Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Mrs. X is divorced from Mr. Z and receives $50,000 of spousal support payments each year. Mr. Z dies and his children (which are not Mrs. X's children) must continue to make the support payments until Mrs. X's death. It is decided that an annuity contract will be acquired to guarantee the amounts to which Mrs. X is entitled. More specifically, Mrs. X would first incorporate "NEWCO." A corporation ("CHILDCO") owned by the children would then subscribe to non-voting and non-participating preferred shares of NEWCO for a consideration of $1 million. NEWCO would use this amount to acquire an annuity contract and a $1 million life insurance policy on the life of Mrs. X. NEWCO would receive the amounts under the annuity contract, pay the cost of insurance coverage and pay taxable dividends to Mrs. X. At Mrs. X's death, NEWCO would use the proceeds of the insurance policy to redeem its preferred shares held by CHILDCO. Whether subsection 15(1) would apply in such a situation.
Position: The result of the proposed transactions is to remove the children's obligations towards Mrs. X. In that sense, there is a benefit for the children resulting from the proposed transactions. Among other things, subsection 15(1) could apply in the given situation if it is established that CHILDCO is impoverished as a result of the transactions. The amount or value of the benefit could equal the amount that the children would have to pay, in similar circumstances, to get the same benefit from a non-arm's-length person.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
TABLE RONDE SERVICES FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2004
Question 8
Paragraphe 15(1) L.I.R.
Mise en contexte :
Madame X est divorcée de monsieur Z et reçoit une pension alimentaire de 50 000 $ par année. Monsieur Z décède et ses enfants (lesquels ne sont pas les enfants de madame X) doivent continuer de payer à madame X la même somme sa vie durant.
La meilleure façon pour les enfants de remplir leur obligation et de sécuriser madame X est d'acheter une rente viagère qui garantira à madame X le revenu nécessaire.
Les liquidités des enfants se trouvent à l'intérieur d'une société (" ENFANTSCO ") et donc, si les enfants utilisent ces liquidités pour acheter une rente viagère à madame X, le paragraphe 15(1) sera applicable.
La planification suivante est donc proposée :
Madame X créera une société (" NOUCO ") et détiendra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de son capital-actions. ENFANTSCO souscrira à des actions privilégiées non votantes et non participantes pour un montant de 1 000 000 $.
NOUCO utilisera ce produit de 1 000 000 $ pour souscrire à une rente viagère non prescrite, jumelée à une police d'assurance sur la vie de madame X. NOUCO recevra la rente et payera les impôts sur la partie imposable de celle-ci. NOUCO payera également le coût d'assurance et versera à madame X un dividende imposable.
Une entente sera signée à l'effet qu'au décès de madame X, le produit de l'assurance sur la vie de madame X servira au rachat par NOUCO des actions privilégiées de son capital-actions détenues par ENFANTSCO.
Question :
Est-ce que l'ARC est en accord avec notre interprétation, à l'effet que le paragraphe 15(1) L.I.R. ne serait pas applicable à la planification proposée.
Réponse de l'ARC
Il faut d'abord souligner que l'énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée (la " Situation Donnée "). En conséquence, nous nous limiterons à formuler des commentaires généraux sur l'application potentielle du paragraphe 15(1) L.I.R. à l'égard des enfants dans la Situation Donnée.
Les opérations projetées décrites dans l'énoncé de la présente question permettent de pourvoir à des obligations incombant aux enfants. En ce sens, un avantage résulte de ces opérations projetées pour les enfants.
Ainsi, le paragraphe 15(1) L.I.R. pourrait notamment s'appliquer dans la Situation Donnée pour obliger les enfants à inclure dans le calcul de leur revenu la valeur d'un avantage que ENFANTSCO leur aurait conféré, s'il s'avérait que ENFANTSCO subissait un appauvrissement en raison des transactions.
En raison du fait que l'énoncé de la présente question ne décrit que sommairement la Situation Donnée, il est difficile d'établir de manière définitive la valeur de l'avantage qui serait visé par le paragraphe 15(1). La valeur de cet avantage pourrait toutefois correspondre au montant que les enfants devraient débourser, dans des circonstances similaires, afin d'obtenir d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec eux le même avantage qui découle de la Situation Donnée.
Stéphane Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 8 octobre 2004
2004-009080
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