Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que les primes versées par l'employeur rencontreront l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi compte tenu du fait que certains employés devront payer une partie des primes dans le cas où une assurance plus complète est choisie et du au fait que certains autres employés recevront une somme d'argent lorsqu'une couverture moins complète est choisie ?
2. Est-ce que les prestations reçues par les employés ayant optés pour recevoir un montant en espèce de façon à contribuer à une assurance invalidité, dite non imposable, seront effectivement non imposables malgré le fait que l'employeur contribue à une assurance invalidité pour d'autres employés ?
Position Adoptée: 1. Question de fait mais probablement que oui.
2. Question de fait, cela dépend s'il s'agit de deux régimes d'assurance invalidité distincts et si un de ces régimes est financé en totalité par les employés.
Raisons: 1. Le fait que certains employés contribuent des sommes aux différents régimes pour augmenter le niveau de couverture de base offert par l'employeur et que d'autres employés reçoivent des sommes d'argent pour compenser le fait qu'ils choisissent une couverture d'assurance moins grande que celle offerte par l'employeur, n'invalide pas en soit le fait que les cotisations versées par l'employeur à ces différents régimes puissent rencontrer les exceptions prévues à l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
2. Toutes les prestations périodiques reçues par les employés du régime sont imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi, même pour les employés du régime dont l'employeur ne paye pas de prime. Toutefois, un employeur peut contribuer à des régimes distincts pour divers groupes ou catégorie d'employés.
XXXXXXXXXX 2004-009745
Mario Gingras, CGA
Le 9 juin 2005
Monsieur,
Objet: Régimes d'assurances collectives
La présente est en réponse à vos lettres du 24 septembre et du 14 octobre 2004 par lesquelles vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Un employeur offre différents régimes d'assurances collectives à ses employés.
Sous un premier bloc, l'employeur s'engage à payer la totalité des primes relatives à une couverture de base en assurance-vie, assurance-maladie et assurance dentaire. Toutefois, l'employé peut choisir d'opter pour une couverture plus complète, auquel cas l'employé devra défrayer le coût supplémentaire des primes relatives à la couverture de base. L'employé pourrait également opter pour une couverture moins complète, auquel cas l'employeur lui verserait en argent un montant correspondant à la différence entre le coût de la prime pour la couverture de base et le coût de la prime pour la couverture choisie.
Dans un second bloc, l'employeur s'engage à payer la totalité des primes relatives à une assurance invalidité de courte durée et de longue durée, dite imposable, offrant un certain niveau de couverture en cas d'invalidité. Toutefois l'employé peut choisir d'opter pour une couverture différente, dite non imposable, auquel cas l'employeur lui verserait en argent un montant correspondant à la prime qu'il aurait payée relativement à l'assurance invalidité dite imposable.
QUESTION
Concernant le premier bloc, vous aimeriez connaître notre opinion à savoir si les primes versées par l'employeur rencontreront l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi ") compte tenu du fait que certains employés devront payer une partie des primes dans le cas ou une assurance plus complète est choisie et du au fait que certains autres employés recevront une somme d'argent lorsqu'une couverture moins complète est choisie.
Concernant le deuxième bloc, vous aimeriez connaître notre opinion à savoir si les prestations reçues par les employés ayant optés pour recevoir un montant en espèce de façon à contribuer à une assurance invalidité, dite non imposable, seront effectivement non imposables.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi la valeur de tout avantage qu'il a reçu dans le cadre de sa charge ou de son emploi à l'exception, entre autres, des cotisations versées par son employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie et les accidents, un régime privée d'assurance-maladie ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie. Le terme "régime privé d'assurance-maladie" est défini au paragraphe 248(1) de la Loi et comprend également les régimes visant les soins dentaires. Malgré l'exception prévue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi, le paragraphe 6(4) de la Loi confère un avantage imposable à un employé concernant les primes payées par son employeur relativement à une police d'assurance-vie collective temporaire calculé selon les modalités des articles 2700 à 2705 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Finalement, l'alinéa 6(1)f) de la Loi prévoit qu'un contribuable doit s'imposer sur le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'indemnité payable périodiquement dans le cadre, entre autres, d'un régime d'assurance invalidité auquel son employeur contribue.
La détermination du traitement fiscal relié à la contribution par un employeur à différents régimes d'assurances au profit des employés est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de l'ensemble des faits reliés à une situation donnée dont, entre autres, l'analyse des ententes entre l'employeur et l'employé.
Dans la situation que vous nous présentez concernant le premier bloc, nous sommes d'avis que le fait que certains employés contribuent des sommes aux différents régimes pour augmenter le niveau de couverture de base offert par l'employeur et que d'autres employés reçoivent des sommes d'argent pour compenser le fait qu'ils choisissent une couverture d'assurance moins grande que celle offerte par l'employeur, n'invalide pas en soit le fait que les cotisations versées par l'employeur à ces différents régimes puissent rencontrer les exceptions prévues à l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Toutefois, les sommes prélevées à même le salaire des employés pour acquitter leur contribution au régime ou les sommes d'argent reçues de l'employeur pour compenser le choix d'une couverture d'assurance moins grande constituent des sommes imposables à titre de salaire pour les employés.
Dans la situation que vous nous présentez concernant le deuxième bloc, pour que les prestations périodiques reçues d'un régime d'assurance invalidité ne soient pas imposables, il faut que le régime soit financé en totalité par les employés. Un régime est financé en totalité par les employés si ces derniers ont l'obligation légale de payer la totalité des primes. Lorsque l'employeur paye une partie des primes d'assurance invalidité pour certains employés, nous sommes d'avis que toutes les prestations périodiques reçues par les employés couvert par le régime sont imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi, même pour les employés couvert par ce régime dont l'employeur ne paye pas de prime. Toutefois, un employeur peut contribuer à des régimes distincts pour divers groupes ou catégorie d'employés. La position générale de l'Agence est de considérer que deux régimes distincts d'assurance invalidité existent dans la mesure où:
- les régimes sont administrés séparément;
- le taux des primes est déterminé de façon séparée pour chaque régime;
- le montant des prestations, le taux des primes, les conditions d'adhésion au régime et les autres conditions de chacun des régimes ne dépendent pas de l'existence de l'autre régime;
- il n'existe pas de financement croisé entre les deux régimes, i.e. que les primes ou le rendement de l'un des régimes ne doivent pas servir à financer l'autre régime;
- l'administration des régimes doit indiquer que chaque régime peut être considéré comme étant séparé de l'autre.
Si dans la situation présentée les faits démontrent qu'il existe deux régimes d'assurance invalidité distincts offerts par l'employeur, nous sommes d'avis que les prestations périodiques d'invalidité reçues par les employés d'un régime financé en totalité par les employés seraient non imposable puisque non visées à l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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