Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-009361
Fouad Daaboul
Le 4 février 2005
XXXXXXXXXX,
Objet: Testament et sous-alinéa 39(1)a)(i.1) LIR
La présente est en réponse à votre demande du 30 août 2004 concernant le sujet mentionné en titre. Vous décrivez la situation suivante.
Monsieur X détient une collection importante d'œuvres d'art. Le testament de Monsieur X prévoit, en cas du pré-décès de son conjoint, un legs particulier d'œuvres d'art à un musée reconnu aux fins de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Les oeuvres d'art léguées sont des objets respectant les critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de cette loi. Alternativement, si le conjoint de Monsieur X survit à Monsieur X, la collection d'œuvres d'art sera léguée à une fiducie pour le bénéfice exclusif du conjoint de Monsieur X. Au décès du conjoint, afin d'acquitter les impôts relatifs à la disposition réputée, en vertu du paragraphe 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), par la fiducie de ses actifs, les fiduciaires auront l'autorité de donner au musée un certain nombre d'œuvres d'art.
Questions
Vous désirez une confirmation que le gain en capital résultant de la disposition réputée des œuvres d'art, en vertu des paragraphes 70(5) ou 104(4) de la Loi, selon le cas, ne serait pas imposable par suite de l'application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi.
Nos commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Pour qu'un gain tiré de la disposition d'un bien constitue un gain en capital d'un contribuable, en vertu de l'alinéa 39(1)a) de la Loi, le bien doit être une immobilisation pour le contribuable. Dans la présente situation vous ne mentionnez pas clairement que chacune des œuvres d'art constitue une immobilisation pour Monsieur X. Cependant, même lorsque le bien est une immobilisation, il faut également, pour que le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) s'applique, que le bien soit un objet respectant les critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, dont la conformité aux critères d'intérêt et d'importance, ait été établie par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la " Commission "). Tel que mentionné au numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-407R4, la Commission doit émettre un certificat à cet effet, ce qui ne semble pas avoir été le cas dans la situation présentée. De plus, pour l'application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), un musée n'est reconnu aux fins de cette même loi que s'il a été désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi. Tel que mentionné au numéro 2 du IT-407R4, vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur cette question en vous adressant aux bureaux de la Commission situés au 15, rue Eddy, 3e étage, Gatineau (Québec) K1A 0M5.
Notons que dans le cas du décès du conjoint survivant à Monsieur X, la disposition réputée selon le paragraphe 104(4) aurait lieu avant toute disposition autorisée par les fiduciaires au musée, à l'égard de laquelle le paragraphe 118.1(5) de la Loi ne s'applique pas, et ne pourrait pas être sujette à l'exception prévue à l'alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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