Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que Fils est financièrement à la charge de Rentière immédiatement avant le décès de celle-ci aux fins de la définition "remboursement de primes"?
2) Les dispositions du paragraphe 146(8.1) sont-elles applicables si les représentants légaux d'une succession et d'un enfant handicapé font le choix prévu lorsque le défunt détenait un REÉR non échu et le testament du rentier décédé prévoit un legs universel à une fiducie au profit de l'enfant handicapé qui était financièrement à la charge de ses parents dont le défunt?
3) L'enfant a-t-il droit à la déduction de 60l) si la rente acquise par le liquidateur est détenue par la fiducie de l'enfant lorsque le testament prévoit que seul l'enfant a droit aux revenus générés par la fiducie sa vie durant et que le capital sera remis à son père à son décès?
Position Adoptée: 1), 2) et 3)Oui.
Raisons:
1) Les frais engagés pour les soins de Fils sont largement plus élevés que les revenus de Fils.
2)et 3) Propositions législatives du 18 juillet 2005
XXXXXXXXXX 2004-009824
Le XXXXXXXXXX 2005
Maître,
Objet: XXXXXXXXXX
Demande de décisions anticipées en matière d'impôt
La présente fait suite à vos lettres du XXXXXXXXXX dans lesquelles vous demandez une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable nommé ci-dessus. De plus, nous accusons réception de l'information fournie par télécopie subséquente et durant nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre demande (XXXXXXXXXX).
Nous comprenons qu'au meilleur de votre connaissance et de celle du contribuable concerné, aucune des questions liées à la demande de décision n'est:
? abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou d'une personne liée,
? examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par le contribuable ou une personne liée,
? l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou une personne liée,
? devant les tribunaux, ni ne comporte un délai d'appel à une instance supérieure qui n'est pas arrivé à échéance,
? l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction au contribuable ou à une personne liée.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, ("la Loi") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions.
Notre compréhension des faits, des transactions projetées et du but des transactions projetées est la suivante:
Définitions:
Aux fins de la présente, les termes suivants ont le sens ci-après défini:
"ARC" signifie l'Agence du revenu du Canada;
"Époux" désigne XXXXXXXXXX;
"les Fiduciaires" désignent XXXXXXXXXX;
"Fils" désigne XXXXXXXXXX;
"le Liquidateur" désigne XXXXXXXXXX;
"la Rentière" désigne Feue XXXXXXXXXX;
"REÉR" signifie Régime enregistré d'épargne-retraite;
"la Succession" désigne la Succession XXXXXXXXXX;
Les faits
1. Le XXXXXXXXXX, la Rentière est décédée. Elle résidait au XXXXXXXXXX. Son centre fiscal était celui de XXXXXXXXXX et son numéro d'assurance sociale était le XXXXXXXXXX. Le bureau des services fiscaux qui la desservait était celui de XXXXXXXXXX.
2. La Rentière est décédée en laissant dans le deuil Époux et Fils qui est financièrement à charge. Le numéro d'assurance sociale de Fils est le XXXXXXXXXX.
3. Fils est actuellement âgé de plus de 18 ans et vit, depuis sa majorité, en pension dans une résidence spécialisée subventionnée dans laquelle résident d'autres personnes affectées de déficiences mentales.
4. Fils a fait l'objet d'une attestation fiscale de déficience pour l'année XXXXXXXXXX dans laquelle son médecin fait état que depuis le mois de XXXXXXXXXX, il souffre d'une déficience permanente résultant en une encéphalopathie sévère. L'état de Fils n'a pas changé depuis XXXXXXXXXX et ne devrait pas s'améliorer à l'avenir.
5. Fils n'est pas en mesure de travailler pour subvenir à ses propres besoins.
6. Fils a reçu comme seuls revenus de toutes sources, pour les années d'imposition XXXXXXXXXX, une pension du gouvernement d'un montant total de respectivement XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $.
7. La Rentière et Époux se sont toujours occupés de Fils et, depuis son hébergement en milieu spécialisé, ils ont continué à combler ses besoins financiers que lui-même et l'institution où il demeure ne comblent pas tels que le service de garde, des activités extérieures, 10 repas par semaine chez ses parents, les vêtements supplémentaires à ceux acquis par le centre d'hébergement, les camps d'été. Pour l'année XXXXXXXXXX, les frais engagés par Rentière pour les soins donnés à Fils ont totalisé plus de XXXXXXXXXX $.
8. La Rentière a laissé un dernier testament non amendé ni révoqué aux termes duquel elle lègue le résidu de tous ses biens (suite au paiement de ses dettes et des legs particuliers à des personnes autres que Fils) en fiducie pour qu'il soit transféré à un patrimoine fiduciaire autonome et distinct qu'elle a créé pour le bénéfice de Fils ("la "Fiducie"). Aux termes des modalités de cette fiducie, les revenus nets des biens en fiducie doivent être utilisés à la seule discrétion de Fiduciaires à la satisfaction des besoins et à la garantie du confort de Fils, en exclusivité, sa vie durant. Les seuls empiètements sur le capital pouvant être effectués relativement aux biens de cette fiducie doivent l'être en faveur de Fils tant que celui-ci vivra, le montant et le moment d'un empiètement de capital étant laissés à la discrétion de Fiduciaires. Aux termes des modalités de cette fiducie, suite au décès de Fils, le capital de la fiducie sera remis à Époux, à titre de bénéficiaire du capital.
9. Le testament de la Rentière prévoit qu'Époux agira comme seul liquidateur de la Succession.
10. Le Liquidateur peut sans le concours ni l'intervention des légataires ou d'aucun tuteur, conseiller ou curateur, sans autorisation, ni formalité de justice, quand même il se trouverait parmi ces légataires des incapables, faire et poser tous actes nécessaires à la bonne gestion et administration des biens de la Succession dont entre autres exercer, à sa seule discrétion, tous choix, options, déterminations ou désignations et exercer les choix que permettent la Loi et toute autre loi fiscale.
11. Le Liquidateur a la saisine des biens de la Succession jusqu'à la fin de la liquidation de la Succession.
12. La Rentière était, au moment de son décès, propriétaire de trois REÉR dont la juste valeur marchande totalisait environ XXXXXXXXXX $ au moment du décès. Aucune désignation de bénéficiaire n'est prévue à l'égard de ces REER dans les régimes visés ni dans le testament.
Transactions projetées
13. Avant le XXXXXXXXXX, le Liquidateur recevra un paiement forfaitaire en provenance des REER de la Rentière pour la totalité des montants qui s'y trouveront alors.
14. Le Liquidateur et le représentant légal de Fils feront à l'égard du montant forfaitaire ayant été reçu par le Liquidateur une désignation conjointe aux termes du formulaire T2019 tel que le prévoit le paragraphe 146(8.1) afin que les sommes versées par les REÉR au Liquidateur soient réputées avoir été reçues par Fils au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes.
15. Au cours de l'année de réception du paiement forfaitaire ci-avant mentionné ou dans les 60 jours de la fin de cette année donnée, le Liquidateur procèdera pour le compte de la Fiducie à l'acquisition d'une rente qui aura entre autres les caractéristiques suivantes:
- elle sera achetée à une personne titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada;
- elle sera une rente viagère simple pour une durée garantie égale à la différence entre 90 et l'âge de Fils en années accomplies au moment de l'achat de la rente;
- cette rente ne prévoira pas d'autres versements que les versements périodiques égaux à intervalles d'un an;
Buts des transactions projetées
L'exercice du choix prévu au paragraphe 146(8.1) et l'acquisition pour le compte de Fiducie d'une rente viagère simple pour une durée garantie conforme à la Loi relativement à l'âge de Fils auront pour effet que la Rentière pourra déduire en vertu de paragraphe 146(8.9) un montant de la somme réputée avoir été reçue par la Rentière par l'effet du paragraphe 146(8.8) tout en permettant à Fils de bénéficier des dispositions de l'alinéa 60l) à l'égard de la prestation qu'il sera réputé avoir reçu à titre de remboursement de primes.
Décisions demandées
Nous ne pouvons pas rendre les décisions demandées pour le paragraphe 146(8.1) et l'alinéa 60l) puisque ces dispositions font l'objet de modifications proposées. Toutefois, nous vous offrons les commentaires suivants qui pourront vous être utiles.
Opinions
Les opinions suivantes sont basées sur les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 (les Propositions) et sont valables dans la mesure où lesdites propositions sont adoptées telles que proposées.
A. Nous sommes d'avis que le Liquidateur et Fils pourront exercer le choix prévu au paragraphe 146(8.1). Par conséquent, les sommes versées au Liquidateur et provenant des REÉR de la Rentière seront réputées être reçues par Fils au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes conformément au paragraphe 146(8.1) qui sera incluse dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) et de l'alinéa 56(1)h).
B. Nous sommes d'avis que Fils pourra déduire, en vertu de l'alinéa 60l), dans le calcul de son revenu un montant égal à celui versé dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, pour acquérir une rente admissible de fiducie relativement à Fils au sens du paragraphe 60.011(2) des Propositions, jusqu'à concurrence de la somme incluse dans son revenu dans l'année à titre de remboursement de primes dans la mesure où le choix au sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) des Propositions est exercé.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour le directeur
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
1
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