Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un droit indivis dans une action peut être une " action admissible de petite entreprise ", telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Position Adoptée: Un droit indivis dans une action serait considérée comme étant une action aux fins de déterminer s'il s'agit d'une action admissible de petite entreprise selon la définition du paragraphe 110.6(1). Ainsi si toutes les conditions prévues à cette définition étaient respectées, les droits indivis sur les actions pourraient donner droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-009200
Le 9 juin 2005
Madame,
Objet: Droit indivis dans une action
La présente fait suite à votre lettre du 13 août 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la définition de l'expression "action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") . Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Trois particuliers détenaient une participation, en parts égales, dans une société de personnes canadienne.
La société de personnes détenait la totalité des actions du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi.
Conformément aux dispositions du paragraphe 98(3) de la Loi, la société de personnes a été dissoute et tous les biens de la société de personnes ont été attribués à ses associés, selon leur participation, de façon telle que chacune de ces personnes possède un droit indivis, exprimé en pourcentage, sur chacune des actions du capital-actions de la société.
La société respecte, depuis les vingt-quatre derniers mois, les conditions requises pour être considérée comme étant une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
L'un des actionnaires détient des droit indivis sur les actions depuis plus de vingt-quatre mois en raison de la dissolution de la société de personnes. Il projette de vendre ses parts indivises à un tiers. Il désire se prévaloir de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
Question
Vous désirez savoir si la disposition des droits indivis sur les actions détenus par cet actionnaire pourront donner droit à la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis que le terme "action" utilisé dans la définition de l'expression "action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6 de la Loi comprend le droit indivis sur une action. Ainsi, un associé qui obtiendrait des droits indivis sur les actions détenues par une société de personnes conformément au paragraphe 98(3) de la Loi pourrait considérer qu'il détient des actions de la société pour les fins de déterminer s'il a droit à la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Selon les faits que vous nous indiquez, l'actionnaire détient les droits indivis dans les actions depuis plus de vingt-quatre mois et continuera de les détenir jusqu'à la disposition. De plus, la société est une société exploitant une petite entreprise au moment de la disposition et tout au long de la période de vingt-quatre derniers mois précédant cette disposition. Sous réserve de la vérification de ces faits, nous sommes d'avis que les droits indivis sur les actions, détenus par cet actionnaire, seraient des actions admissibles de petite entreprise qui pourraient donner droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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