Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce que des agents laïques de pastorale sont admissibles à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c)?
Position Adoptée:
Non.
Raisons:
Les agents de pastorale ne rencontrent pas le test de statut au sous-alinéa 8(1)c)(i) car ils ne sont pas des ministres réguliers d'une confession religieuse. Donc, ils ne sont pas admissibles à la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
XXXXXXXXXX 2004-009322
L. J. Roy, CGA
Le 16 décembre 2004
Madame,
Objet: Déduction relative à la résidence des membres du clergé
La présente fait suite à votre lettre du 25 août 2004 par laquelle vous nous demandez un avis écrit à l'effet que des agents et agentes laïques de pastorale sont des ministres réguliers aux fins de la déduction relative à la résidence des membres du clergé. Ces personnes sont nommées par l'Archevêque de XXXXXXXXXX pour exercer un mandat pastoral en des lieux spécifiques pour des mandats renouvelables de 1 ou 3 ans.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les tribunaux canadiens ont eu, à maintes reprises, à se pencher sur le sens de l'expression " ministre régulier " dans le cadre de litiges fiscaux. À notre avis et tel qu'il est énoncé aux paragraphes 5 et 6 du bulletin d'interprétation IT-141R, un ministre régulier d'une confession religieuse doit être autorisé ou habilité à exercer des fonctions spirituelles, célébrer des services religieux, administrer des sacrements et effectuer des fonctions religieuses semblables. À cet égard, la personne doit être autorisée à exercer la plupart ou toutes les fonctions d'un ministre. Les fonctions religieuses peuvent inclure la participation à la célébration de services religieux, l'accomplissement de certains rites, ordinations ou sacrements et les responsabilités pastorales assumées à l'égard de différents secteurs de l'organisation religieuse. La personne doit aussi être nommée ou reconnue par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession religieuse. La position de ministre régulier doit être d'une certaine permanence.
Nous sommes d'avis que des agents ou agentes laïques de pastorale ne seraient pas des ministres réguliers lorsqu'ils ne sont pas autorisés à exercer la plupart ou toutes les fonctions d'un ministre, dont entre autres, administrer la plupart des sacrements de l'Église catholique romaine.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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