Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que ce qui a été créé par le testament d'un contribuable est une fiducie?
2. Est-ce que la fiducie qui est par ailleurs une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la Loi perd ce statut si le conjoint a la discrétion de ne pas exiger le paiement annuel du revenu, toute portion non payée étant ajoutée au capital de la fiducie?
3. Est-ce que la fiducie est testamentaire si le conjoint décide de ne pas exiger la remise de tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie?
Position Adoptée: 1. La validité d'une fiducie est une question de droit. Cette question doit être déterminée en fonction du droit civil ou du droit commun, selon le cas.
2. Pour qu'un conjoint puisse être considéré comme ayant droit à tous les revenus de la fiducie, il n'y a que le conjoint qui peut avoir une discrétion quant à la distribution de tout ou partie du revenu de la fiducie. Dans la mesure où le conjoint a droit à tous les revenus de la fiducie en vertu de l'acte de fiducie mais indique par écrit son désir de ne pas recevoir tout ou partie de ces revenus, le fait que la partie des revenus de la fiducie à laquelle le conjoint a renoncé soit conservée par la fiducie et ajoutée à son capital n'aura pas en soi pour effet de disqualifier la fiducie de fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la Loi.
3. Pour ce qui est du revenu, cela dépend des circonstances. Pour ce qui est du capital, il n'y a pas de contribution à la fiducie par le conjoint en raison du fait que les fiduciaires ont décidé de ne pas remettre de capital au conjoint ou que le conjoint n'a pas fait la demande de remise de capital.
Raisons: 1. Le paragraphe 104(1) ne définit pas ce qu'est une fiducie.
2. Le conjoint a quand même droit à tous les revenus de la fiducie et personne d'autre que le conjoint n'a droit à ces revenus durant sa vie.
3. Lorsqu'un conjoint renonce au revenu alors que le revenu est payable à celui-ci, le conjoint remet à la fiducie le bien qui consiste en ce revenu payable. Pour ce qui est du capital, il n'y a pas de montant payable tant que les fiduciaires n'ont pas exercé leur discrétion ou que le conjoint n'en a pas fait la demande.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-009382
Le 18 avril 2005
Monsieur,
Objet: Fiducie créée par un testament
La présente fait suite à vos lettres du 2 et du 20 septembre 2004 dans lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant les notions de fiducie, fiducie exclusive au conjoint et de fiducie testamentaire dans une situation particulière. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Le testament d'un contribuable prévoit la création d'une fiducie pour le bénéfice du conjoint (époux ou conjoint de fait) du contribuable. Selon le testament, le conjoint a le droit exclusif et inconditionnel à la totalité du revenu annuel généré par les biens légués en fiducie.
Il demeure à la discrétion du conjoint d'exiger le paiement annuel du revenu et toute portion du revenu qui n'est pas payée au conjoint est capitalisée dans la fiducie et lui sera remise, à sa discrétion, de la même manière que le capital.
Le conjoint est le seul bénéficiaire du capital de son vivant. Personne d'autre n'a droit au capital et au revenu de la fiducie tant que le conjoint vit. La remise du capital demeure à l'entière discrétion des fiduciaires. Nonobstant cette discrétion, les fiduciaires doivent remettre tout ou partie du capital au conjoint à sa seule demande.
Au décès du conjoint, la fiducie continue d'exister pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans, la discrétion d'y mettre fin demeurant celle des fiduciaires. Au terme de la fiducie, la totalité de son actif est remise en parts égales aux enfants du contribuable (qui sont également les enfants du conjoint).
Du vivant du conjoint, les fiduciaires de la fiducie sont le conjoint et un tiers. Les décisions de la fiducie doivent être prises à la majorité ce qui signifie nécessairement que les deux fiduciaires doivent être d'accord en tout temps.
La fiducie est régie par le Code civil du Québec.
Questions
Vous désirez savoir si la fiducie se qualifie à titre de fiducie conformément au paragraphe 104(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Vous vous demandez si la fiducie se qualifie à titre de fiducie exclusive au conjoint au sens du paragraphe 70(6) de la Loi.
Vous désirez également savoir si la fiducie perdrait son statut de fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1) de la Loi si le conjoint décide de ne pas exiger la remise de tout ou partie du revenu ou du capital pendant plusieurs années.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La définition de "fiducie" prévue au paragraphe 104(1) de la Loi ne permet pas d'établir dans quelles circonstances une entité sera considérée comme une fiducie aux fins de la Loi. Cette définition établit tout au plus qu'un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie pour les fins de la Loi.
Par ailleurs, la jurisprudence nous enseigne que la validité d'une fiducie est une question de droit. La question de savoir si une entité constitue une fiducie aux fins de la Loi doit être déterminée en fonction du droit civil ou du droit commun, selon le cas. Nous n'émettons aucune opinion à l'égard du droit civil ou du droit commun.
En tenant compte que le testament a créé une fiducie selon les dispositions du Code civil du Québec, il faut examiner si cette fiducie est une fiducie exclusive au conjoint selon l'alinéa 70(6)b) de la Loi. Cet alinéa vise une fiducie créée par le testament d'un contribuable qui résidait au Canada immédiatement après le moment où le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle, d'une part, l'époux ou le conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie et d'autre part, nulle autre personne que l'époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Selon les renseignements que vous nous donnez, l'une des conditions pour que la fiducie soit visée à l'alinéa 70(6)b) de la Loi est respectée dans votre situation puisque nulle personne autre que le conjoint ne peut avant le décès du conjoint, recevoir ou obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie du revenu ou du capital.
Quant à l'autre condition, pour qu'un conjoint puisse être considéré comme ayant droit à tous les revenus de la fiducie, il n'y a que le conjoint qui peut avoir une discrétion quant à la distribution de tout ou partie du revenu de la fiducie. Dans la mesure où le conjoint a droit à tous les revenus de la fiducie en vertu de l'acte de fiducie mais indique par écrit son désir de ne pas recevoir tout ou partie de ces revenus, le fait que la partie des revenus de la fiducie à laquelle le conjoint a renoncé soit conservée par la fiducie et ajoutée à son capital n'aura pas en soi pour effet de disqualifier la fiducie de fiducie exclusive au profit du conjoint au sens de l'alinéa 70(6) de la Loi.
Pour ce qui est de la qualification à titre de fiducie testamentaire, le paragraphe 108(1) de la Loi prévoit qu'une fiducie créée après le 12 novembre 1981 n'est pas une fiducie testamentaire si, avant la fin de l'année d'imposition, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès.
La question est donc de savoir si le fait que le conjoint décide de ne pas exiger la remise d'une partie ou de la totalité du revenu de la fiducie fait en sorte que des biens ont été remis à la fiducie par le conjoint.
Lorsque l'acte de fiducie prévoit qu'un conjoint peut choisir de ne pas recevoir le revenu de la fiducie d'une année particulière et que le conjoint fait ce choix avant qu'un montant de revenu ne soit gagné et ne devienne payable, l'exercice de ce choix ne sera pas considéré comme étant une remise de biens à la fiducie par le conjoint puisque le revenu ne constitue pas encore un bien du conjoint au moment où il exerce le choix.
Par contre, si le conjoint avise le fiduciaire qu'il ne veut pas recevoir le revenu de la fiducie alors que le revenu est payable au conjoint, ceci résulterait en une remise de biens à la fiducie par le conjoint. En effet, le conjoint détiendrait un montant à recevoir à titre de bien et il le remettrait à la fiducie. Ainsi, dans une telle situation, la fiducie ne serait plus une "fiducie testamentaire", telle que définie au paragraphe 108(1) de la Loi.
Par ailleurs, le conjoint ne serait généralement pas considéré comme ayant remis un bien à la fiducie du seul fait qu'il ne reçoit pas de capital de la fiducie en raison du fait que les fiduciaires n'ont pas exercé leur discrétion de lui en verser ou qu'il n'en a pas fait la demande. En effet, selon ce que vous indiquez dans votre lettre, le conjoint ne semble pas avoir droit au capital de la fiducie avant que les fiduciaires exercent leur discrétion ou avant que le conjoint fasse une demande de remise de capital.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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