Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'il existe une politique administrative particulière pour faire la détermination du statut d'un travailleur à titre d'employé ou de travailleur indépendant pour les fins du sous-alinéa 110(1)f)(iii) de la Loi ou si les critères habituels pour faire cette détermination s'appliquent.
Position Adoptée: Il n'y a pas de politique administrative particulière. Les critères énumérés dans la brochure RC4110 et établis par la jurisprudence sont utilisés.
Raisons: La détermination du statut " employé ou travailleur indépendant " est applicable aux fins de la notion de revenu tiré d'un emploi de façon générale.
XXXXXXXXXX 2004-009637
Lucie Vermette, CGA
Le 3 mars 2005
Monsieur,
Objet: Revenu tiré d'un emploi aux fins du sous-alinéa 110(1)f)(iii)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 27 septembre 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Une organisation internationale (ci-après l'" Organisation ") visée par règlement selon le sous-alinéa 110(1)f)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") engage sporadiquement des individus pour effectuer des travaux spécifiques.
L'Organisation prépare un document à l'attention des individus qu'elle engage et y insère un paragraphe spécifiquement destiné aux citoyens canadiens dans lequel il est mentionné, entre autres:
This appointment is an appointment to the staff of the organization by which the organization means to establish an employer-employee relationship.
QUESTION
Vous désirez savoir s'il existe une façon particulière pour faire la détermination du statut d'un travailleur, à titre d'employé ou de travailleur indépendant, pour les fins de l'application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) de la Loi ou si les critères habituels pour faire cette détermination s'appliquent.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le sous-alinéa 110(1)f)(iii) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année, toute somme représentant un revenu tiré d'un emploi auprès d'une organisation internationale visée par règlement, dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul de son revenu pour l'année.
La question de savoir si un particulier est un employé ou un travailleur indépendant est une question de fait. À cet égard, plusieurs critères ont été développés par les tribunaux dans le but de faciliter la distinction entre un employé et un travailleur indépendant. Ces critères se retrouvent dans la brochure RC4110, Employé ou travailleur indépendant ?, que vous pouvez retrouver sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca. Cette brochure s'adresse aux payeurs et aux travailleurs qui veulent savoir si la relation qui existe entre eux est une relation employeur-employé ou une relation d'affaires.
En ce qui a trait à votre question spécifique, veuillez noter qu'il n'existe pas de façon particulière pour faire la détermination du statut d'un travailleur, à titre d'employé ou de travailleur indépendant, pour les fins de l'application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) de la Loi. La façon habituelle s'applique et se résume à ce qui est énoncé précédemment.
De plus, dans une situation particulière, si des doutes subsistent quant à la nature de la relation entre le payeur et le travailleur, nous vous suggérons de communiquer avec le bureau des services fiscaux (BSF) de l'ARC de la région concernée. Une décision quant au statut d'un travailleur peut être obtenue via la Section des décisions en matière de RPC/AE, Division du recouvrement des recettes du BSF.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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