davantage de temps à ses études.
En tant que XXXXXXXXXX, la contribuable doit engager d'importantes dépenses qui peuvent s'élever à près de XXXXXXXXXX $ annuellement, dont près de la moitié se rapportent directement à l'entraînement et aux compétitions. Afin de rencontrer ses obligations, elle se fie principalement sur sa famille ainsi que sur le crédit d'impôt provincial de XXXXXXXXXX $ qu'elle reçoit via XXXXXXXXXX. De plus, elle bénéficie depuis quelques années de l'appui de commanditaires qui l'aident à défrayer certaines de ses dépenses. En XXXXXXXXXX, elle a obtenu une commandite de XXXXXXXXXX $ XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
QUESTIONS
Vous désirez obtenir réponse aux deux questions suivantes:
(1) Quel traitement fiscal l'Agence du revenu du Canada ("ARC") doit-elle accorder à la commandite de XXXXXXXXXX $ reçue par la contribuable en XXXXXXXXXX?
(2) Cette contribuable peut-elle réclamer une perte d'entreprise découlant de son activité sportive?
ANALYSE
(1) Quel traitement fiscal l'Agence du revenu du Canada ("ARC") doit-elle accorder à la commandite de XXXXXXXXXX $ reçue par la contribuable en XXXXXXXXXX?
Nous pourrions conclure que le montant reçu par la contribuable à titre de commandite est imposable si celui-ci représente un revenu d'emploi, un revenu d'entreprise ou une récompense couronnant une œuvre remarquable dans le domaine d'activité habituel du contribuable. C'est la nature du paiement, plutôt que le nom qui lui est donné, qui détermine l'imposition de la somme versée par le commanditaire de la contribuable en l'espèce.
A. S'agit-il d'un revenu d'emploi?
Un revenu d'emploi résulte d'un contrat de services conclu entre un employé et un employeur. Dans un tel cas, les services sont rendus principalement pour le bénéfice de l'employeur et les sommes versées représentent la contrepartie pour les services rendus et tiennent habituellement compte du temps consacré à fournir les services et à la valeur des services. Selon la jurisprudence en la matière1, un test à quatre volets est normalement appliqué aux fins de cette détermination, soit le degré de contrôle exercé par l'employeur, les possibilités de profits et les risques de pertes assumés l'employé, la propriété des outils utilisés dans le cadre du travail de l'employé ainsi que l'intégration de l'employé aux opérations de l'employeur. En l'espèce, nous n'avons aucune information qui pourrait nous porter à croire que la contribuable et son commanditaire principal sont liés par un contrat d'emploi.
B. S'agit-il d'un revenu d'entreprise?
Dans le cadre de cette analyse, il faut déterminer si les activités sportives de la contribuable constituent une source de revenu aux fins de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR"). Pour ce faire, il est nécessaire de se référer à l'arrêt Stewart2 de la Cour suprême du Canada qui a élaboré le test suivant:
- L'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s'agit-il d'une démarche personnelle?
Tel que l'a mentionnée la Cour suprême, ce volet ne doit faire l'objet d'une analyse que si l'activité en question comporte un aspect personnel ou récréatif. En effet, lorsqu'une activité est clairement commerciale, il n'est pas nécessaire d'analyser les décisions du contribuable puisqu'il existera, par définition, une source de revenu dont le but est la recherche de profit. En d'autres mots, le but de ce volet est d'analyser la nature commerciale de l'activité du contribuable.
Dans l'éventualité où l'activité du contribuable contient des éléments personnels ou récréatifs, notre analyse devra déterminer si le contribuable a l'intention subjective de réaliser un profit. Cette détermination devra se faire à la lumière de divers facteurs objectifs, dont l'état des profits et des pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle il entend s'engager, et la capacité de l'entreprise de réaliser un profit3. Notons que ces critères ne sont pas exhaustifs et qu'ils dépendront de l'activité particulière exercée par le contribuable.
En l'espèce, nous sommes d'avis que l'activité de l'athlète comporte un aspect personnel. En effet, nous ne croyons pas que la contribuable participe aux activités sportives précitées pour de simples raisons commerciales mais également pour des considérations d'ordre personnel (notamment pour l'amour du sport, le dépassement de soi et la possibilité de participer aux Jeux Olympiques). Par conséquent, nous croyons qu'il est nécessaire de déterminer si les activités de la contribuable sont exploitées de façon suffisamment commerciale. Généralement, une personne déterminée à se démarquer dans un champ d'activité, soit sportif ou artistique, à un niveau national ou international, doit y investir des heures et des sommes considérables.
Compte tenu du faible niveau d'appui financier que la contribuable reçoit - la commandite de XXXXXXXXXX $ semblant constituer la seule commandite d'importance - ainsi que le montant élevé des dépenses engagées par la contribuable annuellement, il nous apparaît difficile de supporter la prétention que la contribuable désirait faire de ses activités sportives une entreprise profitable. De plus, il est difficile de croire que la contribuable puisse dévouer beaucoup de temps à la recherche de sources de fonds additionnelles qui lui permettraient d'assumer les frais engagés dans le cadre de ses activités, considérant le temps qu'elle consacre à ses études, à son entraînement et à ses compétitions. Ceci dit, notre conclusion pourrait être appelée à changer à l'avenir dépendamment des succès sportifs de la contribuable, de ses commanditaires potentiels et des revenus en découlant.
Nous sommes donc d'avis que la commandite de XXXXXXXXXX $ ne doit pas être incluse dans le revenu de la contribuable en tant que revenu d'entreprise.
Finalement, nous vous rappelons que le ministère des Finances avait proposé le 31 octobre 2003 l'ajout du nouvel article 3.1 dans la LIR applicable aux années d'imposition commençant après 2004 qui aurait pu avoir un impact sur les critères énoncés ci-haut relativement à la situation que vous nous présentez. Suite à des consultations publiques, le ministère des Finances a annoncé dans le plan budgétaire de 2005, déposé à la Chambre des communes le 23 février 2005, qu'il fera connaître une autre proposition législative laquelle tiendra compte des préoccupations exprimées au cours de la période consultation.
C. Peut-il s'agir d'une récompense visée par l'alinéa 56(1)n) de la LIR?
Le Bulletin d'interprétation IT-75R4 Bourses d'études, bourses de perfectionnement, bourses d'entretien, récompenses, subventions de recherches et soutien financier, précise ce qui constitue une récompense et le traitement fiscal applicable si cette récompense est reçue par le contribuable pour couronner une œuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel4. Tel que mentionné au paragraphe 17 du Bulletin, une somme est considérée comme une récompense en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) de la LIR si elle est versée en reconnaissance d'une réalisation authentique dans un domaine qui présente des défis, qu'il s'agisse d'un domaine de nature scolaire, professionnelle ou technique. À notre avis, bien que la formulation de l'alinéa 56(1)n) de la LIR soit assez large pour inclure les prix reçus par des athlètes dans le cadre de compétitions, nous ne croyons pas que cet alinéa devrait s'appliquer à la commandite de XXXXXXXXXX $ reçue par la contribuable. Selon nous, la somme versée par le commanditaire en l'espèce n'a pas pour but de couronner une réalisation exceptionnelle de la contribuable mais plutôt de lui fournir un soutien financier qui lui permettra peut-être d'atteindre ses objectifs ultimes.
(2) Cette contribuable peut-elle réclamer une perte d'entreprise découlant de son activité sportive?
L'article 9 de la LIR est le point de départ de l'analyse portant sur la déductibilité des dépenses engagées par un contribuable pour une année d'imposition. Le paragraphe 9(1) se lit comme suit:
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le revenu qu'un contribuable dire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
En définissant le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien comme étant le profit de cette entreprise - soit le montant des revenus moins les dépenses afférentes - la LIR autorise implicitement la déduction des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. De plus, aux termes des principes commerciaux généralement reconnus, seules les dépenses se rapportant à des activités générant un revenu d'une entreprise ou d'un bien sont déductibles. De la même façon, l'alinéa 18(1)a) interdit la déduction de toute dépense, à moins qu'elle n'ait été engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Par conséquent, puisque nous avons déjà déterminé que la contribuable n'exploitait pas d'entreprise en l'espèce, les dépenses qui sont engagées par la contribuable relativement à ses activités sportives ne sont pas déductibles.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur l'Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente missive, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Voir l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983
2 [2002] 2 R.C.S. 645
3 Voir l'arrêt R. c. Moldowan, [1978] 1 R.C.S. 480
4 À condition que la récompense ne soit pas versée dans le cours des activités d'une entreprise ou en vertu d'une charge ou d'un emploi.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006