Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given fact situation where on November 24, 2004 a parent and the parent's children are the shareholders of a single-purpose corporation (SPco) and SPco purchases its shares held by the parent before January 1, 2005, whether CRA's Administrative Position of not applying a 15(1) benefit to the shareholders of SPco is applicable?
Position: No.
Reasons: The purchase by SPco of its shares held by the parent is not a type of transfer to which the Administrative Position is intended to apply to.
2004-010624
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
(613) 946-3261
Le 20 décembre 2004
Madame,
Objet: Société à but unique
La présente est en réponse à votre courriel du 3 décembre 2004 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant la position administrative de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") relative aux actionnaires de " sociétés à but unique " (ci-après la " Position Administrative ") ainsi que sur la disposition d'allégement transitoire qui est exposée dans le No 31R de la publication Nouvelles techniques du 24 novembre 2004 (ci-après la " règle transitoire "), dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
La Situation
? Monsieur A et ses enfants sont des résidents canadiens.
? Monsieur A et ses enfants possèdent la totalité des actions de la société SingleCo. Les actions de SingleCo étaient détenues par Monsieur A et ses enfants avant le 24 novembre 2004 et SingleCo détenait avant cette date un bien immobilier particulier situé aux États-Unis.
? Selon vous, le 24 novembre 2004, les conditions d'application de la Position Administrative étaient rencontrées par Monsieur A, ses enfants et SingleCo à savoir:
1. SingleCo était une " société canadienne " au sens du paragraphe 89(1) ;
2. La seule raison d'être de SingleCo était la détention d'un immeuble aux États-Unis pour l'agrément ou l'usage personnel de ses actionnaires, Monsieur A et ses enfants ;
3. Les actions de SingleCo étaient détenues par Monsieur A et ses enfants, des " personnes liées ", au sens de cette expression au paragraphe 251(2) ;
4. Les seules opérations et activités de SingleCo étaient reliées à sa raison d'être, soit la détention d'un bien immeuble aux États-Unis pour l'agrément ou l'usage personnel de ses actionnaires ;
5. Les frais d'exploitation encourus par SingleCo étaient entièrement assumés par Monsieur A et ses enfants de manière à ce que SingleCo ne réalise ni gain ni perte sur ledit bien au cours de ses exercices financiers ;
6. SingleCo avait acquis l'immeuble avec des fonds provenant seulement de Monsieur A et de ses enfants et non pas en vertu de sa participation ou de celle d'une personne liée dans le capital-actions d'une autre société ; et
7. L'immeuble avait été acquis sur une base pleinement imposable, c'est-à-dire sans avoir recours aux dispositions de transfert en franchise d'impôt prévues par la Loi.
? SingleCo achète les actions de Monsieur A avant le 1er janvier 2005. Ainsi, suite à cet achat, la totalité des actions de SingleCo sont détenues par les enfants de Monsieur A.
Vos questions et votre analyse
Selon notre compréhension, vous nous demandez, dans la situation donnée:
(1) si la " Position Administrative " continue de s'appliquer à la détention par les enfants de Monsieur A des actions du capital-actions de SingleCo malgré le changement de l'actionnariat de SingleCo;
(2) si la réponse à la question (1) est affirmative,
a) la " règle transitoire " s'appliquerait-elle jusqu'à ce que le premier des deux événements suivants survienne:
? la disposition du bien immobilier particulier situé aux États-Unis par SingleCo;
? la disposition des actions du capital-actions de SingleCo, autre qu'un transfert de telles actions au conjoint ou au conjoint de fait des actionnaires, soit les enfants de Monsieur A, à la suite du décès de ceux-ci; et,
b) la " règle transitoire " continuerait-elle de s'appliquer si Monsieur A continue d'utiliser l'immeuble et à contribuer aux paiements des dépenses de SingleCo au moyen d'avances?
À votre avis, la " règle transitoire " continuerait de s'appliquer dans la situation donnée et ce, jusqu'à ce que le premier des deux événements mentionnés ci-dessus survienne.
Vous appuyez votre conclusion sur les passages suivants tirés du No 31R de la publication Nouvelles techniques (ci-après la " NT31R "):
Par conséquent, sous réserve de la disposition d'allégement transitoire décrite ci-dessous, effective à compter du 1er janvier 2005, cette politique administrative ne sera plus applicable dans les cas suivants:
? pour tout nouveau bien qu'une société à but unique acquiert,
? pour une personne qui acquiert des actions du capital-actions d'une société à but unique, à moins que l'acquisition d'une telle action soit le résultat du décès du conjoint ou du conjoint de fait du particulier.
La politique administrative continuera de s'appliquer aux arrangements qui sont actuellement en vigueur jusqu'à ce que le premier des deux événements suivants survienne:
? la disposition du bien immobilier particulier situé aux États-Unis par la société à but unique;
? la disposition des actions du capital-actions de la société à but unique, autre qu'un transfert de telles actions au conjoint ou au conjoint de fait de l'actionnaire à la suite du décès de celui-ci.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
La " Position Administrative ", consistant à ne pas appliquer le paragraphe 15(1) dans une situation donnée, s'applique lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
1. La société doit être une " société canadienne " au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
2. La seule raison d'être de la société doit être la détention d'un bien immobilier aux États-Unis pour l'agrément ou l'usage personnel de l'actionnaire.
3. Les actions de la société sont détenues par le particulier ou par le particulier et des personnes (autre qu'une société) liées au particulier.
4. Les seules opérations et activités de la société doivent être reliées à sa raison d'être, soit la détention d'un bien immobilier aux États-Unis pour l'agrément ou l'usage personnel de l'actionnaire.
5. Les frais d'exploitation de la société sont entièrement assumés par l'actionnaire de manière à ce que la société ne réalise ni gain ni perte sur ledit bien au cours de ses exercices financiers.
6. La société a acquis l'immeuble avec des fonds provenant seulement de l'actionnaire et non pas en vertu de sa participation ou de celle d'une personne liée dans le capital-actions d'une autre société.
7. L'immeuble doit avoir été acquis sur une base pleinement imposable, c'est-à-dire, sans avoir recours aux dispositions de transfert en franchise d'impôt prévues par la Loi.
La question de savoir si la " Position Administrative " s'applique dans une situation donnée est une question de fait qui doit être résolue cas par cas.
L'ARC a toujours appliqué de façon stricte les conditions relatives à l'application de la " Position Administrative ". Par exemple, dans la situation donnée, si Monsieur A et ses enfants ne contribuent pas proportionnellement au paiement des frais d'exploitation, SingleCo ne pourrait bénéficier de l'allégement permis par la " Position Administrative ".
Notre direction s'est également déjà prononcée dans une interprétation technique (E 1999-0011055) sur la question de savoir si la " Position Administrative " continuait de s'appliquer dans une situation où toutes les conditions d'application de la " Position Administrative " étaient respectées sauf que l'actionnaire transférait de son vivant soit une partie soit la totalité de ses actions du capital-actions de la " société à but unique " à son épouse. Dans cette interprétation technique, nous avons conclu qu'en raison du transfert entre vifs des actions de la " société à but unique " en faveur de l'épouse de l'actionnaire, la " Position Administrative " cessait de s'appliquer.
Par analogie, nous sommes d'avis que, dans la situation que vous nous avez soumise, si immédiatement avant l'achat par SingleCo des actions de son capital-actions appartenant à Monsieur A, la " Position Administrative " s'appliquait, celle-ci cesserait de s'appliquer en raison de l'achat des actions de Monsieur A par SingleCo, étant donné que nous considérons que tout changement dans l'actionnariat dans une société à but unique, autre qu'un transfert d'actions au décès d'un actionnaire en faveur de son conjoint ou de son conjoint de fait, entraîne la perte de l'allégement permis par la " Position Administrative ".
Dans la situation où l'immeuble était vendu par SingleCo, avant le 1er janvier 2005, à une société nouvellement formée par les enfants et que toutes les conditions relatives à l'application de la " Position Administrative " étaient par ailleurs rencontrées par la nouvelle société, la " Position Administrative " ainsi que la " règle transitoire " s'appliqueraient. Cependant, si Monsieur A contribuait au paiement des frais d'exploitation de la nouvelle société sans être actionnaire, cela ferait en sorte que la nouvelle société ne rencontrerait pas toutes les conditions d'application de la " Position Administrative " (à savoir la condition 5. ci-dessus) et de ce fait les actionnaires perdraient l'allégement permis par la " Position Administrative ".
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et
de la planification
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