Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le remboursement des frais de financement engagés par une société d'un groupe dans le cadre d'emprunts d'argent pour les autres sociétés du groupe est déductible selon 20(1)e) et imposable selon 12(1)x) et selon le cas.
Position Adoptée: Oui, si les conditions de 12(1)x) et 20(1)e) sont respectées.
Raisons: Texte de la Loi
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 34
Remboursement des frais de financement
Le sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. prévoit une déduction pour les frais engagés dans le cadre d'un emprunt d'argent utilisé par un contribuable dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien. Il arrive fréquemment dans un groupe de sociétés liées qu'une entité (" l'Emprunteur ") emprunte l'argent d'un prêteur non lié et engage les frais relatifs à l'emprunt pour le compte de l'ensemble des sociétés du groupe. L'Emprunteur peut ensuite prêter des sommes à des entités du groupe (" les Entités liées ").
L'ARC peut-elle confirmer que dans le cas où les Entités liées remboursent à l'Emprunteur les frais de financement engagés par l'Emprunteur, les Entités liées peuvent réclamer une déduction à l'égard du remboursement en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R., en autant que les Entités liées utilisent les sommes empruntées dans le but de gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien et que les autres conditions prévues par l'alinéa 20(1)e) L.I.R. soient respectées? Si la réponse est négative, quel est le traitement fiscal approprié relativement au remboursement?
De plus, l'ARC peut-elle confirmer que l'Emprunteur n'est pas tenu d'inclure le remboursement dans le calcul de son revenu en autant qu'il ne réclame pas une déduction en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. à l'égard des sommes remboursées par les Entités liées. Alternativement, si l'Emprunteur est tenu d'inclure le remboursement dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) L.I.R., l'Emprunteur peut-il réduire le montant inclus au revenu en faisant le choix prévu au paragraphe 12(2.2) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
En général, les frais engagées par un contribuable dans le cadre d'un emprunt d'argent qu'il utilise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien sont des dépenses en capital non déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)b) L.I.R. Toutefois, ces frais peuvent être déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. La question à savoir si les sommes remboursées sont déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après avoir fait l'objet d'un examen des documents pertinents et de tous les faits entourant une situation particulière.
Le sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. requiert que les frais aient été engagés dans le cadre d'un emprunt d'argent. Une dépense est engagée dans le cadre d'un emprunt si elle est relativement au, résulte du ou est imputable au mode d'exécution ou à ce qui doit être fait pour réaliser l'emprunt. Par ailleurs, c'est le contribuable qui emprunte l'argent qui peut déduire une dépense en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R.
Par exemple, si les frais sont engagés par l'Emprunteur à titre de mandataire pour les Entités liées à l'égard d'argent emprunté par celles-ci, l'Emprunteur ne peut pas déduire les frais en question en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. Toutefois, les Entités liées pourraient déduire ces frais pourvu qu'elles les remboursent et qu'ils soient raisonnables dans les circonstances.
Cependant, si l'Emprunteur a engagé les frais de financement à l'égard des emprunts d'argent en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, il peut déduire ces frais en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. si toutes les conditions sont respectées. Dans un tel cas, les Entités liées peuvent déduire les sommes remboursées à l'Emprunteur en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. s'il s'agit de frais engagés dans le cadre d'un emprunt d'argent.
L'alinéa 12(1)x) L.I.R. prescrit qu'un contribuable doit inclure entre autres, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, un montant (à l'exclusion d'un montant prescrit) reçu par lui au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien, d'une personne qui paie le montant en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, s'il est raisonnable de considérer le montant reçu à titre de remboursement d'une dépense engagée ou effectuée. Cette disposition s'applique dans la mesure où, entre autres, le montant en question n'a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou qu'il ne vient pas réduire le montant d'une dépense (sauf une dépense relative au coût d'un bien pour le contribuable) en application du paragraphe 12(2.2) L.I.R.
Le fait que le montant de la dépense soit ou non déductible par l'application des dispositions de L.I.R. n'a aucun impact sur l'application des dispositions de l'alinéa 12(1)x) L.I.R.
Nous sommes d'avis que les montants reçus par Emprunteur, à titre de remboursement des frais de financement qu'il a engagés dans le cadre d'emprunts contractés, pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien pourraient selon le cas être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) L.I.R.
Ghislain Martineau
957-8963
Le 8 octobre 2004
2004-008702
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 34
Repayment of financing costs
Subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A. provides a deduction for financing expenses incurred in the course of a borrowing of money used by a taxpayer for the purpose of earning income from a business or property. Frequently, in a group of related corporations, an entity (the "Borrower") borrows money from an unrelated lender and incurs expenses in connection with the loan on behalf of all the corporations in the group. The Borrower can then lend amounts to entities in the group (the "Related Entities").
Can the CRA confirm that when the Related Entities reimburse the Borrower the financing costs incurred by the Borrower, the Related Entities can claim a deduction for the reimbursement pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A., provided that the Related Entities use the borrowed amounts for the purpose of earning income from a business or property and the other conditions in subparagraph 20(1)(e) I.T.A. are met? If not, what is the appropriate tax treatment for the reimbursement?
Can the CRA also confirm that the Borrower is not required to include the reimbursement in computing its income provided that it does not claim a deduction under subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A. for the amounts repaid by the Related Entities? If the Borrower is required to include the repayment when computing income pursuant to paragraph 12(1)(x) I.T.A., can the Borrower deduct the amount included in income by making the election provided for in subsection 12(2.2) I.T.A.?
The CRA's response
The expenses incurred by a taxpayer in the course of a borrowing of money that he or she uses for the purpose of earning income from a business or property are generally non-deductible capital expenditures pursuant to paragraph 18(1)(b) I.T.A. These expenditures can, however, be deductible pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A. Whether the amounts repaid are deductible pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A. is a question of fact that cannot be determined until the relevant documents and all the facts of a particular situation have been examined.
Pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A., the expenses must be incurred in the course of a borrowing of money. An expense is incurred in the course of a borrowing of money if it is in connection with, incidental to or arising from the process of carrying out or the things which must be undertaken to carry out the borrowing. Also, it is the borrower of the money who can deduct an expenditure pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A.
For example, if the Borrower incurred the expenses as an agent of the Related Entities in connection with the money borrowed by the latter, the Borrower cannot deduct the expenses at issue pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A. However, the Related Entities could deduct these expenses if they reimburse them and they are reasonable under the circumstances.
However, if the Borrower incurred the financing expenses in connection with loans with the purpose of earning income from a business or property, he can deduct the expenses pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A. if all the conditions are met. In the situation described, the Related Entities can deduct the amounts repaid to the Borrower pursuant to subparagraph 20(1)(e)(ii) I.T.A. if the expenses were incurred in the course of a borrowing of money.
Paragraph 12(1)(x) I.T.A. provides that a taxpayer shall include, among other things, when computing his or her income from a business or property, any particular amount (other than a prescribed amount) received by the taxpayer in the year, in the course of earning income from a business or property, from a person who pays the particular amount in the course of earning income from a business or property, where the particular amount can reasonably be considered to have been received as a reimbursement in respect of an outlay or expense to the extent that the particular amount was not otherwise included in computing the taxpayer's income, or deducted in computing any balance of undeducted expenses (other than an expense in respect of the cost of property of the taxpayer ) pursuant to subsection 12(2.2) I.T.A.
Whether or not the expense is deductible pursuant to the provisions of the I.T.A. has no impact on the application of the provisions of paragraph 12(1)(x) I.T.A.
It is our view that the amounts received by the Borrower as reimbursement of the financing costs incurred in the course of a borrowing for the purpose of earning income from a business or property could, depending on the case, be included in income pursuant to paragraph 12(1)(x) I.T.A.
Ghislain Martineau
957-8963
October 8, 2004
2004-008702
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