Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1 La compensation reçue par le Contribuable sous forme de dommages constitue-t-elle un revenu tiré de son entreprise aux fins de l'article 9 de la Loi ou un paiement de nature capitale?
2) Les intérêts versés avec les dommages constituent-ils un revenu d'entreprise ou un revenu de bien?
Position Adoptée:
1) Un revenu d'entreprise.
2) Un revenu d'entreprise
Raisons:
1) Dû à une erreur d'un fournisseur, le Contribuable a dû encourir, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, des coûts additionnels pour démolir et refaire certains travaux lui entraînant une perte économique. Cet événement a donné lieu à un recours de la part du Contribuable qui a réclamé du fournisseur le remboursement des coûts de démolition et de réfection des XXXXXXXXXX . Recours gagné par le Contribuable. Rien n'a démontré que la structure génératrice de bénéfices de l'entreprise du Contribuable a été paralysée ou détruite suite aux coûts engendrés par les travaux de démolition et de réfection.
2) Nous sommes d'avis qu'un parallèle peut être établi entre les faits de la présente situation et ceux décrits dans l'affaire La Reine c. Irving Oil Ltd. La somme reçue au titre de dommages aurait été autrement utilisée dans le cadre de l'entreprise du Contribuable n'eut été le défraiement indu des frais de démolition et de réfection. Cette somme est un bien destiné à être utilisé dans l'entreprise du Contribuable et les revenus d'intérêts y afférents sont des revenus d'entreprise.
Le 27 janvier 2005
BSF DE XXXXXXXXXX ADMINISTRATION CENTRALE
Danielle Bouffard
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
2004-010353
Traitement fiscal d'un dommage
La présente fait suite à votre fac-similé du 16 novembre 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à être accordé aux dommages reçus par XXXXXXXXXX (ci-après le " Contribuable ") au cours de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
Les représentants du Contribuable vous ont transmis leurs commentaires suite à un projet de redressements qui tenait compte de l'opinion rendue par notre Direction le 30 septembre 2004 (2004-008505) sur la qualification des intérêts et de l'indemnité additionnelle reçus par le Contribuable suite à un jugement lui accordant des dommages-intérêts pour une faute causée par un fournisseur.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Faits
Nous reprenons les faits décrits dans l'opinion 2004-008505 qui sont pertinents pour la détermination du traitement fiscal de la somme reçue au titre de dommages-intérêts.
Le Contribuable est une société qui exploite une entreprise de construction spécifiquement en XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX.
Le fournisseur du XXXXXXXXXX a commis une faute par la fourniture du mauvais produit ce qui causa des dommages à l'ouvrage. Le Contribuable fut contraint de recommencer une partie de l'ouvrage, entraînant ainsi des déboursés supplémentaires. Il poursuivit le fournisseur pour les coûts de XXXXXXXXXX $ encourus pour démolir et refaire les XXXXXXXXXX ainsi que XXXXXXXXXX $ pour la perte de gains en raison d'une limitation indue de sa capacité financière de conclure d'autres contrats dans les mois et les années qui ont suivi.
Le Contribuable eut gain de cause uniquement sur la poursuite concernant les frais de réparation de l'ouvrage par un jugement de la Cour supérieure du Québec rendu en XXXXXXXXXX lui accordant une somme de XXXXXXXXXX $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l'assignation (XXXXXXXXXX ) et les dépens, incluant les frais et honoraires fixés à XXXXXXXXXX $.
Le contribuable a fait appel de ce jugement et fut débouté par la Cour d'appel du Québec en XXXXXXXXXX.
Les parties ont admis que la perte résultant de l'opération de démolition et de réfection des XXXXXXXXXX est une perte contractuelle qui s'élève à XXXXXXXXXX $. La Cour supérieure a accepté cette admission. Le Contribuable a reçu une somme totale de XXXXXXXXXX $ dont XXXXXXXXXX $ représentent les intérêts et indemnité additionnelle prévus aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, soit la différence entre le montant total et XXXXXXXXXX $.
Le Contribuable a porté à l'encontre de son montant cumulatif des immobilisations admissibles une somme de XXXXXXXXXX $ et a traité le montant des intérêts et de l'indemnité additionnelle, totalisant selon lui XXXXXXXXXX $, comme un revenu de placement.
Dans l'opinion 2004-008505, on avait tenu compte que le Contribuable avait qualifié XXXXXXXXXX $ des XXXXXXXXXX $ de dommages-intérêts comme du revenu d'entreprise et que vous étiez en accord. Cette position est remise en question par les représentants.
En ce qui a trait au traitement de la somme de XXXXXXXXXX $, les représentants sont d'avis que le montant reçu " ne vise pas à compenser l'entreprise pour la perte d'un bien tangible identifiable " et " ne vise pas à rembourser une dépense précise et identifiée ou à compenser un montant de revenu perdu mais constitue un montant global convenu de manière aléatoire entre les parties. " Ils supportent la position du Contribuable de considérer la somme de XXXXXXXXXX $ dans le " montant cumulatif des immobilisations admissibles " de l'entreprise.
Quant au montant des intérêts et de l'indemnité additionnelle, ils considèrent que ces montants constituent des intérêts qui sont du revenu de placement.
Traitement fiscal des dommages
Une compensation reçue pour dommage peut être considérée comme étant de nature courante ou de nature capitale. La somme reçue sera traitée au titre d'un revenu visé à l'article 9 de la Loi si elle est reçue en compensation de la perte d'un revenu à moins qu'une telle perte résulte de la destruction ou de la paralysie de toute la structure génératrice de bénéfices de l'entreprise. Dans ce cas elle serait considérée de nature capitale.
La jurisprudence nous a fourni certains critères pour tenter de caractériser les paiements de dommages. Celui que l'on retrouve le plus fréquemment est expliqué par les commentaires du juge Strayer dans la cause Canadian National Railway Company c. MRN, Cour fédérale 1ière instance (88 DTC 6340), qui se résume ainsi:
With respect to purpose, the essential question is to determine what the compensation - whether paid pursuant to a contract, a court award of damages or otherwise - is intended to replace. In some cases the contract providing for compensation may be clear. The measure employed for calculating compensation is not always determinative; potential lost income may be taken into account in calculating a capital sum to be paid. Nor on the other hand does the fact that an amount is paid as damages for breach of a contract necessarily make it a capital sum and not income. On the contrary it appears to me that whatever the source of the legal right to the compensation, be it the contract or the law of damages, the substantive issue is: what is this amount intended to replace?
Par ailleurs, dans l'affaire Catherine Dumas c. La Reine (2000 DTC 2603), le juge Mogan de la Cour canadienne d'impôt a précisé:
En droit fiscal, il n'existe pas de formule magique pour qualifier un montant obtenu par un demandeur dans le cadre d'une instance civile, à la suite tant d'un jugement favorable que d'une transaction négociée. Le montant accordé prend valeur d'indemnisation. Cette qualification ne suffit pas en elle-même pour déterminer si le montant doit être considéré comme un revenu, un gain en capital ou quelque chose d'autre aux fins de l'impôt sur le revenu. Il importe en réalité de déterminer pourquoi l'indemnisation a été versée. On trouve souvent la réponse à cette question dans les plaidoiries présentées par le demandeur et le défendeur dans le cadre de la poursuite civile.
Dans la situation présentée, pour déterminer ce que la somme reçue au titre de dommage remplace, il est pertinent de se référer à la base même du recours entrepris par le Contribuable envers le payeur. Dû à une erreur d'un fournisseur, le Contribuable a dû encourir, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, des coûts additionnels pour démolir et refaire certains travaux lui entraînant une perte économique. Cet événement a donné lieu à un recours de la part du Contribuable qui a réclamé du fournisseur le remboursement des coûts de démolition et de réfection des XXXXXXXXXX (admis par les parties en cause à XXXXXXXXXX $). Ces faits sont clairement indiqués dans les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec et par la Cour supérieure du Québec. Par ailleurs, bien que la Cour supérieure ait reconnu que le Contribuable a vécu des difficultés pour obtenir du cautionnement au cours de XXXXXXXXXX, rien dans ce jugement ne nous démontre que la structure génératrice de bénéfices de l'entreprise du Contribuable a été paralysée ou détruite suite aux coûts engendrés par les travaux de démolition et de réfection.
Nous sommes d'avis que la somme de XXXXXXXXXX $ reçue par le Contribuable pour rembourser les coûts qu'il avait engagés dans le cadre de son entreprise lors des travaux de reconstruction est un revenu tiré de son entreprise de construction visé à l'article 9 de la Loi.
Traitement fiscal des intérêts
Tel que précisé dans les faits, le Contribuable a aussi reçu des intérêts et une indemnité additionnelle découlant de l'application des articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec totalisant XXXXXXXXXX $. Dans l'opinion 2004-008505, notre Direction a conclu d'une part, que lesdits paiements constituent des intérêts aux fins de la Loi et sont imposables en vertu de l'alinéa 12(1)c) et d'autre part, qu'ils constituent un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.
Nous maintenons cette position. Nous sommes toujours d'avis qu'un parallèle peut être établi entre les faits de la présente situation et ceux décrits dans l'affaire La Reine c. Irving Oil Ltd., 2002 DTC 6716 (CAF). Tel que mentionné précédemment, le Contribuable a réclamé du fournisseur des frais qu'il avait engagés dans le cadre de son entreprise de construction, frais qui lui ont été remboursés par le fournisseur par le paiement d'une somme de XXXXXXXXXX $ (au titre de dommages) laquelle aurait été autrement utilisée dans le cadre de son entreprise n'eut été le défraiement indu des frais de démolition et de réfection. La somme reçue de XXXXXXXXXX $ est un bien destiné à être utilisé dans l'entreprise du Contribuable et nous sommes d'avis que les revenus d'intérêts y afférents sont des revenus d'entreprise.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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