Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quels documents pourraient démontrer qu'un montant est payable à un bénéficiaire d'une fiducie?
2. Est-ce qu'un fiduciaire peut attribuer à un bénéficiaire du revenu le gain en capital imposable et attribuer à un bénéficiaire du capital la partie non imposable du gain en capital?
Position Adoptée: 1. Une résolution écrite et signée par les fiduciaires d'une fiducie( ou les procès-verbaux d'une réunion des fiduciaires), en vertu de laquelle ces derniers confèrent un droit irrévocable à un bénéficiaire de la fiducie pour recevoir une partie du revenu de la fiducie, constitue un moyen pour établir que le bénéficiaire est en droit d'en exiger le paiement.
2. Oui si l'acte de fiducie contient une clause spécifique qui permet légalement de le verser de cette façon.
Raisons: 1. Position antérieure.
2. À défaut d'une disposition contraire dans l'acte de fiducie, le gain en capital réalisé par une fiducie ne fait généralement pas partie du "revenu" aux fins civiles. L'ARC et la jurisprudence ne reconnaissent pas les clauses laissant aux fiduciaires d'une fiducie l'entière discrétion quant à la détermination de ce qui constitue du capital ou du revenu. Les clauses spécifiques prévoyant clairement que certains types de paiement constitueront du revenu pour la fiducie sont cependant acceptables.
XXXXXXXXXX 2004-009366
Le 30 septembre 2005
Monsieur,
Objet: Questions générales sur les fiducies
La présente est en réponse à votre demande du 1er septembre 2004 dans laquelle vous nous demandez une opinion sur divers sujets touchant les fiducies. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Question 1
Aux fins de votre première question, vous nous citez le commentaire suivant de l'un des juges de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Sachs, 80 DTC 6291 relativement à la désignation à titre de bénéficiaire privilégié:
"...The authority to pay income to beneficiaries, in my opinion, includes the authority to declare or designate income as held for them to the exclusion of the continuance of the trustee's authority to deprive them of it and to the exclusion of the possibility of their being deprived of it upon the happening of events referred to in the trust deed."
Vous nous demandez comment le fiduciaire peut désigner ou déclarer un montant à un bénéficiaire afin qu'il soit considéré par l'ARC comme étant payable à ce bénéficiaire.
Nos commentaires
Le litige dans l'affaire Sachs visait à déterminer si le paragraphe 104(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") s'appliquait dans une situation donnée. Le juge de la Cour d'appel fédérale a fait le commentaire mentionné ci-dessus dans le cadre du choix de bénéficiaire privilégié. L'ARC ne s'est pas basé sur ce commentaire pour établir une position à l'égard du terme "payable", tel que défini au paragraphe 104(24) de la Loi.
Selon le paragraphe 104(24) de la Loi, un montant est réputé n'être devenu payable par une fiducie au cours d'une année d'imposition que si la fiducie l'a payé au cours de l'année au bénéficiaire auquel il était payable ou que si ce bénéficiaire avait le droit au cours de l'année d'en exiger le paiement.
Nous avons une indication au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-286R2 du genre de document qui pourrait être approprié pour démontrer qu'un montant, à titre du revenu d'une fiducie, devient payable à une personne lorsque le fiduciaire de la fiducie exerce un pouvoir discrétionnaire ou lorsqu'il agit en conformité avec l'acte de fiducie. Ce paragraphe se lit comme suit:
"... Toute attribution de revenu doit être accompagnée d'une résolution ou d'une déclaration valable des fiduciaires selon laquelle les détenteurs d'unités acquièrent un droit irrévocable d'exiger le paiement d'une somme. [...] Une disposition dans le contrat de fiducie attribuant aux détenteurs d'unités le droit légal d'exiger, dans l'année, le paiement du revenu de la fiducie aurait le même résultat."
Il s'ensuit qu'une résolution écrite et signée par les fiduciaires d'une fiducie (ou les procès-verbaux d'une réunion des fiduciaires), en vertu de laquelle ces derniers confèrent un droit irrévocable à un bénéficiaire de la fiducie de recevoir une partie du revenu de la fiducie, constitue un moyen pour établir que le bénéficiaire est devenu en droit d'en exiger le paiement. Sans un tel document, les fiduciaires et les bénéficiaires devraient fournir une autre preuve qui satisferait l'ARC que la somme a été payée au cours de l'année au bénéficiaire ou que ce dernier pouvait en exiger le paiement.
Question 2
L'alinéa 1 de l'article 1282 du Code civil du Québec mentionne que le constituant peut se réserver ou conférer au fiduciaire ou à un tiers la faculté d'élire les bénéficiaires ou de déterminer leurs parts.
Si le constituant laisse complète discrétion au fiduciaire ou à un tiers quant à la détermination des parts des bénéficiaires dans le revenu et le capital de la fiducie et si le fiduciaire ou le tiers fixe irrévocablement les participations des bénéficiaires dans la fiducie par un écrit à cette fin, vous désirez savoir si l'ARC considère que les participations dans la fiducie ne dépendent pas de l'exercice ou du non-exercice par une personne d'un pouvoir discrétionnaire à partir du moment de la décision irrévocable du fiduciaire ou du tiers. Vous vous demandez également quelle serait notre réponse lorsque la détermination irrévocable des participations n'est faite que pour une période déterminée. Par ailleurs, vous aimeriez connaître les conditions pour que l'ARC reconnaisse l'écrit mentionné précédemment comme étant valide.
Nos commentaires
Nous ne pouvons émettre d'opinion sur cette question qui ne vise pas une disposition particulière de la Loi. Dans une situation donnée, il faudrait examiner tous les faits et documents pertinents dont l'acte de fiducie ainsi que l'écrit en question et, s'il y a lieu, consulter nos services juridiques pour déterminer si une disposition spécifique de la Loi s'applique dans cette situation. Un tel examen de documents et une telle consultation s'effectuent uniquement dans le cadre d'une vérification d'une situation réelle ou lors d'une demande de décision anticipée. Par ailleurs, nous ne donnons pas d'opinion juridique sur la légalité ou la validité d'un document.
Question 3
Une fiducie réalise un gain en capital de 20 000 $. Le fiduciaire a le pouvoir de réputer la partie imposable de tout gain en capital en tant que revenu de la fiducie. La détermination des participations au revenu et au capital de la fiducie est à l'entière discrétion du fiduciaire.
Vous désirez savoir si le fiduciaire peut attribuer à un bénéficiaire du revenu la partie imposable du gain en capital et à un bénéficiaire du capital la partie non-imposable du gain en capital.
Nos commentaires
Selon le paragraphe 108(1) de la Loi, une "participation au revenu" s'entend du droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du bénéficiaire d'une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie ou à recevoir tout ou partie du revenu de la fiducie. Aux fins de cette définition, le revenu d'une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la Loi, en vertu du paragraphe 108(3) de la Loi. Il s'agit donc de son revenu au sens du droit civil.
À défaut d'une disposition contraire dans l'acte de fiducie, le gain en capital réalisé par une fiducie ne fait généralement pas partie du "revenu" aux fins civiles. À l'égard d'une disposition contraire à l'acte de fiducie, l'ARC et la jurisprudence ne reconnaissent pas les clauses laissant aux fiduciaires d'une fiducie l'entière discrétion quant à la détermination de ce qui constitue du capital ou du revenu. Les clauses spécifiques prévoyant clairement que certains types de paiement constitueront du revenu pour la fiducie sont cependant acceptables.
Ainsi, si une telle clause spécifique permet légalement de verser le gain en capital imposable à un bénéficiaire du revenu et la partie non imposable du gain en capital à un bénéficiaire du capital, le fiduciaire pourrait faire l'attribution mentionnée à la présente.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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