Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les particuliers qui participent à des études cliniques ayant pour but de tester de nouveaux médicaments pour des sociétés pharmaceutiques doivent inclure les montants qu'ils reçoivent de ces sociétés dans le calcul de leur revenu aux fins de l'impôt ?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Les montants sont reçus en contrepartie de services rendus aux sociétés pharmaceutiques.
XXXXXXXXXX 2004-010799
Lucie Vermette, CGA
Le 14 avril 2005
Madame,
Objet: Participation à des études cliniques
La présente est en réponse à votre lettre du 9 décembre 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Des sociétés pharmaceutiques recrutent des gens via des annonces dans les journaux pour tester des médicaments. Les participants ayant répondu à une annonce et participé une première fois à une étude peuvent faire inscrire leur nom sur une liste de rappel et continuer de faire partie d'études cliniques et ce, à plusieurs reprises dans la même année.
Les études cliniques sur les médicaments se passent dans les locaux des sociétés pharmaceutiques et les participants doivent y rester pour des périodes plus ou moins longues dépendamment du genre de test auquel ils participent.
Les sociétés pharmaceutiques versent une somme d'argent aux participants et ce, en fonction de tarifs préétablis.
QUESTION
Vous désirez savoir si les particuliers qui participent à des études cliniques ayant pour but de tester de nouveaux médicaments pour des sociétés pharmaceutiques doivent inclure les montants qu'ils reçoivent de ces sociétés dans le calcul de leur revenu aux fins de l'impôt.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tel qu'indiqué aux paragraphes 1 et 2 du Bulletin d'interprétation IT-334R2, l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit que le revenu d'un contribuable, aux fins de l'impôt, inclut, entres autres, ses revenus de toutes sources. Certaines de ces sources sont énumérées à l'article 3 de la Loi ainsi que dans divers autres articles de la Loi. À moins qu'un contribuable soit exempté d'impôt ou qu'une source de revenu soit clairement exemptée d'impôt par la Loi, un contribuable est habituellement imposable sur le plein montant de toutes ses recettes, que celles-ci proviennent d'une source énumérée à l'article 3 de la Loi ou pas.
Dans la situation présente, afin de déterminer le traitement fiscal des sommes reçues par les participants, il faut d'abord déterminer si les activités des contribuables constituent une source de revenu au sens de la Loi. Lorsque des particuliers reçoivent des sommes d'argent, ces montants peuvent provenir d'une source de revenu qui est, entre autres, soit une charge ou un emploi, soit une entreprise ou dans certains cas ne pas constituer une source de revenu aux fins de la Loi.
Premièrement, pour déterminer si les montants reçus par un contribuable proviennent d'une charge ou d'un emploi, il faut déterminer s'il existe une relation employeur/employé entre le contribuable et le payeur. Dans la présente situation, il pourrait être possible qu'il y ait un tel lien mais nous n'avons pas toutes les informations nécessaires pour faire cette détermination. Un des éléments, entre autres, à considérer consiste en la notion de contrôle exercé par les sociétés pharmaceutiques sur les participants. Le fait que les tests se déroulent dans les locaux de ces sociétés et que les participants doivent y demeurer pour des périodes de temps prédéterminées suggère que les sociétés ont peut-être un certain contrôle sur les participants. Bien sûr, d'autres éléments devraient être pris en considération afin de déterminer s'il y a vraiment un lien d'emploi. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer à ce sujet.
Deuxièmement, si les participants ne sont pas des employés des sociétés pharmaceutiques, il faut déterminer si les activités des participants aux études cliniques constituent une entreprise. Pour ce faire, il faut déterminer si les activités comportent un élément personnel ou si les activités sont menées de manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu. Dans la situation présente, il est évident que les contribuables ne se soumettent pas à ces études cliniques dans le cadre d'un passe-temps ou à titre de bénévole. À notre avis, il n'existe aucun élément personnel dans ces activités. Nous ne considérons pas non plus que ces sommes sont reçues pour compenser des dépenses personnelles encourues afin de participer aux études cliniques.
La perspective de la réception d'une somme d'argent en contrepartie de services rendus semble être la principale motivation pour participer aux études cliniques. Les activités pourraient donc constituer une source de revenu provenant d'une entreprise compte tenu des informations soumises.
À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que les sommes reçues par les particuliers en contrepartie de leur participation à des études cliniques constituent des montants reçus pour des services rendus par ces contribuables aux sociétés pharmaceutiques et doivent être inclus dans le calcul de leur revenu aux fins de l'impôt en vertu de l'article 3 de la Loi. Ces montants à inclure en vertu de l'article 3 de la Loi peuvent l'être selon les circonstances, soit à titre de revenu d'emploi, soit à titre de revenu d'entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une rémunération versée au titre d'un emploi, le payeur doit produire un feuillet T4 et faire les déductions à la source selon les modalités réglementaires. Lorsqu'il s'agit de paiements d'honoraires pour services rendus à inclure dans le revenu d'entreprise du récipiendaire, le payeur doit produire un feuillet T4A si le montant du paiement est plus élevé que 500 $ pour un récipiendaire donné. La production des feuillets de renseignements est prévue au paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Des informations concernant la production des feuillets T4A se retrouvent également dans le Guide RC4157, Comment retenir l'impôt sur les revenus de pension ou d'autres sources et établir le feuillet T4A et le formulaire Sommaire - 2004.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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