Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Un contribuable peut-il faire le choix prévu à l'article 34 lorsqu'il exploite une seule entreprise mais tire son revenu de deux types d'activités.
Position Adoptée:
Le contribuable pourrait généralement faire un choix en vertu de l'article 34 si l'activité principale de cette entreprise consiste en l'exercice d'une des professions visées.
Raisons:
Application de la Loi.
XXXXXXXXXX 2004-010920
L. J. Roy, CGA
Le 24 juin 2005
Monsieur,
Objet: Article 34 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 21décembre 2004 par laquelle vous nous demandez si une société de personnes peut faire le choix prévu à l'article 34 de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsqu'elle exploite une seule entreprise mais tire son revenu de deux types d'activités.
À cet égard, vous nous avez indiqué que l'activité principale de la société de personnes consiste en l'exercice d'une des professions visées à l'article 34. La seconde activité ne consiste pas en l'exercice d'une telle profession et n'est pas une source de revenu occasionnelle ou accessoire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 34 s'applique au calcul du revenu qu'un contribuable tire, pour une année d'imposition, d'une entreprise qui consiste en l'exercice de profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien.
Nous sommes d'avis que lorsqu'un contribuable exerce une seule et unique entreprise, il pourrait généralement faire un choix en vertu de l'article 34 si l'activité principale de cette entreprise consiste en l'exercice d'une des professions visées par cet article. La question à savoir si l'activité principale consiste en l'exercice d'une des professions visées en est une de fait. Toutefois, on considérera certains critères tels que la répartition des revenus, des actifs et des effectifs de chaque activité pour faire cette détermination.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
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