Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le but de commencer à travailler à l'établissement de l'employeur situé au Canada, un employé travaillant pour cet employeur à l'extérieur du Canada doit déménager. L'employeur paie des honoraires pour la recherche du logement de l'employé et des honoraires pour la demande de numéro d'assistance sociale, de carte d'assurance-maladie, de permis de conduire et pour l'ouverture d'un compte bancaire. Est-ce que le paiement de ces honoraires est un avantage imposable pour l'employé?
Position Adoptée: Le paiement des honoraires ne représente pas un avantage imposable.
Raisons: Les honoraires font partie des frais raisonnables de déménagement nécessaires pour que l'employé puisse s'établir au nouveau lieu de travail. Leur paiement par l'employeur est à l'avantage de celui-ci.
XXXXXXXXXX 2004-009392
Sylvie Labarre, CA
Le 23 février 2005
Madame,
Objet: Frais occasionnés par un déménagement au Canada
La présente fait suite à votre fac-similé du 8 septembre 2004 dans lequel vous nous demandez si le paiement, par un employeur, de certains frais occasionnés par le déménagement de son président au Canada constitue un avantage imposable pour le président conformément à l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Le président d'une société déménage au Canada. Il habitera seul au cours de la première année et sa famille le rejoindra par la suite. La société dont il est le président engage quelqu'un pour effectuer la recherche de son logement au Canada et pour s'occuper des formalités administratives relatives à l'obtention d'une carte d'assurance maladie, d'un numéro d'assurance sociale, d'un permis de conduire et à l'ouverture d'un compte bancaire.
Vous désirez savoir si le montant payé par la société constitue un avantage imposable pour le président. Vous désirez également que nous vous confirmions que le président sera un non-résident pendant la première année où il habitera au Canada.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous ne pouvons pas vous confirmer ni infirmer que le président de la société est un non-résident au cours de la première année où il habite au Canada. La question de savoir si un particulier est résident du Canada à un moment donné est une question de fait. Un examen de tous les faits pertinents et circonstances entourant une situation particulière doit être effectué. La Direction des décisions en impôt ne statue pas et ne commente pas un cas spécifique. Il est possible pour le président de la société d'obtenir une détermination de son statut en s'adressant au Bureau international des services fiscaux, 2204, Chemin Walkley, Ottawa ON K1A 1A8. Il peut également contacter ce bureau en appelant au numéro 1-800-267-5177 (sans frais n'importe où au Canada et aux États-Unis) ou aux numéros (613) 954-1368 (français) et (613) 952-3741 (anglais).
Par ailleurs, quelle que soit la décision concernant le pays de résidence du président, nous comprenons que le président est employé par la société au Canada durant l'année où il habite dans ce pays. Dans de telles circonstances, le revenu tiré des fonctions de la charge ou de l'emploi exercées par le président au Canada est imposable au Canada. Ainsi, il est nécessaire de déterminer si le paiement effectué par la société à la personne ayant cherché le logement du président et ayant procédé aux autres formalités administratives est un avantage imposable conformément à l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Le paragraphe 35 du Bulletin d'interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés, indique que lorsqu'un employeur rembourse à un employé les dépenses que ce dernier a engagées pour son propre déménagement, celui de sa famille et de ses effets, que ce soit parce que l'employé a été muté d'un établissement de l'employeur à un autre ou parce que l'employé a accepté un emploi dans une localité autre que celle où était son ancien lieu de résidence, ce remboursement n'est pas réputé conférer un avantage à l'employé.
Le guide T4130, Guide de l'employeur - Avantages imposables 2004-2005, énumère les dépenses remboursées ou payées par l'employeur pour le déménagement d'un employé et de sa famille que l'ARC considère comme des remboursements ou des paiements ne constituant pas un avantage imposable. Parmi ces frais, nous retrouvons les frais de voyages pour la recherche d'un logement dans la nouvelle localité et les droits de permis de conduire si l'employé possédait un permis de conduire dans son ancien lieu de résidence. Pour ce qui est du remboursement ou du paiement des dépenses qui ne sont pas énumérées au point 2.7 du guide T4130, il constitue généralement un avantage imposable pour l'employé.
Cependant, nous sommes d'avis que le paiement des honoraires pour la recherche de logement ne représentera pas un avantage imposable pour le président de la société de la même façon que le remboursement ou le paiement des frais de voyage pour la recherche d'un logement. Nous sommes d'avis que le paiement de ces honoraires fait partie des frais de déménagement raisonnables payés pour que l'employeur bénéficie des services du président à l'établissement situé au Canada.
De même, il est nécessaire pour que le président puisse exercer son emploi au Canada qu'il ait un numéro d'assistance sociale. Par conséquent, les frais occasionnés pour que le président puisse obtenir ce numéro sont à l'avantage de l'employeur et ne constitue pas un avantage imposable pour le président.
Même s'il peut y avoir des arguments à l'effet que les frais occasionnés par l'obtention d'une carte d'assurance maladie et l'ouverture d'un compte bancaire sont des frais personnels qui ne sont pas à l'avantage de l'employeur, il y a également des arguments pour considérer ces frais comme faisant partie des frais raisonnables occasionnés par le déménagement du président au Canada. Nous pourrions alors également considérer que les honoraires pour les formalités administratives relatives à ces deux items n'entrent pas dans le calcul du revenu d'emploi du président.
En conclusion, nous sommes d'avis que la totalité des honoraires payés par l'employeur ne représente pas un avantage imposable pour l'employé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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