Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Comment calculer les intérêts sur des titres de créance à taux progressif lorsque le taux d'intérêt payable n'est pas précisé pour au moins une période de leur terme ou peut être rajusté à la hausse à la discrétion de l'émetteur selon les dispositions des alinéas 7000(2)c) ou 7000(2)c.1) du règlement ?
Position Adoptée:
L'émetteur doit effectuer annuellement le calcul en vertu du sous-alinéa 7000(2)c)(ii) et de l'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement en se basant sur les taux connus au moment du calcul.
Raisons:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2004-010242
L. J. Roy, CGA
Le 30 mars 2005
Madame,
Objet: Placement à taux d'intérêt progressif
La présente est en réponse à votre lettre du 4 novembre 2004 à notre bureau des services fiscaux de Québec qui nous a demandé de vous répondre directement.
Vous demandez comment appliquer les alinéas 7000(2)c) et 7000(2)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") lorsque dans un cas le titre de créance rachetable prévoit un taux d'intérêt croissant pour chaque période sauf pour une période et dans le second cas, le titre de créance rachetable prévoit un taux d'intérêt croissant pour chaque période mais l'émetteur peut hausser le taux d'intérêt pour chacune des périodes du terme.
Le calcul des intérêts courus conformément à l'article 7000 du Règlement est du ressort de l'émetteur du titre de créance. Puisque les calculs dépendent de divers facteurs qui sont connus seulement par l'émetteur du titre et qu'une telle détermination en est une de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir examiné, entre autres, les modalités et conditions des créances ainsi que les droits et obligations des parties, il n'est pas possible pour l'Agence du revenu du Canada de vous donner un calcul détaillé dans les situations que vous avez décrites. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à vos situations particulières.
À notre avis, les titres de créances à rendement progressif décrits dans les exemples de votre lettre seraient des titres de créances visés à l'alinéa 7000(1)c) du Règlement. Lorsqu'une créance est visée à l'alinéa 7000(1)c) du Règlement, les intérêts sont calculés en vertu de l'alinéa 7000(2)c) ou de l'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement, selon le cas.
Le calcul des intérêts courus sera effectué conformément à l'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement lorsque le taux d'intérêt stipulé pour chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date d'émission de la créance et que ce taux d'intérêt est au moins égal à chaque taux d'intérêt stipulé pour une période antérieure.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement ne s'appliquerait pas pour effectuer le calcul des intérêts courus lorsque le taux d'intérêt n'est pas stipulé pour une des périodes. Par conséquent, le montant qui sera réputé courir sur ces créances correspondra au montant déterminé en vertu de l'alinéa 7000(2)c) du Règlement. Lorsque la créance prévoit un taux d'intérêt croissant pour chaque période et que l'émetteur peut hausser le taux d'intérêt pour chacune des périodes du terme, la question à savoir si l'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement s'applique est une question de fait qui ne peut être résolu qu'après avoir considéré tous les faits pertinents.
En vertu de l'alinéa 7000(2)c) du Règlement, le montant qui est réputé courir au cours d'une année d'imposition est le plus élevé des montants suivants:
i) le montant maximal des intérêts payables à l'égard de la créance pour l'année,
ii) le montant maximal des intérêts qui serait déterminé à l'égard de la créance si les intérêts sur la créance pour l'année étaient calculés sur une base d'intérêts composés, suivant le maximum des taux dont chacun est un taux établi, à la fois:
A. à l'égard de chaque circonstance dans laquelle le droit du contribuable sur la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé,
B. à partir d'hypothèses concernant le taux d'intérêt et la fréquence de capitalisation des intérêts qui, une fois appliquées, donnent la valeur actualisée, à la date d'émission de la créance, des paiements maximaux prévus par la créance, cette valeur étant égale au principal de la créance;
Pour effectuer le calcul en vertu du sous-alinéa 7000(2)c)(ii) et de l'alinéa 7000(2)c.1) du Règlement, nous sommes d'avis que l'émetteur devrait faire ce calcul annuellement en se basant sur les taux d'intérêt connus au moment du calcul. Lorsqu'un titre spécifie un taux minimal pour chaque année de son terme, le calcul du montant devrait être effectué en tenant compte des taux maximaux connus. Pour les années où le taux maximal n'est pas encore connu, c'est le taux minimal qui doit être utilisé pour effectuer le calcul. Dans la situation où le titre de créance ne précise pas de taux d'intérêt pour certaines périodes, le montant devrait être calculé en tenant compte des taux connus et en posant l'hypothèse que le taux pour les périodes où aucun taux n'est prévu est nul.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005