Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la contribuable peut déduire du calcul de son revenu les frais judiciaires engagés en XXXXXXXXXX aux fins suivantes, malgré le fait que les procédures judiciaires sous-jacentes n'aient pas encore connu leur dénouement:
1. Afin de contester une motion visant l'annulation rétroactive de la pension alimentaire payée par l'ex-époux pour le bénéfice des enfants;
2. Afin de contester une demande de pension alimentaire de la part de l'ex-époux;
2. Afin d'obtenir une ordonnance augmentant le montant de la pension alimentaire payée à un des enfants issus du mariage dont la contribuable a la charge financière.
Position Adoptée: 1. Oui.
2. Non.
3. Non.
Raisons: La jurisprudence et les positions administratives de l'Agence du revenu du Canada.
Le 8 novembre 2005
Centre fiscal de Jonquière ADMINISTRATION CENTRALE
Madame Line Audet François Bordeleau
Services à la clientèle 541-2-1 (613) 952-1506
2004-010935
Demande d'interprétation technique : Frais juridiques et pension alimentaire
La présente est en réponse à votre bélinographie en date du 24 décembre 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Votre demande d'interprétation technique fait état de trois situations où des contribuables ont demandé une déduction pour des frais judiciaires encourus relativement à une pension alimentaire. Toutefois, vous nous avez confirmé qu'une interprétation technique n'est requise que dans le premier cas, soit celui de XXXXXXXXXX. Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
Les faits
XXXXXXXXXX ("la contribuable") sont séparés de corps en vertu d'un jugement prononcé le XXXXXXXXXX qui entérine un projet d'accord de séparation signé le XXXXXXXXXX dans lequel la contribuable obtient la garde des deux enfants mineurs du couple.
Dans ce jugement, il est indiqué que XXXXXXXXXX doit payer à la contribuable une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants au montant de XXXXXXXXXX $ par semaine durant toute la période où l'un ou l'autre des enfants a besoin de traitements d'orthodontie. À la fin des traitements, les paiements hebdomadaires sont fixés à XXXXXXXXXX $.
Un jugement de divorce est prononcé le XXXXXXXXXX. La contribuable conserve la garde des enfants et le montant payé au titre de la pension alimentaire par XXXXXXXXXX demeure inchangé.
En XXXXXXXXXX, les enfants se promènent d'un parent à l'autre car la contribuable, pour certaines raisons, ne peut pas s'occuper d'eux tout le temps. Les enfants sont alors majeurs et plusieurs problèmes surviennent. La fille de la contribuable coupe les liens avec cette dernière et retourne vivre chez son père. Le fils retourne vivre avec sa mère puis va à XXXXXXXXXX pour poursuivre des études universitaires.
En XXXXXXXXXX présente une requête en modification des mesures accessoires afin de faire annuler rétroactivement la pension alimentaire qu'il paie pour ses deux enfants et ce, à partir du mois de XXXXXXXXXX. De plus, il réclame une pension alimentaire de la contribuable pour la fille issue du mariage.
En XXXXXXXXXX, la contribuable, en réponse à la requête de XXXXXXXXXX, dépose un document intitulé "XXXXXXXXXX". Aux termes de cet acte judiciaire, la contribuable souhaite obtenir les recours suivants:
- Faire rejeter la demande d'annulation rétroactive de la pension alimentaire pour enfants présentée par l'ex-époux de la contribuable;
- Qu'elle soit relevée de toute obligation alimentaire envers sa fille majeure;
- Obtenir une pension alimentaire majorée de la part de l'ex-époux pour l'enfant (leur fils) issu du mariage dont la contribuable a la charge financière.
En raison de ces procédures judiciaires, la contribuable a engagé des frais judiciaires en XXXXXXXXXX dont elle souhaite obtenir la déduction. À ce jour, aucun des points ci-dessus n'est encore réglé, le dossier étant toujours sous étude devant la Cour.
Question
À la lumière des faits ci-dessus, vous désirez savoir si les frais judiciaires engagés par la contribuable en XXXXXXXXXX sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ") et ce, malgré le fait que le litige n'ait pas encore connu de dénouement.
La question de savoir si les frais judiciaires engagés dans le cadre d'une action portant sur une pension alimentaire sont déductibles a donné lieu à une jurisprudence abondante et souvent conflictuelle. En effet, puisque la LIR ne contient aucune disposition législative précise qui prévoit la déductibilité des frais judiciaires engagés relativement à une pension alimentaire, il est nécessaire d'analyser les différents courants jurisprudentiels afin de comprendre l'état du droit actuel en la matière.
L'arrêt La Reine c. Burgess1 représente le point de départ d'une analyse portant sur la déductibilité des frais judiciaires engagés soit pour faire reconnaître un droit à une pension alimentaire soit pour protéger un droit déjà existant aux aliments. Cet arrêt de la Cour fédérale (1ère instance) est souvent reconnu pour avoir établi la distinction entre les dépenses engagées pour faire respecter ou pour préserver un droit existant à une pension alimentaire et celles engagées pour créer un nouveau droit.
Les dépenses engagées pour créer un nouveau droit versus celles engagées pour préserver un droit existant
La distinction entre les dépenses engagées pour créer un nouveau droit versus celles engagées pour préserver un droit existant fut confirmée par maints arrêts postérieurs à Burgess. L'analyse du juge Cattanach est à l'effet que le droit à une pension alimentaire est un bien au sens de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la LIR et que toute dépense visant la protection de ce droit est une dépense engagée afin de tirer un revenu d'un bien et déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la LIR.
Dans l'arrêt Sembinelli2, la contribuable avait engagé des frais judiciaires en vue de contester une requête présentée par son ex-époux pour annuler une ordonnance alimentaire. Dans cette affaire, la juge Lamarre-Proulx a conclu que les frais judiciaires engagés par l'appelante pour empêcher l'anéantissement du droit de recevoir le revenu en question l'ont été aux fins de tirer un revenu d'un droit existant générateur de revenu, et non pas aux fins d'acquérir un actif d'un caractère durable ni aux fins de protéger un élément de capital immobilisé. La juge Lamarre-Proulx a également ajouté ce qui suit:
Le droit à une pension alimentaire est un droit personnel. [...] Il s'agit d'une obligation en considération de la personne. C'est un droit qui peut varier en fonction des circonstances financières du payeur et du bénéficiaire et qui dépend aussi de la vie de chaque personne. C'est un droit à un revenu qui n'a pas le caractère de capital.
La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de la Couronne dans cette affaire.
Dans l'arrêt Ryan3, la contribuable avait engagé des frais judiciaires en partie pour faire modifier une ordonnance de pension alimentaire et en partie pour obtenir le paiement de tout arriéré d'aliments. Dans cette affaire, le juge Mogan - suivant l'arrêt Burgess entre autres - a confirmé le principe selon lequel les frais judiciaires engagés pour préserver un droit existant à une pension alimentaire étaient déductibles.
L'arrêt Burgess est également reconnu pour avoir énoncé une règle controversée à l'effet qu'une demande pour une pension alimentaire dans le cadre d'une action en divorce est une demande créant un nouveau droit. En effet, selon le juge Cattanach, le droit né du mariage est le droit aux aliments pendant le mariage et ce droit s'éteint à la dissolution du mariage; dans le cadre d'une action en divorce, c'est le tribunal qui, de par son pouvoir discrétionnaire, accorde à un des ex-époux, le droit à une pension alimentaire.
L'arrêt Gallien et la position administrative de l'Agence du revenu du Canada
Eu égard à ce second point, l'arrêt Gallien4 de la Cour canadienne de l'impôt est venu contredire les propos du juge Cattanach. Dans cet arrêt, la juge Lamarre-Proulx a distingué les faits dans l'affaire Gallien de ceux dans Burgess, bien que dans les deux cas, les contribuables aient engagé les frais judiciaires afin d'obtenir une pension alimentaire dans le cadre d'instances en divorce.
La juge Lamarre-Proulx a également refusé d'adopter les conclusions de l'arrêt Burgess à l'effet que le droit aux aliments pendant le mariage s'éteint à la dissolution de celui-ci:
Outre cette distinction, j'ajouterais qu'à mon avis, sauf tout le respect que j'ai pour les jugements du juge Cattanach, la distinction que ce dernier a établie en 1981 peut ne pas être conforme aux réalités économiques et sociales de 1998.
Bien que l'arrêt Nadeau5 de la Cour fédérale du Canada ait récemment remis en question la validité de l'arrêt Gallien, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") a annoncé dans le cadre des Nouvelles techniques no 24 qu'elle accepte que les frais juridiques engagés en vue d'obtenir une pension alimentaire pour le conjoint en vertu de la Loi sur le divorce6, ou en vertu d'une loi provinciale dans le cas d'un accord de séparation, soient des frais juridiques qui ont été engagés pour faire respecter un droit déjà existant à une pension alimentaire. Nous considérons ces frais comme étant déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable.
Un courant jurisprudentiel, dont la genèse est l'arrêt Bergeron7 de la Cour canadienne de l'impôt est venu brouiller les cartes pour un certain temps. Dans cet arrêt, le juge Archambault a conclu que le droit à une pension alimentaire - un bien selon la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la LIR - ne donne pas lieu à un revenu de bien puisqu'il s'agit d'un revenu à être inclus en vertu de la sous-section d de la LIR. Ainsi, afin que des frais judiciaires engagés relativement à une pension alimentaire soient déductible, il aurait été nécessaire qu'une disposition législative soit insérée dans la sous-section e de la LIR. En l'absence d'une telle disposition législative, le juge Archambault a conclu que ces frais judiciaires n'étaient jamais déductibles du revenu d'un contribuable.
Bien que le juge Archambault ait réussi à convaincre certains juges de la Cour canadienne de l'impôt du bien-fondé de cette approche8, l'arrêt Nadeau de la Cour d'appel fédérale est venu enterrer cette approche "dissidente".
Aujourd'hui, il est d'ores et déjà acquis que des frais judiciaires engagés pour créer un nouveau droit à une pension alimentaire sont de nature capitale alors que ceux engagés pour préserver un droit existant sont de nature courante et déductible du revenu du contribuable. Nous acceptons, malgré les conclusions du juge Cattanach dans Burgess, que les frais judiciaires engagés en vue d'obtenir une pension alimentaire pour le conjoint sont des frais judiciaires qui ont été engagés pour faire respecter un droit déjà existant à une pension alimentaire.
Par ailleurs, il existe une lignée jurisprudentielle traitant de la déductibilité des frais judiciaires lorsque ceux-ci ont été engagés en vue d'annuler ou de réduire l'obligation de la part d'un des ex-époux de payer une pension alimentaire. Sans exception, ces arrêts stipulent que les frais judiciaires ainsi engagés ne sont pas déductibles puisqu'ils ne l'ont pas été en vue de tirer un revenu de bien.9
Pension alimentaire pour enfants
Dans le cadre d'une pension alimentaire pour enfants, les frais judiciaires engagés pour créer un droit à une telle pension alimentaire ne sont pas considérés comme étant de nature capitale. En effet, le père et la mère ont tous les deux l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants. Nous devons noter qu'en vertu de la Loi sur le divorce, cette obligation n'est pas éteinte par la dissolution du mariage. Ainsi, les poursuites intentées par un contribuable contre son ex-conjoint en vue d'obtenir une pension alimentaire pour enfants ne créent pas le droit à cette pension mais simplement le montant, compte tenu des conditions législatives. Ce principe a été formulé dans les arrêts Wakeman10 et Sol11 et confirme la position prise par l'ARC dans le bulletin d'interprétation IT-99R5.
De plus, lorsque des frais judiciaires ont été engagés afin d'augmenter une pension alimentaire pour les enfants ou en vue de rendre non imposable une pension alimentaire pour enfants, l'ARC accepte que ces frais soient déductibles du calcul du revenu du contribuable.12
Application aux faits en l'espèce
En l'espèce, la contribuable a engagé des frais judiciaires dans les buts suivants:
- Afin de percevoir les arriérés de pension alimentaire (au profit des enfants nés du mariage) de la part de son ex-époux;
- Afin d'être relevée de toute obligation alimentaire envers sa fille majeure;
- Afin d'obtenir une pension alimentaire majorée de la part de son ex-époux pour le bénéfice du fils né du mariage.
Ce qui contribue à la complexité de votre question est le fait que la procédure judiciaire dans laquelle la contribuable a engagé lesdites dépenses n'est pas encore terminée. Ainsi, cet élément peut-il influer sur la déductibilité des frais judiciaires en question? Nous ne le croyons pas.
D'emblée, à la lumière de la jurisprudence, nous croyons que la contribuable aurait le droit de déduire la portion des frais judiciaires engagés pour percevoir les arriérés de pension alimentaire de la part de son ex-époux. Ces dépenses sont de nature courante.
Par ailleurs, nous ne reconnaissons pas le droit à la contribuable de déduire la portion des frais judiciaires qui se rapporte à l'objectif pour la contribuable d'être relevée de toute obligation alimentaire envers sa fille majeure. En effet, ces dépenses n'ont pas été engagées en vue de tirer un revenu de bien.
Enfin, relativement au recours intenté par la contribuable pour obtenir une pension alimentaire majorée de la part de son ex-époux pour le bénéfice du fils né du mariage, nous ne croyons pas que les frais judiciaires sous-jacents sont déductibles du revenu de la contribuable. Bien que la jurisprudence nous indique que le droit à une telle pension alimentaire n'est pas éteint de par la dissolution du mariage et que les frais judiciaires afférents sont de nature courante, notre refus s'explique autrement. En effet, nous ne croyons pas que les montants réclamés par la contribuable constituent véritablement une pension alimentaire, puisque cette dernière n'a pas la discrétion quant à l'utilisation des fonds aux termes du paragraphe 56.1(1) et de la définition de "pension alimentaire" au paragraphe 56.1(4) de la LIR.
Puisque les frais judiciaires en l'espèce sont payés afin d'obtenir trois recours distincts, dont deux peuvent être considérés comme étant des "utilisations inadmissibles", il est nécessaire d'effectuer une répartition raisonnable des frais judiciaires et ce, dans le but de cibler la portion des frais judiciaires se rapportant à "l'utilisation admissible", soit l'ordonnance pour le paiement des arriérés des aliments. À titre d'exemple, nous pourrions effectuer un pro rata des frais judiciaires et affirmer que le tiers des frais judiciaires est déductible dans le calcul du revenu de la contribuable pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX.
Suspension des procédures
Aux termes de maintes interprétations techniques, l'ARC a déjà accepté que les frais judiciaires engagés en relation avec une pension alimentaire soient déduits du revenu d'un contribuable suivant la comptabilité d'exercice.13 Ce principe demeure-t-il applicable lorsque les procédures légales sous-jacentes demeurent en suspense? Nous le croyons.
Lorsque des frais judiciaires sont engagés afin de protéger le droit à une pension alimentaire ou à toute autre fin admissible, ils sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la LIR. Cette disposition interdit la déduction de toute dépense à moins que celle-ci ne soit engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Ainsi, aux termes du libellé de cette disposition, nous sommes d'avis que la déductibilité des frais judiciaires dépend de l'intention du contribuable lorsque les frais judiciaires ont été engagés et non du résultat obtenu à la suite des procédures judiciaires. Un contribuable qui engage des frais judiciaires afin de protéger son droit à une pension alimentaire ne devrait pas être pénalisé parce que les procédures ne sont pas terminées au moment où la déduction est demandée ni parce que le tribunal ne lui a pas donné raison.
À ce titre, nous croyons que l'arrêt Ferro v. Her Majesty the Queen14 appuie nos prétentions. Dans cette affaire, le contribuable était un avocat qui facturait en fonction des résultats. Pour les années en question, il a cherché à déduire certaines dépenses se rapportant à ses dossiers de litige en matière de préjudice corporel. Le tribunal a accepté les prétentions du contribuable à l'effet que les dépenses étaient engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise - même si ce revenu n'était perçu que plus tard - et qu'elles étaient déductibles dans l'année où elles étaient engagées. Ce qui est intéressant dans cette affaire est le fait que la déductibilité des dépenses était fonction de l'intention du contribuable lorsqu'il les a engagées.
En l'espèce - et relativement aux dépenses que nous avons précédemment jugées déductibles - il ne fait aucun doute que la contribuable, en engageant ces dépenses, avait l'intention de tirer un revenu de bien. Ainsi, nous ne croyons pas que le fait que les procédures judiciaires soient présentement suspendues puisse influer sur la déductibilité des dépenses en question.
Si vous avez des questions ou commentaires découlant du présent document, nous vous encourageons de communiquer avec François Bordeleau au (613) 952-1506.
Veuillez agréer, madame Audet, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 [1982] 1 C.F. 849 (1ère instance)
2 [1993] A.C.I. no 236, conf. par [1994] A.C.F. no 1352 (C.A.)
3 [2000] A.C.I. no 51
4 [2000] A.C.I. no 729
5 [2004] 1 F.C.R. 587 (C.A.)
6 L.R.C. 1985, ch. 3 (2e supp.)
7 99 D.T.C. 1265 (C.C.I.)
8 Voir les arrêts Mathieu c. Canada, [2001] A.C.I. no 542, Lemieux c. Canada, [2003] C.T.C. 2799 (C.C.I.) et Casavant c. Canada, [1999] T.C.J. no 938.
9 Voir les arrêts Sabour c. Canada, [2001] A.C.I. no 783, Nadeau c. Ministre du revenu national, [2004] 1 F.C.R. 587 (C.A.) et Lanthier c. Canada, [2003] A.C.I. no 149.
10 [1996] A.C.I. no 477
11 [2000] A.C.I. no 689
12 Voir les Nouvelles techniques no 24.
13 Voir les interprétations techniques 2001-0067255 et 2004-0104261.
14 2003 D.T.C. 491 (C.C.I.)
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005