Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel traitement fiscal doit être accordé aux sommes suivantes reçues par la Contribuable dans le cadre d'un règlement avec son employeur :
allocation pour perte de crédits de congés annuels.
remboursement de frais de psychothérapie et de médicaments qui ne sont pas couverts par le régime de soins de santé de l'employeur.
indemnisation pour préjudice moral selon l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Position Adoptée:
imposable.
imposable.
non imposable.
Raisons:
Revenu d'emploi - paragraphe 5(1) ou de l'article 6 de la Loi.
Revenu d'emploi - paragraphe 5(1) ou de l'article 6 de la Loi.
dommages-intérêts généraux reçus par suite d'une violation des droits de la personne pouvant être considérés comme étant sans rapport avec la perte de l'emploi-IT-337R4 paragraphe 12.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2004-010433
Le 17 février 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique Indemnisation et autres paiements
La présente fait suite à votre courrier électronique du 22 novembre 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à être accordé aux diverses sommes versées par XXXXXXXXXX (ci-après " l'employeur ") à une employée (ci-après la " contribuable "). Nous avons tenu compte des renseignements additionnels transmis le 10, 18, 19 et 27 janvier 2005 et le 15 février 2005.
Les faits sont les suivants:
1) La contribuable a logé une plainte en raison de certains agissements de son employeur qui l'ont amené à prendre un congé de maladie. Elle a été en arrêt de travail pour invalidité de XXXXXXXXXX.
2) Un protocole d'entente entre la contribuable et l'employeur a été signé en XXXXXXXXXX accordant à la contribuable le versement des sommes suivantes :
a) XXXXXXXXXX $ à titre d'allocation pour perte de crédits de congés annuels pendant la période de XXXXXXXXXX;
b) XXXXXXXXXX $ à titre de remboursement de frais de psychothérapie et de médicaments encourus de XXXXXXXXXX et qui ne sont pas couverts par le régime de soins de santé de l'employeur;
c) XXXXXXXXXX $ à titre d'indemnisation pour préjudice moral selon l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
3) La contribuable a convenu que le règlement représente un règlement définitif avec l'employeur à l'égard de toute question reliée à son emploi et notamment aux incidents allégués dans sa plainte.
4) La contribuable a quitté la fonction publique fédérale et a pris sa retraite en XXXXXXXXXX.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En général, une indemnité versée à un particulier par son employeur ou son ancien employeur à titre de dommages-intérêts peut être un revenu d'emploi imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), une allocation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi, des dommages-intérêts non imposables ou une combinaison de ces éléments.
L'expression " allocation de retraite " est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette définition prévoit que cette expression englobe une somme reçue à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle soit reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Tel que mentionné au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-337R4, Allocation de retraite, les tribunaux estiment que, dans ce contexte, le terme " à l'égard de " suppose l'existence d'un lien entre la perte de l'emploi et le paiement dans les cas où le but premier du paiement est d'indemniser le particulier de la perte de son emploi. Afin de déterminer s'il existe un lien pour les besoins de l'allocation de retraite, les tribunaux ont formulé les deux questions suivantes:
1. N'eut-ce été de la perte de son emploi, le particulier aurait-il reçu le paiement?
2. Le but du paiement était-il d'indemniser le particulier de la perte de son emploi?
La somme reçue n'est considérée comme une allocation de retraite que si la réponse à la première question est " non " et que la réponse à la seconde question est " oui ".
Selon ce bulletin, la cessation d'un emploi pour quelque raison que ce soit est considérée comme une retraite ou une perte d'emploi.
Par ailleurs, il est précisé au paragraphe 12 du IT-337R4:
Les dommages-intérêts généraux reçus par suite d'une violation des droits de la personne peuvent être considérés comme étant sans rapport avec la perte de l'emploi, même s'il arrive souvent que la perte de l'emploi découle d'une plainte de violation des droits de la personne. Une somme qu'un tribunal des droits de la personne adjuge à un contribuable à titre de dommages-intérêts généraux n'a normalement pas à être incluse dans le revenu. Lorsque la perte d'un emploi est liée à une violation des droits de la personne et qu'il y a un règlement hors cours, une somme raisonnable à l'égard des dommages-intérêts généraux peut être exclue du revenu. La question de savoir ce qui est raisonnable dépend notamment de la somme maximale qui peut être adjugée en vertu des dispositions législatives applicables en matière de droits de la personne, ainsi que de la preuve présentée dans l'affaire. Tout montant excédentaire sera imposé à titre d'allocation de retraite.
Dans le contexte de la présente demande, la contribuable a reçu de son employeur la somme de XXXXXXXXXX $ à titre d'allocation pour perte de crédits de congés annuels. Tel que mentionné au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-365R2, lorsqu'un contribuable reçoit un montant conformément aux dispositions particulières d'un contrat de travail, il doit l'inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'article 6 de la Loi, selon le cas, à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, que ce montant ait été reçu à l'égard de la cessation d'un emploi ou non. Un tel montant comprend notamment les salaires, les traitements, les congés annuels acquis mais non utilisés et un montant versé en remplacement d'un préavis de congédiement. Nous sommes d'avis que la somme de XXXXXXXXXX $ constituerait un revenu d'emploi pour la contribuable et ce dans l'année où elle l'a reçue.
Par ailleurs, en tenant compte des informations fournies, nous sommes d'avis que le montant de XXXXXXXXXX $ reçu par la contribuable à titre de remboursement pour des frais de psychothérapie et pour des médicaments serait également imposable à titre de revenu d'emploi pour la contribuable dans l'année où elle l'a reçue.
Finalement, la contribuable a reçu la somme de XXXXXXXXXX $ pour préjudice moral selon l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Tel que décrit au paragraphe 12 du IT-337R4, nous sommes d'avis que cette indemnité entre dans le cadre de dommages-intérêts généraux reçus par suite d'une violation des droits de la personne et peuvent être considérés comme étant sans rapport avec la perte de l'emploi de la contribuable. Conséquemment, la somme de XXXXXXXXXX $ n'aurait pas à être incluse dans les revenus de la contribuable.
Les implications fiscales décrites dans la présente sont basées sur les faits fournis par l'employeur. Un changement dans les faits présentés pourrait modifier nos commentaires.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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