Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Plusieurs professionnels ont l'obligation dans le cadre de leur pratique de maintenir une assurance-responsabilité à l'égard des gestes posés dans le cadre de l'exercice de leur profession, et ce, durant quelques années après avoir cessé d'exploiter leur entreprise. Est-ce que de telles primes sont déductibles bien qu'encourues après la cessation de leur entreprise ?
Position Adoptée: oui
Raisons: Conforme au principe émanant de l'affaire Jean-Camille Poulin, 96 DTC 6477
XXXXXXXXXX 2004-009101
N. Deslandes, CGA
Le 21 décembre 2004
Madame,
Objet: Déductibilité des primes d'assurance-responsabilité
La présente fait suite à vos fac-similés du 13 août et du 14 octobre 2004 par lesquels vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous indiquez que plusieurs professionnels ont l'obligation, dans le cadre de leur pratique, de détenir une assurance-responsabilité à l'égard des gestes posés dans le cadre de l'exercice de leur profession durant les années où ils exercent leurs activités professionnelles. Pour plusieurs d'entre eux, cette obligation se prolonge pour un certain nombre d'années après la cessation de leur entreprise.
Vous nous demandez si ces professionnels peuvent déduire, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), de telles primes d'assurance engagées après la cessation de leur entreprise. Vous nous indiquez que si les professionnels en question ne possédaient pas d'assurance-responsabilité, toutes dépenses résultant des procédures judiciaires entreprises contre eux après la cessation de leur entreprise mais pour des actes posés dans le cadre de l'exploitation de leur entreprise seraient déductibles. Vous faites entre autres référence à la cause Procureur général du Canada c. Poulin, 96 DTC 6477 CAF.
Nos commentaires:
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 18(1)a) de la Loi empêche la déduction, dans le calcul du revenu de l'entreprise d'un contribuable, d'une dépense qui n'a pas été faite ou engagée par le contribuable dans le but de tirer un revenu de l'entreprise.
Toutefois, il est possible qu'un contribuable puisse déduire une dépense de nature courante encourue à l'égard d'une entreprise dans une année même si, durant cette année-là, il n'exploitait plus activement ladite entreprise. Cette conclusion est en accord avec le principe émanant de la cause Procureur général du Canada c. Jean-Camille Poulin, 96 DTC 6477 CAF, à savoir qu'une dépense payée dans une année où un contribuable n'exploite plus son entreprise peut être déduite dans cette année puisque le contribuable ne peut être considéré comme ayant cessé ses activités tant qu'il s'occupe à donner suite à des actes commis par lui dans l'exercice de son entreprise.
À la lumière des commentaires qui précèdent, nous sommes d'avis que les primes payées par un contribuable pour maintenir une assurance-responsabilité à l'égard de gestes posés dans le cadre de l'exploitation de son entreprise seraient déductibles dans le calcul de son revenu. S'il y a lieu, il faut toutefois considérer l'application du paragraphe 18(9) de la Loi lorsque les primes sont payées d'avance.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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