Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Questions sur l'imposition des revenus de placements dans divers scénarios pour des indiens inscrits.
Position Adoptée: Question de fait mais généralement sujet à l'imposition.
Raisons: À moins que le revenu de placements ne soit généré exclusivement sur la réserve, l'Agence est d'avis que ce revenu n'est pas exonéré.
2004-009198
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 11 janvier 2005
Monsieur,
Objet: L'exonération des revenus d'intérêts pour les Indiens inscrits
La présente fait suite à votre lettre du 17 août 2004 dans laquelle vous désirez connaître notre interprétation quant à l'exonération des revenus d'intérêts gagnés par des particuliers ayant le statut d'Indien sur des dépôts effectués à un centre financier XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Pour les fins de la présente, vous avez soumis les quatre scénarios suivants:
1) Les prêts mis en commun sont des prêts consentis à des entreprises non incorporées situées sur une réserve et détenues par des particuliers ayant le statut d'Indien domicilié sur une réserve. Les activités générant le revenu de l'entreprise sont exercées sur une réserve.
2) Une partie des prêts mis en commun est consentie à des entreprises non incorporées situées sur une réserve et détenues par des particuliers ayant le statut d'Indien domicilié sur une réserve. Les activités générant le revenu de l'entreprise sont exercées à l'extérieur de la réserve.
3) Une partie des prêts mis en commun est consentie à des sociétés dont le siège social est situé sur une réserve et dont les actions sont détenues par des particuliers ayant le statut d'Indien domicilié sur une réserve. Les activités générant le revenu de l'entreprise exploitée activement sont exercées sur une réserve.
4) Une partie des prêts mis en commun est consentie à des sociétés dont le siège social est situé sur une réserve et dont les actions sont détenues par des particuliers ayant le statut d'Indien domicilié sur une réserve. Les activités générant le revenu de l'entreprise exploitée activement sont exercées à l'extérieur de la réserve.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
L'alinéa 81(1)a) appliqué conjointement avec l'article 87 de la Loi sur les Indiens prévoit une exonération d'impôt dans le cas des biens personnels d'un Indien inscrit qui sont situés sur une réserve. Les tribunaux ont statué qu'aux fins de cette exonération, le revenu est un bien personnel. Pour déterminer si le revenu de placement d'un Indien inscrit est situé sur une réserve et est ainsi exonéré de l'impôt, il faut adopter l'approche que la Cour suprême du Canada a retenue dans la cause Williams c. La Reine, 1992 DTC 6320. Selon cette approche, il faut tenir compte de tous les facteurs de rapprochement permettant de lier un revenu à une réserve.
Dans l'arrêt Recalma c. Canada, 1998 D.T.C. 6238 (C.A.F.) (ci-après " Recalma "), la Cour a appliqué le critère des facteurs de rattachement afin de déterminer si l'article 87 de la Loi sur les Indiens exonérait d'impôt certains revenus de placement. Il est maintenant l'arrêt de principe sur cette question. L'arrêt Recalma a été suivi récemment dans les affaires Lewin c. Canada, 2002 D.T.C. 7582 (C.A.F.) (ci-après " Lewin ") et Sero c. Canada, 2004 CFA 6. La Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi dans les trois cas.
Dans la cause Recalma, la Cour canadienne de l'impôt (1996 DTC 1520) a examiné l'imposition du revenu de placement d'un Indien vivant sur une réserve lorsque le placement avait été acheté auprès d'une succursale bancaire située sur la réserve. Ce jugement a par la suite été confirmé par la Cour d'appel fédérale. Les tribunaux ont accordé une grande importance à la provenance des revenus de la banque générés par ses activités. La Cour a conclu que le revenu de placement provenait des investissements réalisés en dehors de la réserve puis transitait vers le contribuable par l'intermédiaire de la banque située sur la réserve. Il a été jugé que ce revenu n'était pas un bien personnel situé sur la réserve. La Cour a conclu qu'en faisant ses investissements, le contribuable a choisi d'investir dans le marché économique ordinaire à l'extérieur de la réserve.
Le revenu de placement dans l'arrêt Recalma provenait de titres d'un fonds commun de placement et d'acceptations bancaires achetés par des Indiens à une succursale d'une banque canadienne située sur une réserve. La partie essentielle du raisonnement dans cette affaire figure au paragraphe 11 et se lit comme suit :
[. . .] lorsqu'un revenu de placement est en cause, ce revenu doit être considéré en fonction de son lien avec la réserve, de son effet bénéfique sur le mode de vie traditionnel des autochtones, du risque potentiel d'une atteinte aux biens des autochtones et de la mesure dans laquelle il peut être considéré comme provenant d'une activité du marché ordinaire. À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt a à bon droit accordé beaucoup d'importance à la façon dont le revenu de placement a été produit, comme les tribunaux l'on [sic] fait dans les cas mettant en cause un emploi, des prestations d'assurance-chômage et un revenu d'entreprise. Étant un revenu passif, le revenu de placement n'est pas produit par le travail individuel du contribuable. D'une certaine façon, le travail est accompli par l'argent qui est investi partout dans le pays. Le juge de la Cour de l'impôt a à bon droit accordé beaucoup d'importance à des facteurs comme la résidence de l'émetteur des titres, l'endroit où sont exercées les activités génératrices du revenu de l'émetteur, et l'endroit où se trouvent les biens de l'émetteur des titres. Le courtier de ces titres, la succursale locale de la Banque de Montréal, était situé sur la réserve, mais pas les émetteurs des titres; les sociétés qui offraient les acceptations bancaires et les gestionnaires des fonds communs de placement en cause n'avaient aucun lien avec la réserve. Ils se trouvaient dans les sièges sociaux des sociétés dans des villes bien éloignées des réserves. De même, l'activité principale qui génère le revenu des émetteurs est située dans les villes du Canada et partout dans le monde, et non pas dans les réserves. En outre, les biens des émetteurs des titres en question se trouvaient principalement en dehors des réserves ce qui, en cas de défaillance, serait un facteur des plus importants.
Dans cet arrêt, le seul lien entre la réserve et les placements était que la banque qui offrait les placements, le faisait par l'entremise d'une succursale située sur la réserve. Ce lien n'était pas assez étroit pour supplanter cet autre lien qui existait entre le titre de placement et son fondement économique qui se trouvait en dehors de la réserve.
Le revenu de placement en litige dans l'arrêt Lewin provenait de certificats de placement détenus par un Indien, lesquels certificats avaient été émis par une Caisse située sur une réserve. Par conséquent, les titres de placement dans cette affaire tiraient leur valeur des actifs de la Caisse elle-même et non pas, comme dans l'arrêt Recalma, des actifs de sociétés tierces. Les Indiens résidant sur la réserve sont devenus membres de la Caisse et ont déposé des sommes d'argent auprès de celle-ci. La Caisse à son tour consentait certains prêts à ces membres, surtout des prêts hypothécaires. Toutefois, les besoins d'emprunt des habitants de la réserve n'étaient pas assez importants pour soutenir les activités de la Caisse. En conséquence, la Caisse dirigeait principalement ses capitaux vers les marchés de capitaux traditionnels à l'extérieur de la réserve.
Il a été allégué dans l'arrêt Lewin que le fait que la Caisse était située sur une réserve, conjugué au fait que les titres de placement en litige étaient des contrats de prêt émis par la Caisse elle-même plutôt que par des sociétés tierces, créait un lien suffisamment étroit avec la réserve pour que l'on puisse faire une distinction entre l'arrêt Lewin et l'arrêt Recalma. Toutefois, la Cour a conclu qu'il n'y avait aucune raison de faire une distinction entre ces deux affaires.
Enfin, dans l'affaire Sero, même si la source des fonds utilisés pour acquérir les titres de placement était l'entreprise que l'appelant, un Indien inscrit, exploitait sur la réserve, la Cour a conclu qu'il s'agissait d'un lien peu étroit avec la réserve ce qui ne permettait pas de conclure que les intérêts générés par les placements étaient exempts d'impôt.
L'Agence du revenu du Canada (ci-après " l'Agence ") est d'avis que ces décisions appuient la position voulant qu'un revenu gagné sur le marché économique ordinaire soit si fortement lié à un endroit situé en dehors des réserves que ce facteur l'emportera généralement sur d'autres facteurs qui peuvent indiquer que le revenu est lié à un endroit situé sur une réserve.
À moins que le revenu d'intérêt ne soit généré exclusivement sur la réserve, l'Agence est d'avis que ce revenu n'est pas exonéré de l'impôt. Cette position est conforme à celle des tribunaux. Pour que l'Agence considère que le revenu de placement d'un Indien est un revenu exonéré, il faut que ce revenu provienne d'une institution financière résidant sur la réserve et que l'institution financière génère ses revenus exclusivement de placements ou de prêts à des Indiens ou à leurs entreprises résidant sur la réserve. De plus, les Indiens doivent utiliser ces placements et ces prêts pour le développement sur la réserve.
En plus des conditions précitées, nous sommes d'avis qu'il devrait exister d'autres facteurs permettant de lier un revenu à une réserve. Parmi ces facteurs, l'Indien doit vivre et travailler sur la réserve, et le capital ayant permis à l'Indien d'investir doit provenir d'une source exonérée d'impôt. Cependant, ces autres facteurs ne suffisent pas en soi pour conclure que le revenu de placement lui-même est situé sur la réserve.
Par conséquent, considérant que la détermination du traitement fiscal des revenus sur des placements détenus par des Indiens demeure une question de fait, sur la base des faits présentés pour les fins de la présente, nous sommes d'avis que les revenus générés par les placements visés dans les scénarios 2 et 4 ne rencontrent pas les conditions essentielles à l'exemption fiscale de l'alinéa 81(1)a). Quant aux scénarios 1 et 3, il faudra s'assurer que les facteurs de rapprochement décrits par les tribunaux et repris à la présente sont présents avant de conclure à l'exemption du revenu pour les Indiens visés.
Si vous désirez obtenir la position de l'Agence quant au traitement des revenus de placement dans les scénarios 1 ou 3, vous pouvez soumettre une demande de décision anticipée conformément à la circulaire d'information 70-6R5.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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