Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Des agents laïques de pastorale sont-ils admissibles à la déduction relative à la résidence des membres du clergé?
Position Adoptée:
Non.
Raisons:
Les agents laïques de pastorale ne rencontrent pas le test de statut car ils ne sont pas des ministres réguliers de la confession religieuse. Donc, ils ne sont pas admissibles à la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
Le 16 décembre 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Services à la clientèle de XXXXXXXXXX Division des industries
financières
À l'attention de XXXXXXXXXX L. J. Roy, CGA
2004-009863
Déduction relative à la résidence des membres du clergé
La présente fait suite à votre note de service du 7 octobre 2004 par laquelle vous nous demandez si des contribuables qui ont fait des demandes de redressement à leur déclaration d'impôt peuvent se prévaloir de la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les contribuables dont vous faites référence dans votre envoi, sont des agents ou agentes laïques de pastorale. XXXXXXXXXX de ces contribuables ont une lettre de l'Évêque de XXXXXXXXXX leur confirmant leur nomination à titre de membre de l'équipe qui participe à l'exercice de la charge pastorale de l'unité pastorale dans certaines paroisses et ce pour une période de XXXXXXXXXX ans. Au sein de l'équipe, ces contribuables exercent la fonction d'animateur de pastorale. La lettre de l'Évêque confirme aussi la nomination d'un abbé comme modérateur de l'équipe et énonce ceci:
XXXXXXXXXX.
Un de ces contribuables a, en sus de son mandat d'animateur de pastorale dans une paroisse, l'autorisation de conférer le baptême aux enfants de cette paroisse, mais seulement lorsque le ministre ordinaire est absent ou empêché.
XXXXXXXXXX autres contribuables ont une lettre de l'Évêque de XXXXXXXXXX leur confirmant leur nomination soi à titre d'animateur de pastorale pour XXXXXXXXXX ou à titre de répondante diocésaine de la condition des femmes.
XXXXXXXXXX
Les contribuables soutiennent qu'ils sont des ministres réguliers d'une confession religieuse qui desservaient un diocèse, une paroisse ou une congrégation et qu'ils sont en conséquence admissibles à la déduction relative à la résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c).
Pour avoir droit à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c), le contribuable doit, entre autres, être un membre du clergé, un membre d'un ordre religieux ou un ministre régulier d'une confession religieuse.
Les tribunaux canadiens ont eu, à maintes reprises, à se pencher sur le sens de l'expression " ministre régulier " dans le cadre de litiges fiscaux. Ainsi, dans l'affaire Noseworthy c. La Reine, 99 DTC 541 (C.C.I), le tribunal avait à déterminer si l'appelante avait droit à la déduction relative à la résidence des membres du clergé. L'appelante occupait le poste d'aumônier interconfessionnel à l'Établissement pour femmes Nova et avait été nommée à ce poste par le Roman Catholic Archdiocese of Halifax. Ses fonctions consistaient notamment à diriger les offices réguliers du dimanche et les offices des jours saints ainsi que les services commémoratifs et les services spéciaux de prière. L'appelante devait en outre administrer les sacrements aux détenues et offrir à celles-ci des services pastoraux. Dans son analyse, le juge Hamlyn a énoncé ceci:
[27] Cette cour s'est à plusieurs reprises penchée sur le sens des expressions " ministre régulier d'une confession religieuse " et " membre du clergé ". La décision rendue dans l'affaire Hardy v. R., [1998] 2 C.T.C. 2013 (C.C.I.), portait sur des faits présentant une certaine similarité avec ceux de la présente affaire. L'appelante, Mme Hardy, était ministre laïc et avait été nommée par l'évêque de London de l'Église catholique. Elle était chargée d'aider à la distribution de la sainte communion au cours de la messe et de porter la communion aux personnes de la paroisse qui étaient malades ou confinées à la maison. Elle était également autorisée à diriger des funérailles et pouvait, avec la permission de l'évêque, célébrer des mariages. La Cour a conclu que le pasteur de sa paroisse avait de plus lourdes responsabilités, puisqu'il était chargé de l'administration de la paroisse et pouvait célébrer la messe et entendre des confessions. En se fondant sur ces faits et sur la constatation que dans la religion de l'appelante on n'ordonnait pas les femmes, le juge Rip a conclu que celle-ci n'était pas " membre du clergé " .
[28] Le juge Rip s'est ensuite penché sur la question de savoir si l'appelante était ministre régulier de l'Église catholique. Il a examiné et cité la décision Greenless v. Canada (Attorney General), [1945] O.R. 411 (H.C. Ont.), conf. par [1946] O.R. 90 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1946] R.C.S. 462, dans laquelle le juge Hogg s'était reporté à la décision rendue par la High Court of Justiciary de l'Écosse dans l'affaire Saltmarsh v. Adair, [1942] S.C. 58. Le juge Rip a déclaré ce qui suit au paragraphe 21:
Par conséquent, le Lord Juge général Normand et le Lord Moncrieff paraissent inférer que le " ministre régulier "
i) exerce des fonctions spirituelles, célèbre des services religieux, administre des sacrements et autres choses semblables;
ii) est nommé par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession; et
iii) occupe un poste de façon plutôt permanente.
En l'absence d'une nomination légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera à leur avis insuffisant pour faire de lui un " ministre régulier " .
[29] Après avoir passé en revue ces éléments, le juge Rip a conclu que l'appelante n'était pas un ministre régulier de l'Église catholique parce qu'elle avait été nommée à titre amovible par l'évêque et que sa nomination n'était donc pas permanente comme l'exigent les critères susmentionnés. En outre, l'appelante était uniquement autorisée à administrer les sacrements de son Église que les laïcs de l'Église pouvaient administrer. Le juge a par conséquent conclu que l'appelante n'était pas ministre régulier d'une confession religieuse.
Dans l'affaire Noseworthy c. La Reine, la cour a conclu que l'appelante était pour l'application de l'alinéa 8(1)c) un " ministre régulier " de l'Église catholique. À cet égard, le juge énoncé ceci:
[34] Malgré une certaine similarité entre l'affaire Hardy, précitée, et la présente espèce, il y a des différences importantes entre les deux. En l'espèce, l'appelante a été nommée aumônier catholique; elle n'était pas l'adjointe d'un autre dirigeant de l'Église. Elle occupait elle-même le poste désigné. En ce qui concerne ses fonctions spirituelles au sein de l'Église catholique, elle était autorisée à offrir toutes les prières et à accomplir tous les rites; elle offrait des réflexions sur la parole de Dieu et donnait de l'instruction sur la parole au cours de la messe du dimanche et, au besoin, célébrait d'autres offices et remplissait d'autres fonctions. Son mandat était vaste, étendu et permanent. On lui offrait des avantages sociaux, dont un régime de soins médicaux et un régime de pension. Selon la preuve, on maintiendrait en fonction l'aumônier catholique, même si SCC retirait son financement.
[35] L'appelante était le chef spirituel à l'Établissement pour femmes Nova et y était la principale responsable des activités religieuses; elle remplissait elle-même les fonctions de chef spirituel, ayant reçu l'autorité ecclésiastique voulue pour ce faire.
Par conséquent, afin d'être un ministre régulier d'une confession, une personne doit être autorisée ou habilitée à exercer des fonctions spirituelles, célébrer des services religieux, administrer des sacrements et effectuer des fonctions religieuses semblables.
À notre avis, la situation de fait des contribuables dans la présente ne nous permet pas de conclure qu'ils sont des ministres réguliers parce qu'ils ne sont pas autorisés à exercer la plupart ou toutes les fonctions d'un ministre, dont entre autres, administrer la plupart des sacrements de l'Église catholique romaine. Par conséquent, les contribuables ne seraient pas des ministres réguliers et ils ne seraient pas admissibles à la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la Division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la
politique et de la planification
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