Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable a droit, en 2002, à la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger en vertu de l'article 122.3 de la Loi à l'égard du salaire et de la prime de séparation payé au cours d'une année d'imposition donnée?
Position Adoptée: Non, il ne respecte pas les conditions d'application de l'article 122.3 relativement à son contrat d'emploi au XXXXXXXXXX puisqu'il a cessé d'être à l'emploi en 2001. Le revenu tiré de l'emploi qui a été reçu au cours d'une année d'imposition ne pourra être inclus au revenu tiré de l'emploi de l'année précédente. Il faudra également déterminer si la prime de séparation est une allocation de retraite ou un revenu tiré de l'emploi.
Raisons: Le revenu tiré de l'emploi pour une année d'imposition est le salaire, traitement ou autre rémunération reçu au cours de l'année.
Il faudrait examiner tous les faits parce que la prime de séparation pourrait être une somme reçue à l'égard de la perte d'un emploi et répondre à la définition de allocation de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi.
La déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger ne vise que le revenu tiré d'un emploi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-009623
Le 18 avril 2005
Monsieur,
Objet: Emploi à l'étranger
La présente fait suite à votre courrier électronique du 14 septembre 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous avez travaillé au XXXXXXXXXX entre le XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX.
Le XXXXXXXXXX, votre employeur vous devait XXXXXXXXXX $ pour du temps travaillé en XXXXXXXXXX qui n'avait pas été payé à ce moment. Votre employeur vous a payé ce montant en 2002. De plus, comme votre employeur n'avait plus de travail au Canada pour vous, vous avez cessé d'être à son emploi en 2001 et il vous a remis, en 2002, une prime de séparation de XXXXXXXXXX $. Cette prime de séparation n'était pas prévue lors de votre départ du XXXXXXXXXX.
Vous avez joint à votre demande les relevés 17 produits pour le ministère du Revenu du Québec pour les années 2000 et 2002 pour déclarer la rémunération provenant d'un emploi à l'extérieur du Canada.
Vous désirez savoir si vous avez droit à la déduction de votre impôt payable en cas d'emploi à l'étranger pour l'année d'imposition 2002.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de
l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous comprenons que votre demande vise la déduction prévue à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") pour l'année d'imposition 2002 afin d'abaisser votre taux d'imposition sur le revenu reçu de XXXXXXXXXX.
Pour donner droit à la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger en 2002, il faut, entre autres, que le contribuable ait été un résident du Canada au cours de 2002 et que tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année et comprenant une fraction de l'année 2002, il respecte certaines conditions dont, entre autres, avoir été à l'emploi d'un employeur déterminé en 2002.
Selon notre compréhension de votre lettre, vous avez cessé d'être à l'emploi de XXXXXXXXXX. en 2001. Par conséquent, vous n'aurez droit à aucune déduction de votre impôt payable en vertu de l'article 122.3 de la Loi en 2002 à l'égard de votre contrat d'emploi au XXXXXXXXXX.
De plus, vous ne pouvez pas tenir compte du montant de XXXXXXXXXX $ aux fins du calcul d'une déduction en vertu de l'article 122.3 de la Loi en 2001. En effet, cette déduction pour l'année 2001 se calcule en utilisant, entre autres, une limite égale à un pourcentage du revenu tiré de l'emploi pour 2001. Selon la Loi, c'est le salaire, traitement et toute autre rémunération qu'un particulier a reçus au cours de 2001 qui font partie du revenu tiré d'un emploi de 2001. Parce que vous avez reçu un montant de salaire en 2002, ce montant de salaire ferait partie du revenu tiré d'un emploi de 2002 et ne pourrait pas être inclus au revenu tiré d'un emploi pour l'année d'imposition 2001.
Par ailleurs, la déduction prévue à l'article 122.3 de la Loi vise uniquement le revenu tiré de l'emploi. Si la prime de séparation de XXXXXXXXXX $ avait été reçue en 2001, il aurait fallu examiner tous les faits relatifs à votre situation pour déterminer si cette prime de séparation représentait une allocation de retraite plutôt qu'un revenu tiré d'un emploi. Un montant reçu à titre d'allocation de retraite n'aurait pas fait partie de la limite calculée en fonction du revenu tiré d'un emploi aux fins de la déduction prévue à l'article 122.3 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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