Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est la portée du mot "période" dans la définition de "programme de formation admissible" au paragraphe 118.6(1) de la Loi?
Position Adoptée: Le mot "période" à cette disposition signifie la durée pendant laquelle l'étudiant reçoit un revenu d'une charge ou d'un emploi.
Raisons: Le mot "période" doit recevoir son sens courant et doit être interprété et mis en relation avec les termes "il reçoit un revenu d'une charge ou d'un emploi".
Le 19 octobre 2004
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Michelle Desrosiers
À l'attention de : Monsieur Bruno Faucher Notaire, M.Fisc.
(613) 957-8953
2004-009497
Programme de formation admissible
La présente fait suite à votre fac-similé du 14 septembre 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur la portée de l'exclusion prévue à l'alinéa b) de la définition de " programme de formation admissible " au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Plus précisément, vous désirez connaître la portée du mot " période " contenu dans cette définition.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
L'alinéa b) de la définition de " programme de formation admissible " au paragraphe 118.6(1) stipule dans sa version française ce qui suit :
b) soit que l'étudiant suit non seulement pendant une période pour laquelle il reçoit un revenu d'une charge ou d'un emploi, mais aussi en rapport avec cette charge ou cet emploi ou dans le cadre des fonctions y afférentes.
La version anglaise est rédigée comme suit :
(b) if the program is taken by the student
(i) during a period in respect of which the student receives income from an office or employment, and
(ii) in connection with, or as a part of the duties of, that office or employment.
Le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-515R2 mentionne que cette disposition exclut un programme suivi par un étudiant dans les conditions suivantes :
a) pendant une période où il reçoit un revenu d'une charge ou d'un emploi;
b) lorsque la formation est liée aux fonctions d'une charge ou d'un emploi, ou en fait partie.
Nous sommes d'avis que le mot " période " doit recevoir son sens courant et doit être interprété et mis en relation avec les termes " il reçoit un revenu d'une charge ou d'un emploi ".
Nous sommes donc d'avis que le terme " période " dans le contexte du crédit d'impôt pour études s'étend au-delà de la durée pour lequel l'employé doit se rendre au travail pour exécuter ses fonctions relatives à sa charge ou à son emploi. Le mot " période " de la définition de " programme de formation admissible " ne réfère pas à la période de travail effectué par l'étudiant mais plutôt à la période de rémunération c'est-à-dire celle pendant laquelle il reçoit son salaire qui peut être hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Par ailleurs, il est essentiel que la formation suivie par l'étudiant soit " en rapport avec " ou dans la version anglaise " in connection with " sa charge ou son emploi. Selon la jurisprudence canadienne, un sens large doit être donner à cette expression. Ainsi, dans l'affaire Nanaimo Community Hotel Ltd. c. British Columbia, [1944] CTC 105, le juge MacFarlane au nom de la Cour suprême du Canada, a statué comme suit concernant la portée à donner à l'expression " in connection with " :
One of the very generally accepted meanings of "connection" is "relation between things one of which is bound up with or involved in another", or again "having to do with". The words include matters occurring prior to as well as subsequent to or consequent upon so long as they are related to the principal thing.
De même, le juge Jewers dans l'affaire Seven Oaks Village Housing Co-op Ltd. c. McVarish (1991), 74 Man. R. (2d) 306 a donné à ces termes une interprétation large:
The final question is whether it can be said that the premises were provided "in connection with" the employment. The Shorter Oxford Dictionary defines "connection" as ... a "relation between things, one of which is bound up with or involved with another".
Ainsi, l'exclusion de l'alinéa b) de la définition de " programme admissible " pour les fins du crédit pour études pourrait viser tout autant l'étudiant qui reçoit un salaire de son employeur pour suivre un cours qui est relié à ses fonctions durant ses heures de travail que celui qui suit un tel cours mais qui se donne dans des heures autres que celles pour lesquelles il doit se rendre au travail.
Notez cependant que le ministre des Finances a modifié la définition de " programme de formation admissible " dans les propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu du 16 septembre 2004 (ci-après les " Propositions "). Ainsi, l'alinéa b) tel qu'actuellement rédigé est abrogé.
En fait, la définition de " programme de formation admissible ", au paragraphe 118.6(1), est modifiée de façon à supprimer la restriction voulant que les personnes qui font des études post secondaires liées à leur emploi n'aient pas droit au crédit d'impôt pour études, à condition qu'aucune partie du coût des études ne soit remboursée par l'employeur.
Il est mentionné dans les Propositions que cette modification s'applique aux années d'imposition 2004 et suivantes.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004