Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un employeur verse une somme d'argent à un ex-employé dans le but d'acquérir sa liste de clients et de faire en sorte que l'ex-employé ne lui fasse pas concurrence dans un territoire donné et pour une période définie. La somme d'argent versée constitue-t-elle une rémunération reliée à l'emploi ?
Position Adoptée: 1. De façon générale, un montant payé pour une liste de clients et pour un engagement de non-concurrence constitue une dépense en capital pour l'acheteur. Lorsque cette dépense est engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d'une entreprise, cette dépense en capital peut se qualifier à titre de " dépense en capital admissible " à l'égard de laquelle une déduction peut être réclamée en vertu de l'alinéa 20(1)b) L.I.R.
2. Du point de vue de l'ex-employé, la somme reçue pour une liste de clients et pour un engagement de non-conccurrence est généralement réputée être une rémunération en vertu du paragraphe 6(3) L.I.R.
Raisons: 1. Cette dépense procure à l'employeur un avantage durable.
2. La somme reçue pour l'engagement de non-concurrence est visée par l'alinéa 6(3)e) L.I.R. Même si la somme reçue comprend un montant pour la liste de clients dont la disposition pourrait constituer la disposition d'un bien et générer un gain, la jurisprudence à l'égard de sommes reçues par un employé de son employeur ou ex-employeur dans de telles situations favorise l'application du paragraphe 6(3) L.I.R.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 35
Rémunération d'un employé
Un employeur verse une somme d'argent à un ex-employé dans le but d'acquérir sa liste de clients et de faire en sorte que l'ex-employé ne lui fasse pas concurrence dans un territoire donné et pour une période définie. L'ARC est-elle d'avis que la somme d'argent versée constitue une rémunération reliée à l'emploi ?
Réponse de l'ARC
De façon générale, un montant payé pour une liste de clients et pour un engagement de non-concurrence constitue une dépense en capital pour l'acheteur puisque cette dépense lui procure un avantage durable. Ceci a d'ailleurs été confirmé récemment par la cause Thomas Gifford c. La Reine, 2004 DTC 6129, CSC. Lorsque cette dépense est engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d'une entreprise, cette dépense en capital peut se qualifier à titre de " dépense en capital admissible " selon la définition de ce terme au paragraphe 14(5) L.I.R. à l'égard de laquelle une déduction peut être réclamée en vertu de l'alinéa 20(1)b) L.I.R.
(Il est à noter que, selon le nouveau paragraphe 56.4(4) L.I.R. proposé dans le cadre des Propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu publiés par le ministère des Finances le 27 février 2004, les implications pour l'acheteur pourraient être différentes. En effet, le paragraphe 56.4(4) L.I.R. proposé prévoit que pour le calcul du revenu de l'acheteur, la somme payée ou payable par celui-ci relativement à un engagement de non-concurrence qui est à inclure dans le calcul du revenu d'un de ses employés par l'effet des articles 5 ou 6 L.I.R. est considérée comme un salaire versé ou à verser à l'employé par l'acheteur. De façon générale, ce nouveau paragraphe serait applicable aux sommes reçues ou à recevoir par un contribuable après le 7 octobre 2003.)
Habituellement, une somme reçue par un ex-employé de son employeur pour une liste de clients et pour un engagement de non-concurrence sera réputée être une rémunération en vertu du paragraphe 6(3) L.I.R. En effet, le paragraphe 6(3) L.I.R. prévoit qu'une somme reçue d'une autre personne, entre autres, en paiement d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un employé du payeur est réputée être, pour l'application de l'article 5 L.I.R., une rémunération pour services rendus pendant la période d'emploi du bénéficiaire s'il est raisonnable de considérer que cette somme a été reçue selon l'alinéa c), à titre de contrepartie de l'acceptation de la charge, selon l'alinéa d), à titre de rémunération conformément au contrat d'emploi ou selon l'alinéa e), à titre de contrepartie totale ou partielle d'un engagement prévoyant ce que l'employé doit faire ou ne peut pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi.
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que la somme reçue par l'ex-employé pour ne pas concurrencer serait imposable en vertu de l'alinéa 6(3)e) L.I.R. Concernant la somme reçue pour la liste de clients, nous croyons que même si, dans certains cas particuliers, un montant reçu pour une liste de clients peut représenter le produit de disposition à l'égard de la disposition d'un bien pouvant générer un gain, une somme reçue pour une liste de clients par un employé ou un ex-employé est habituellement réputée être une rémunération en vertu de l'alinéa 6(3)d) L.I.R. En effet, la jurisprudence à l'égard de sommes reçues par un employé de son employeur ou ex-employeur dans de telles situations favorise l'application du paragraphe 6(3) L.I.R. puisque l'analyse des faits relatifs à une situation particulière démontre qu'il est raisonnable de considérer ces sommes comme ayant été reçues à titre de rémunération des services rendus. Vous pouvez consulter à cet effet les affaires Markin c. La Reine, 96 DTC 6483, (1996( 3 CTC 212, CCI, Brennan c. MRN, 77 DTC 312, (1977( CTC 2455, CRI et Mercier c. MRN, 92 DTC 2306, (1992( 2 CTC 2065, CCI.
La nature de la dépense pour l'acheteur ne détermine pas automatiquement la nature de la somme reçue par le vendeur et vice-versa. De plus, même si le montant versé par l'employeur peut constituer une dépense en capital admissible pour lui, cela ne le soustrait pas à l'obligation de déduire à la source les montants qu'il doit normalement déduire à l'égard d'une rémunération lorsque le montant reçu par l'employé constitue pour ce dernier, une rémunération et ce, en raison de l'alinéa 153(1)a) L.I.R.
Lucie Vermette
957-2092
Le 8 octobre 2004
2004-008703
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 35
Employee compensation
An employer pays a former employee an amount of money with a view to purchasing his or her client list and to ensuring that the former employee does not compete against the employer in a given area and for a specific period. Does the CRA consider the amount paid as employment related remuneration?
The CRA's response
An amount paid for a client list and for a restrictive covenant is generally a capital expenditure for the purchaser because it results in a lasting benefit for the purchaser. This was recently confirmed in Thomas Gifford v. The Queen, 2004 DTC 6120, SCC. When this expenditure is made or incurred for the purpose of earning income from a business, this capital expenditure can qualify as an "eligible capital expenditure" based on the definition of this term in subsection 14(5) I.T.A., for which a deduction can be claimed pursuant to paragraph 20(1)(b) I.T.A.
(Please note that based on the new subsection 56.4(4) I.T.A. proposed as part of the Legislative Proposals and Draft Regulations Relating to Income Tax published by the Department of Finance on February 27, 2004, the impact on the purchaser could be different. Proposed subsection 56.4(4) I.T.A. provides that for the purposes of computing the income of the purchaser, the amount paid or payable by the latter for a restrictive covenant is, if the amount is required because of section 5 or 6 I.T.A. to be included in computing the income of an employee of the purchaser, to be considered to be wages paid or payable by the purchaser to the employee. This new subsection would generally apply to amounts received or receivable by a taxpayer after October 7, 2003.)
Normally, an amount a former employee receives from his or her employer for a client list and a restrictive covenant will be deemed by virtue of subsection 6(3) I.T.A. to be remuneration. Subsection 6(3) I.T.A. provides that an amount received by one person from another, among other things, in payment of an obligation arising out of an agreement made by the payer with the payee immediately prior to, during or immediately after a period that the payee was in the employment of the payer, shall be deemed, for the purposes of section 5 I.T.A. to be remuneration for the payee's services rendered during the period of employment, if it is reasonable to consider the amount as having been received pursuant to paragraph (c) as consideration for accepting the office, pursuant to paragraph (d) as remuneration under the contract of employment, or pursuant to paragraph (e) in consideration or partial consideration for a covenant with reference to what the employee is, or is not, to do before or after the termination of the employment.
In the situation described, we are of the view that the amount received by the former employee not to compete would be taxable pursuant to paragraph 6(3)(e) I.T.A. Although the amount received for the client list in some cases can be proceeds of disposition of property, an amount an employee or former employee received for a client list is generally deemed to be remuneration pursuant to paragraph 6(3)(d) I.T.A. Jurisprudence relating to amounts received by an employee from an employer or former employer in situations such as these tend to favour the application of subsection 6(3) I.T.A. since the analysis of the facts surrounding a specific situation shows that it is reasonable to conclude that these amounts were received as remuneration for services rendered. Please consult in this regard Markin v. The Queen, 96 DTC 6483, (1996( 3 CTC 212, CTC, Brennan v. MNR, 77 DTC 312, (1977( CTC 2455, TRB and Mercier v. MNR, 92 DTC 2306, (1992( 2 CTC 2065, CTC.
An expenditure for a purchaser is not automatically the same nature for the payee and vice versa. Although an amount paid by an employer may constitute an eligible capital expenditure for the employer, the employer is still required to deduct at source the amounts it must normally deduct from the remuneration pursuant to paragraph 153(1)(a) I.T.A. when the amount received by the employee constitutes for him or her remuneration.
Lucie Vermette
957-2092
October 8, 2004
2004-008703
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