Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the look-back rule provided under subsection 66(12.66) applies to flow-through warrants exercised in a given fact situation.
Position: Yes.
Reasons: The requirements under subsection 66(12.66) are met.
2004-009499
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc
(613) 957-9768
Le 13 décembre 2004
Monsieur,
Objet: Paragraphe 66(12.66)
La présente est en réponse à votre lettre du 17 septembre 2004 dans laquelle vous nous demandez si l'exercice d'un droit d'achat d'actions (" warrant ") est éligible à la " règle de rétrospection " prévue au paragraphe 66(12.66), dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée:
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante:
1. PORTCO est une société canadienne imposable et n'est pas une société publique.
2. En octobre d'une " année donnée " (Année 1), la société NOUCO serait constituée. PORTCO souscrirait à 100 actions ordinaires de catégorie " A " du capital-actions de NOUCO pour 100 $, ce qui représenterait 100 % des actions émises et en circulation du capital-actions de NOUCO.
3. NOUCO serait une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), oeuvrant dans le secteur pétrolier.
4. Le 1er décembre de l'Année 1, conformément à un avis d'émission, NOUCO émettrait dans le public 1000 actions ordinaires de catégorie " B " accompagnées d'un droit d'achat d'une action chacune. Le prix d'émission serait de 1.10 $ par unité soit, 1.00$ pour une action ordinaire de catégorie " B " et 0.10 $ pour un droit d'achat d'une action. Le montant total recueilli par NOUCO lors de cette émission serait de 1 100 $. Chaque droit d'achat d'une action donnerait droit à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de catégorie " B " du capital-actions de NOUCO pour un montant de 0.90 $ durant la période de trois mois se terminant le 31 mars de l'année qui suit l'année donnée (i.e. l'Année 2).
5. Les actions ordinaires de catégorie " B " du capital-actions de NOUCO et les droits d'achat d'actions qui seraient émis rencontreraient la définition de " action accréditive " prévue au paragraphe 66(15).
6. En janvier, février ou mars de l'Année 2, NOUCO renoncerait, en faveur des personnes en faveur desquelles les 1000 actions ordinaires de catégorie " B " ont été émises le 1er décembre de l'Année 1, à un montant au titre de frais d'exploration au Canada (FEC) ou des frais d'aménagement au Canada (FAC) pour un montant total égal à 1 100 $. Cette renonciation serait faite selon la règle de rétrospection prévue au paragraphe 66(12.66).
7. Le 1er mars de l'Année 2, les 1000 droits d'achat d'actions seraient exercés par leurs détenteurs. Conséquemment, NOUCO émettrait 1000 nouvelles actions ordinaires de catégorie " B " de son capital-actions en contrepartie de 0.90 $ par actions pour un montant total de 900 $.
8. Au cours de l'Année 2, NOUCO engagerait des FEC ou des FAC pour un montant total au moins égal à 1 100 $, soit un montant correspondant au produit de l'émission des 1000 actions ordinaires de catégorie " B " accompagnées d'un droit d'achat d'actions émises le 1er décembre de l'Année 1. Les frais ainsi engagés seraient visés par les sous-alinéas 66(12.66)b)(i) à (iii) inclusivement.
9. En janvier, février ou mars de l'année qui suit l'Année 2 (i.e. l'Année 3), NOUCO renoncerait, en faveur des personnes en faveur desquelles les 1000 actions ordinaires de catégorie " B " ont été émises le 1er mars de l'Année 2, à un montant au titre de FEC ou de FAC pour un montant total égal à 900 $. Cette renonciation serait faite selon la règle de rétrospection prévue au paragraphe 66(12.66).
10. Au cours de l'Année 3, NOUCO engagerait des FEC ou des FAC pour un montant total au moins égal à 900 $, soit un montant correspondant au produit de l'émission des 1000 actions ordinaires de catégorie " B " émises le 1er mars de l'Année 2. Les frais ainsi engagés seraient visés par les sous-alinéas 66(12.66)b)(i) à (iii) inclusivement.
Vous êtes d'avis que selon la définition de " action accréditive " prévue au paragraphe 66(15), NOUCO se devrait d'engager, au cours de la période commençant le 1er décembre de l'Année 1 et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date (soit le 31 décembre de l'Année 3), des FEC ou des FAC pour un montant total au moins égal au montant reçu lors de l'émission des 1000 actions ordinaires de catégorie " B " accompagnées d'un droit d'achat d'actions, à savoir 1 100 $.
Vous êtes d'avis que, conformément aux paragraphes 66(12.66), 66(12.6) et 66(12.601), NOUCO pourrait renoncer en janvier, février ou mars de l'Année 2, en faveur des personnes en faveur desquelles les 1000 actions ordinaires de catégorie " B " ont été émises le 1er décembre de l'Année 1, à un montant au titre de FEC ou de FAC qui seraient engagés au cours de l'Année 2. Vous indiquez que selon la règle de rétrospection prévue au paragraphe 66(12.66), les frais ainsi renoncés seraient réputés avoir été engagés le dernier jour de l'Année 1 et la renonciation serait réputée prendre effet ce même jour. Suite à une telle renonciation, les présomptions du paragraphe 66(12.61) s'appliqueraient de manière à ce que les personnes, en faveur de qui les 1000 actions ordinaires de catégorie " B " ont été émises le 1er décembre de l'Année 1, seraient réputées avoir engagé des FEC à la date où la renonciation prendrait effet, soit le 31 décembre de l'Année 1, leur procurant ainsi une déduction fiscale pour l'Année 1.
Vous êtes également d'avis que l'exercice des droits d'achat d'actions le 1er mars de l'Année 2 provoquerait l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention relative à des actions accréditives. Selon vous, suite à cette nouvelle convention, NOUCO se devrait d'engager, au cours de la période commençant le 1er mars de l'Année 2 et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date (soit le 31 mars de l'Année 4), des FEC ou des FAC pour un montant total au moins égal au montant reçu lors de l'émission des 1000 actions ordinaires de catégorie " B " émises le 1er mars de l'Année 2, à savoir 900 $.
Finalement, vous êtes d'avis que, conformément aux paragraphes 66(12.66), 66(12.6) et 66(12.601), NOUCO pourrait renoncer en janvier, février ou mars de l'Année 3, en faveur des personnes en faveur desquelles les 1000 actions ordinaires de catégorie " B " ont été émises le 1er mars de l'Année 2, à un montant au titre de FEC ou de FAC qui seraient engagés durant l'Année 3. Vous indiquez que selon la règle de rétrospection prévue au paragraphe 66(12.66), les frais ainsi renoncés seraient réputés avoir été engagés le dernier jour de l'Année 2 et la renonciation serait réputée prendre effet ce même jour. Suite à une telle renonciation, les présomptions du paragraphe 66(12.61) s'appliqueraient de manière à ce que les personnes, en faveur desquelles les 1000 actions ordinaires de catégorie " B " ont été émises le 1er mars de l'Année 2, seraient réputées avoir engagé des FEC à la date où la renonciation prendrait effet, soit le 31 décembre de l'Année 2, leur procurant ainsi une déduction fiscale pour l'Année 2.
Votre question:
Vous aimeriez que l'on confirme votre interprétation des dispositions pertinentes de la loi ci-dessus exposée, plus particulièrement, à l'égard de l'exercice des droits d'achat d'actions.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
De façon générale, la question de savoir si les conditions d'application des paragraphes 66(12.66), 66(12.6) et 66(12.601) sont rencontrées dans une situation particulière donnée est une question qui doit être résolue après un examen complet de tous les faits, circonstances et documents pertinents. Malgré cela et en tenant pour acquis que les autres conditions prévues par la Loi seraient rencontrées dans la Situation Donnée, notamment en ce qui concerne la production des formulaires prescrits, il nous apparaît que notre interprétation de ces paragraphes quant à la Situation Donnée serait la même que la vôtre.
Cependant, la position de l'ARC, tel que vous l'avez mentionné dans votre demande en référant au document portant le numéro 9531266, est de considérer que l'exercice d'un droit d'achat d'une action accréditive provoque l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention relative à des actions accréditives et qu'il n'est pas nécessaire qu'une nouvelle " convention écrite " soit conclue pour satisfaire les conditions d'application de la définition de " action accréditive " prévue au paragraphe 66(15). Également, l'ARC considère que la période dont il est question aux alinéas a) et b), de la définition de " action accréditive " prévue au paragraphe 66(15), commence à la date de l'exercice du droit d'achat d'une action accréditive et se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, sous réserve que la convention écrite originale relativement à des actions accréditives et à des droits d'achat d'actions (" convention originale ") ne prévoit un délai plus court. Le cas échant, l'ARC est d'avis que la convention originale devrait être modifiée de manière à prévoir un délai différent qui permettrait ainsi à la société émettrice de bénéficier d'une période de 24 mois complets pour engager des FEC ou des FAC conséquemment à l'exercice d'un droit d'achat d'une action accréditive.
Finalement, nous sommes d'avis qu'un impôt en vertu de la partie XII.6 serait sans doute exigible dans la Situation Donnée compte tenu des informations fournies.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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