Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsque le solde de l'encaisse d'un club social d'une division d'une société est liquidé au moyen d'un tirage au sort d'un item acheté à même ce solde, est-ce que l'item gagné, d'une valeur de plus de 2 000 $, constitue un revenu d'emploi pour l'employé recevant l'item ou s'il correspond plutôt à un prix gagné dans le cadre d'une loterie à ne pas inclure dans son revenu aux fins de l'impôt, dans la situation où les employés et l'employeur contribuaient conjointement au fonds du club social.
Position Adoptée: La proportion de la valeur de l'item qui a été payé par une contribution faite par l'employeur dans le fonds du club social constitue un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour l'employé gagnant.
Raisons: L'employé a reçu un avantage au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Ne rencontre aucune des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2004-009717
Lucie Vermette, CGA
Le 1er avril 2005
Madame,
Objet: Item gagné lors d'un tirage
La présente est en réponse à votre fac-similé du 4 octobre 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Avant la fermeture d'une division d'une société, le club social de cette division décide d'acheter un item d'une valeur de plus de 2 000 $ pour écouler l'argent qui reste dans le fonds du club social.
Les employés et l'employeur contribuaient conjointement au fonds du club social.
L'item fait l'objet d'un tirage au sort parmi les employés.
QUESTION
Vous désirez savoir si l'item gagné, d'une valeur de plus de 2 000 $, constitue un revenu d'emploi pour l'employé recevant l'item ou s'il correspond plutôt à un prix gagné dans le cadre d'une loterie à ne pas inclure dans son revenu aux fins de l'impôt.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tel qu'indiqué au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-213R, le montant ou la valeur d'un prix que reçoit un contribuable à l'occasion d'une loterie n'est pas imposable comme gain en capital ou revenu, à moins que, en raison des circonstances propres à la loterie, le prix ne puisse être considéré comme étant, entre autres, un revenu tiré d'un emploi.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit que la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu à moins qu'une des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) soit applicable.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous comprenons que le club social était financé conjointement par les employés et l'employeur et que l'item gagné a été payé en partie par l'argent versé dans le fonds par l'employeur. Nous sommes d'avis que malgré le fait que l'item soit gagné par chance par un employé, il est reçu par celui-ci dans le cadre de son emploi puisque seulement les employés pouvaient participer au tirage. Par conséquent, nous croyons que l'employé qui gagne l'item devrait inclure dans le calcul de son revenu la proportion de la valeur de l'item qui a été payé par une contribution faite par l'employeur dans le fonds du club social. Par exemple, si les employés et l'employeur contribuaient au fonds dans une proportion de 50% chacun et que la valeur de l'item gagné est de 2 000 $, l'employé devrait inclure 1 000 $ dans le calcul de son revenu d'emploi. Ce montant serait inclus à titre d'avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi puisque cette valeur constitue un avantage reçu au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi ne rencontrant aucune des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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