Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'on peut appliquer les dispositions du paragraphe 44(1) de la Loi si un bâtiment et des équipements détruits par un incendie sont remplacés par une participation dans une société de personnes qui détient un bâtiment et des équipements comparables?
Position Adoptée: Discussion générale. Généralement, dans ce genre de situation, un ancien bien doit être remplacé par un bien ayant les mêmes caractéristiques physiques.
Raisons: Question de fait.
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2004-009041
Le 17 février 2005
Madame,
Objet: Définition d'un bien de remplacement
La présente est en réponse à votre courriel du 10 août 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous nous décrivez une situation où les installations d'une XXXXXXXXXX (ci-après la " Compagnie ") ont été détruites par un incendie. Compagnie a reçu un produit d'assurance pour la perte de ses bâtiments et de ses équipements de XXXXXXXXXX. Toutefois, pour des raisons environnementales, il ne lui est pas possible de reconstruire la XXXXXXXXXX sur l'ancien site.
Afin de continuer à desservir sa clientèle/ses membres, Compagnie, en partenariat avec XXXXXXXXXX, décide de participer à la mise en place d'une XXXXXXXXXX régionale, une société en nom collectif. Compagnie se sert du produit d'assurance qu'elle a reçu pour investir dans cette société en nom collectif et ainsi faire l'acquisition de sa quote-part de la XXXXXXXXXX régionale. Nous n'avons toutefois aucune information sur la composition de l'actif et du passif de la société en nom collectif, à part le fait qu'elle détienne des bâtisses et équipements qu'elle utilise dans son entreprise de XXXXXXXXXX.
Question
Est-ce que la participation de Compagnie dans la XXXXXXXXXX régionale se qualifie à titre de " bien de remplacement " telle que cette expression est définie au paragraphe 44(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")?
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Dans le cas que vous nous présentez, Compagnie dispose de ses biens en immobilisation (une bâtisse et des équipements de XXXXXXXXXX) suite à un incendie. Pour bénéficier des présomptions prévues aux alinéas 44(1)e) et f) de la Loi et reporter, en tout ou en partie, le gain en capital réalisé lors de cette disposition, Compagnie doit remplacer l'ancien bien par un bien en immobilisation. Pour les fins de la présente, comme vous l'avez indiqué, nous allons considérer que la quote-part détenue par Compagnie constitue une participation dans une société de personnes. À notre avis, une participation dans une société de personnes constitue généralement un bien en immobilisation. Toutefois, il faut également que le bien qui remplace l'ancien bien satisfasse la définition d'un " bien de remplacement " au paragraphe 44(5) de la Loi.
D'après les informations que vous nous avez fournies, la condition de l'alinéa 44(5)a) de la Loi serait probablement rencontrée puisqu'il semble exister une corrélation entre la disposition de la bâtisse et des équipements de Compagnie, et l'acquisition de sa participation dans la XXXXXXXXXX régionale. De plus, le critère énoncé à l'alinéa 44(5)b) de la Loi, " même entreprise ou entreprise semblable ", semble également être rencontré puisque vous mentionnez que Compagnie continuera à exploiter le même genre d'entreprise, i.e. une XXXXXXXXXX . Toutefois, il faut également rencontrer le critère énoncé à l'alinéa 44(5)a.1) de la Loi, c'est-à-dire " même usage ou un usage semblable ".
Tel que précisé au paragraphe 17 du Bulletin d'interprétation IT-259R4:
Lorsque l'ancien bien était utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise, un autre bien sera habituellement considéré comme un bien acquis pour le " même usage ou un usage semblable " s'il est acquis en vue de tirer un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable, et s'il possède généralement les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien.
Dans ce genre de situation, le bien de remplacement devrait donc généralement avoir les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien. Toutefois, pour les fins de l'alinéa 44(5)a.1) de la Loi, et selon les faits spécifiques à une situation particulière, nous serions prêts à considérer la possibilité que le bien de remplacement n'ait pas les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien.
À notre avis, il serait possible de remplacer un actif (une bâtisse) par une participation dans une société de personnes si cette dernière donne un droit indivis dans un actif (bâtisse) qui aurait les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien. Toutefois, on ne pourrait pas qualifier de bien de remplacement, une participation dans une société de personnes qui donne surtout des droits indivis dans d'autres biens qui, autrement ne seraient pas considérés comme des biens de remplacement. Dans la situation que vous nous présentez, puisque nous n'avons aucune information sur la composition de l'actif et du passif de la société de personnes, et puisqu'il s'agit d'une question de fait, il nous est impossible de rendre une décision. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Finalement, lorsqu'un ancien bien est un bien amortissable, comme c'est le cas dans la présente, le paragraphe 13(4) de la Loi s'appliquera si et seulement si le bien de remplacement est aussi un bien amortissable. Dans la présente, la Compagnie veut remplacer un bien amortissable (bâtisse et équipements), par un bien en immobilisation non amortissable, i.e. sa participation dans la XXXXXXXXXX régionale. Dans ce cas, nous sommes d'avis que le paragraphe 13(4) de la Loi ne s'appliquera pas.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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