Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un Régime de participation aux bénéfices peut-il être agréé comme RPDB lorsque la société a un déficit cumulé?
Position Adoptée: Oui
Raisons: L'article 147 n'exige pas que la société ait des bénéfices non répartis pour agréer un régime de participation aux bénéfices?
XXXXXXXXXX 2004-010492
Michel Lambert
Le 20 janvier 2005
Monsieur,
Objet: Régime de participation différé aux bénéfices (RPDB)
La présente est en réponse à votre lettre du 22 novembre 2004 dans laquelle vous nous demandez si un RPDB peut être créé lorsqu'une société a cumulé des déficits.
Vous nous soumettez l'exemple suivant. Une société qui exploite une entreprise a un compte de capital de 20 M $ et un déficit cumulé de 10 M $ ce qui donne un avoir des actionnaires de 10 M $.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 147(1) définit un RPDB comme étant un régime de participation aux bénéfices que le ministre a accepté d'agréer pour l'application de la Loi, sur demande faite conformément aux modalités réglementaires par un fiduciaire du régime et par un employeur d'employés bénéficiaires du régime, comme répondant aux conditions de l'article 147.
Selon le paragraphe 147(1), un régime de participation aux bénéfices est un mécanisme dans le cadre duquel un employeur fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ou à la fois de ceux de son entreprise et de ceux de l'entreprise d'une société avec laquelle il a un lien de dépendance.
L'article 147 n'empêche pas un contribuable qui a un déficit cumulé de demander d'agréer un régime de participation aux bénéfices comme RPDB. Le contribuable doit toutefois remplir toutes les conditions d'agrément.
Comme le mentionne le paragraphe 5 de la circulaire d'information 77-1R4 du 30 décembre 1992, les sommes que doit verser un employeur sont normalement calculées en fonction des bénéfices (par exemple, 5% des bénéfices définis dans le régime). Elles peuvent être calculées autrement, pourvu que les sommes proviennent des bénéfices. L'employeur doit faire des versements à un fiduciaire au profit de ses employés ou de ses anciens employés, comme le prévoit le paragraphe 147(1).
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Direction
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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