Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-009130
Fouad Daaboul
Le 31 janvier 2005
Madame,
Objet: Déductions à la source
La présente est en réponse à votre demande du 17 août 2004 concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Situation
Notre compréhension des faits est la suivante:
Une société française a conclu une entente avec une société canadienne dont elle est actionnaire à 50% en vertu de laquelle un particulier français viendra à titre de stagiaire travailler dans la société canadienne pour une durée d'environ un an. En vertu de cette entente, la société française versera le salaire au stagiaire sans pour autant demander à la société canadienne le remboursement du salaire, et la société canadienne fournira au stagiaire un logement.
Question
Puisque selon vous la société canadienne aura à calculer un avantage imposable au stagiaire relativement au logement fourni et n'aura à lui verser aucun montant, vous voulez savoir si l'Agence du revenu du Canada (l' " ARC ") a une politique administrative permettant à la société canadienne de ne pas retenir l'impôt sur le montant de cet avantage.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'ARC a mentionné, en réponse aux questions 74 et 47 de la Table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 et 1991, respectivement, que lorsqu'un employeur accorde, comme unique rémunération, un avantage non pécuniaire à un employé, l'ARC accepte que l'employeur ne fasse pas de retenue d'impôt conformément à l'alinéa 153(1)a) de la Loi. Cette position représente toujours celle de l'ARC.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005