Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que 75(2) s'applique si l'épouse du constituant d'une fiducie se voit accorder, en vertu de l'acte de fiducie, le pouvoir de déterminer par l'entremise de son testament le moment où la fiducie deviendra non-discrétionnaire et dans quelle proportion chacun des bénéficiaires participera dans le revenu et le capital de la fiducie?
Position Adoptée: Dans la mesure où le constituant ne peut devenir, de par l'exercice du pouvoir octroyé à son épouse, l'un des bénéficiaires du capital de la fiducie et que l'épouse du constituant n'a pas, directement ou indirectement, contribué de biens à la fiducie, le paragraphe 75(2) ne s'appliquera pas.
Raisons: Positions antérieures et dispositions de la Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 27
Paragraphe 75(2) de la L.I.R.
Une fiducie entre vifs discrétionnaire est créée par un particulier. Les bénéficiaires de la fiducie sont l'épouse du constituant, ses enfants, ses petits-enfants et ses frères et sœurs. Dans l'éventualité où l'épouse du constituant de la fiducie se voit accorder, en vertu de l'acte de fiducie, le pouvoir de déterminer par l'entremise de son testament le moment où la fiducie deviendra non-discrétionnaire et dans quelle proportion chacun des bénéficiaires participera dans le revenu et le capital de la fiducie, est-ce que, selon l'ARC, la fiducie sera visée au paragraphe 75(2) de la L.I.R.? Plus spécifiquement, est-ce que le fait que la fiducie devienne non-discrétionnaire en fonction d'une référence qui est faite au testament de l'épouse du constituant fait en sorte que le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique?
Réponse de l'ARC
Nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la L.I.R. ne devrait pas trouver application en regard de la situation hypothétique décrite ci-haut dans la mesure où le constituant ne peut devenir l'un des bénéficiaires du capital de la fiducie de par l'exercice du pouvoir qui est conféré à son épouse et que cette dernière n'a contribué, directement ou indirectement, aucun bien à la fiducie. Par contre, la condition énoncée au sous-alinéa 75(2)a)(i) de la L.I.R. sera rencontrée si le pouvoir octroyé à l'épouse du constituant lui permet d'ajouter ce dernier comme bénéficiaire du capital de la fiducie. En effet, le simple fait que des biens soient susceptibles de revenir à la personne de qui ils ont été reçus directement ou indirectement suffit à rencontrer la condition édictée au sous-alinéa 75(2)a)(i) de la L.I.R.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
Le 8 octobre 2004
2004-008695
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 27
Subsection 75(2) I.T.A.
An individual creates a discretionary inter vivos trust. The beneficiaries of the trust are the settlor's wife, children, grandchildren and his brothers and sisters. If the wife of the settlor of the trust was given the power in the deed of trust to determine in her will when the trust will become non-discretionary and each beneficiary's share of the trust income and capital, will, in the CRA's opinion, the trust be subject to subsection 75(2) I.T.A.? More specifically, will the fact that the trust becomes non-discretionary pursuant to the settlor's wife's will mean that subsection 75(2) I.T.A. applies?
The CRA's response
We feel that subsection 75(2) I.T.A. should not apply to the hypothetical situation described above insofar as the settlor of the trust cannot become one of the beneficiaries of the trust's capital through the exercise of the power conferred on his wife and the wife did not contribute directly or indirectly any property to the trust. However, the condition provided for in subparagraph 75(2)(a)(i) I.T.A. will be met if the power conferred on the settlor's wife enables her to add the settlor as a beneficiary of the trust's capital. The simple fact that property could revert to the person from whom it was directly or indirectly received is enough to meet the condition set out in subparagraph 75(2)(a)(i) I.T.A.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
October 8, 2004
2004-008695
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