Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Aux fins du calcul de l'impôt de la partie I.3, doit-on considérer le capital des sociétés associées non-résidentes?
Position Adoptée: Oui, à certains égards.
Raisons: Il faut tenir compte du capital calculé selon les paramètres de l'article 181.4 lorsque la société non-résidente exploite une entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada et tenir compte de toutes les sociétés liées telles que définies à l'article 181.5 pour les fins de la répartition de l'abattement.
2004-009459
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 1er décembre 2004
Maître,
Objet: Impôt des grandes sociétés (impôt de la partie I.3)
La présente fait suite à votre courriel du 14 septembre 2004 dans lequel vous désirez savoir si on doit tenir compte du capital des sociétés non-résidentes parmi un groupe de sociétés associées pour les fins du calcul de l'impôt de la partie I.3 et de la répartition de l'abattement de 50 000 000 $.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Selon le paragraphe 181.1(1), toute société est tenue de payer un impôt en vertu de la partie I.3 qui correspond, pour l'année 2004, à 0,2% de l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition sur son abattement de capital pour l'année.
Cependant, aucun impôt de la partie I.3 n'est payable pour une année d'imposition par une société qui ne réside pas au Canada et qui n'exploite pas d'entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada à un moment de l'année (alinéa 181.1(3)d)).
Selon le paragraphe 181.2(1), le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d'imposition, d'une société, sauf une institution financière ou une société qui tout au long de l'année n'a pas résidé au Canada, correspond à la proportion prescrite du capital imposable de la société pour l'année.
L'article 181.4 prévoit que le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d'imposition, d'une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l'année n'a pas résidé au Canada est fonction, notamment, de la valeur comptable à la fin de l'année des éléments d'actif de la société utilisés ou détenus par elle pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours de l'année par l'entremise d'un établissement stable au Canada. Sous réserve d'une convention fiscale applicable, une telle société pourrait être tenue de payer un impôt en vertu de la partie I.3 si elle exploite une entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada.
Le capital imposable utilisé au Canada par une institution financière est calculé selon les paramètres énumérés à l'article 181.3.
Par conséquent, toutes les sociétés, résidentes ou non-résidentes sont susceptibles d'être assujetties à l'impôt de la partie I.3. Cependant, pour les fins du calcul de cet impôt à payer par une société, celui-ci s'effectue entité par entité. Ainsi, chacune d'elles n'a pas à tenir compte du capital imposable des sociétés résidentes ou non-résidentes qui lui sont associées.
Par contre, lorsqu'il faut déterminer si une société est assujettie à l'impôt de la partie I.3, l'abattement de capital d'un montant maximal de 50 000 000 $ doit être considéré. Cet abattement permet de réduire d'autant l'assiette d'impôt sur le capital. Lorsque des sociétés sont liées à un moment quelconque d'une année donnée, il doit y avoir répartition entre elles de l'abattement de capital de 50 000 000 $.
L'article 181.5 énonce les règles précises qui servent à déterminer la quote-part de l'abattement de capital attribuable à chaque société considérée liée. Particulièrement, le paragraphe 181.5(2) précise qu'une société donnée qui est liée à une autre société peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition de l'abattement de 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié. Ainsi, même si une société non-résidente est exonérée de l'impôt de la partie I.3, dans la mesure où elle est liée à une société assujettie à cet impôt dans une année donnée, la société non-résidente devra être inscrite sur le formulaire T2150 présenté au ministre pour l'année en question. Le montant d'abattement de capital alloué à cette société non-résidente pourrait être égal à zéro.
Enfin, pour déterminer si deux sociétés sont liées entre elles pour les fins de cette répartition, il faut tenir compte de la présomption prévue au paragraphe 181.5(7) qui précise qu'une société privée sous contrôle canadien et une autre société à laquelle elle serait liée sont réputées ne pas être liées si elles ne sont pas alors associées.
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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