Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un particulier transfère sa résidence à une fiducie dont il est un des bénéficiaires (les autres bénéficiaires étant son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et ses parents). La fiducie attribue la résidence au particulier ou à son épouse (ou à un des enfants ou des parents en cas de prédécès du particulier) en acquittement d'une partie de sa participation au capital de la fiducie et cette personne vend la résidence.
Quelles sont les conséquences fiscales résultant de l'attribution de la résidence par la fiducie?
Est-ce que le bénéficiaire pourra tenir compte des années d'imposition au cours desquelles la fiducie a détenu la résidence?
Position Adoptée: Si la fiducie attribue la résidence au particulier ou à son épouse lorsque le particulier est vivant lors de l'attribution (ou à son épouse, à un des enfants ou parents du particulier en cas de prédécès du particulier) et que la fiducie ne fait pas un choix à l'effet contraire, il y aura disposition au prix de base rajusté de la résidence et acquisition par le bénéficiaire à ce même montant.
Le paragraphe 40(7) L.I.R. prévoit que, pour les fins de l'alinéa 40(2)b) L.I.R. et de la définition de résidence principale à l'article 54 L.I.R., la résidence acquise par le bénéficiaire est réputée avoir continuellement appartenu au bénéficiaire depuis que la fiducie a acquis la résidence pour la dernière fois.
Raisons: Les conditions d'application du paragraphe 107(2) L.I.R. sont respectées.
Les conditions d'application du paragraphe 40(7) L.I.R. sont respectées.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 20
Exemption pour résidence principale
Dans une situation de protection d'actifs, un particulier qui détient une résidence décide de la transférer à une fiducie personnelle dont les bénéficiaires sont le particulier, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et ses parents. L'acte de fiducie prévoit également que si tous les bénéficiaires décèdent, les biens détenus en fiducie seront remis à des personnes liées par les liens de sang, du mariage ou de l'adoption au particulier. Les bénéficiaires sont tous des résidents du Canada. Seul le particulier, son épouse et ses enfants habitent normalement la résidence. Les parents du particulier détiennent également une résidence dans laquelle ils habitent normalement.
Si la fiducie vendait la résidence et la désignait comme résidence principale, tel que prévu à la définition de " résidence principale " à l'article 54 L.I.R. (ci-après la " Définition "), les parents du particulier ne pourraient pas désigner leur résidence à titre de résidence principale pour les années pour lesquelles la fiducie aurait désigné celle qu'elle détient. Cela provient de l'application de l'alinéa f) de la Définition puisque les parents sont des bénéficiaires déterminés au sens de cette Définition. C'est la conclusion qui ressort de l'interprétation technique 9334535, 2 juin 1994, dans laquelle l'ARC a indiqué que les parents étaient des bénéficiaires déterminés en raison du fait qu'ils avaient un droit de bénéficiaire dans la fiducie et que leur fils majeur habitait la résidence détenue par la fiducie. L'ARC a indiqué, par ailleurs dans ce document, que le terme " enfant " à la division c.1)(ii)(B) de la Définition (anciennement la sous-division 54g)(iii.1)(B)(II) L.I.R) n'est pas restreint aux enfants de moins de dix-huit ans pour permettre une plus grande flexibilité dans l'utilisation de la désignation pour résidence principale.
Cette interprétation de l'ARC donne des résultats contradictoires. Par exemple, un enfant majeur et son parent qui détiennent chacun directement une résidence peuvent tous les deux faire une désignation de résidence principale pour réduire le gain en capital réalisé à la vente de leur résidence respective. Toutefois, si la résidence de l'enfant majeur est détenue par l'entremise d'une fiducie dont le parent est un bénéficiaire et que la fiducie désigne la résidence faisant partie de son patrimoine à titre de résidence principale, le parent ne pourra désigner sa propre résidence pour les années visées par la désignation de la fiducie. La détention d'une résidence par l'entremise d'une fiducie est donc pénalisante pour le parent alors que ce dernier n'habite pas normalement la résidence et ne fait pas partie de la famille directe de l'enfant majeur.
Afin d'obtenir un résultat différent pour les parents du particulier, la procédure suivante peut être suivie. La fiducie attribuera la résidence au particulier ou à son épouse (ou à un des enfants ou des parents du particulier en cas de prédécès du particulier) en règlement d'une partie de sa participation au capital de la fiducie au lieu de la vendre. Par la suite, le bénéficiaire détenant la résidence la vendra à un tiers et réalisera un gain.
Quelles seront les conséquences fiscales résultant de l'attribution de la résidence par la fiducie au bénéficiaire et de la vente de la résidence par ce dernier?
Réponse de l'ARC
Du vivant du particulier, lorsque la fiducie attribue la résidence au particulier ou à son conjoint en règlement d'une partie de leur participation au capital de la fiducie, le paragraphe 107(2) L.I.R. s'applique à cette attribution à moins que la fiducie fasse un choix à l'effet contraire. Nous présumons que la fiducie n'effectuera pas un tel choix. En cas de prédécès du particulier, le paragraphe 107(2) L.I.R. s'appliquera lorsque la résidence est attribuée au conjoint ou à un autre bénéficiaire de la fiducie en règlement d'une partie de sa participation au capital.
Dans la présente situation, selon le paragraphe 107(2) L.I.R., la fiducie sera réputée avoir disposé de la résidence à un produit égal au coût indiqué qui est le prix de base rajusté de la résidence et le bénéficiaire sera réputé avoir acquis le bien à un coût égal au prix de base rajusté de la résidence.
La vente de la résidence donnant lieu à un gain pour le bénéficiaire, celui-ci devra déterminer si la résidence peut être désignée comme étant sa résidence principale (selon les alinéas a) et c) de la Définition) à un moment donné après le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien. Si tel est le cas, l'alinéa 40(2)b) L.I.R. s'appliquera pour déterminer quel est le gain tiré de la disposition aux fins de la L.I.R..
Le paragraphe 40(7) L.I.R. s'appliquera à la présente situation. Le paragraphe 40(7) L.I.R. prévoit que, pour les fins de l'alinéa 40(2)b) L.I.R. et de la Définition, la résidence acquise par le bénéficiaire, en acquittement de la partie de sa participation au capital de la fiducie, est réputée avoir continuellement appartenu au bénéficiaire depuis que la fiducie a acquis la résidence pour la dernière fois. Ainsi, la date d'acquisition utilisée pour déterminer le nombre d'années d'imposition visées aux éléments B et C de la fraction B/C prévue à l'alinéa 40(2)b) L.I.R sera la date d'acquisition par la fiducie.
Sylvie Labarre
957-8981
Le 8 octobre 2004
2004-008688
Question 20
Principal residence exemption
In an asset protection situation, an individual who owns a residence decides to transfer it to a personal trust, the beneficiaries of which are the individual, his spouse, children, grandchildren and parents. The trust deed also provides that if all the beneficiaries die, the property held in trust will be distributed to persons related by blood, marriage or adoption to the individual. The beneficiaries are all resident in Canada. Only the individual, his spouse and children ordinarily inhabit the residence. The individual's parents also own a residence which they ordinarily inhabit.
If the trust sold the residence and designated it as a principal residence, as provided for in the definition of "principal residence" in section 54 I.T.A. (hereinafter the "Definition"), the individual's parents could not designate their residence as a principal residence for the years for which the trust had made a designation. This stems from the application of paragraph (f) of the Definition because the parents are specified beneficiaries within the meaning of this Definition. That is the conclusion that follows from Technical Interpretation 9334535 of June 2, 1994, in which the CRA indicates that the parents were specified beneficiaries because they were beneficially interested in the trust and their adult son inhabited the residence held by the trust. The CRA indicates in this document that the term "child" in division (c.1)(ii)(B) of the Definition (formerly subclause (54(g)(iii.1)(B)(II) I.T.A.) is not restricted to children under eighteen years of age in order to permit a greater flexibility in using the principal residence designation.
This CRA interpretation leads to contradictory results. For example, where an adult child and his or her parent each hold a residence directly, the adult child and the parent can designate his or her own residence as a principal residence to reduce the capital gain realized on the sale of their respective residences. However, if the residence of the adult child is held through a trust of which the parent is a beneficiary and the trust designates the residence held by it as a principal residence, the parent cannot designate his or her own residence for the years concerned by the trust's designation. Therefore, holding a residence through a trust penalizes the parent even if he or she does not ordinarily inhabit the residence and is not part of the adult child's family unit.
The following procedure can be used to obtain a different result for the individual's parents. The trust distributes the residence to the individual or his spouse (or one of his children or his parents if the individual is deceased before the distribution) in satisfaction of a part of the capital interest in the trust of the beneficiary receiving the residence instead of selling it. Then, the beneficiary who owns the residence sells it to a third party and realizes a gain.
What tax consequences will occur if the trust distributes the residence to the beneficiary and the beneficiary sells the residence?
The CRA's response
During the individual's lifetime, when the trust distributes the residence to the individual or his spouse in satisfaction of a part of his or her capital interest in the trust, subsection 107(2) I.T.A. applies to this distribution unless the trust elects otherwise. We presume that the trust will not elect otherwise. If the individual predeceases, subsection 107(2) I.T.A. will apply when the residence is distributed to the spouse or to another beneficiary of the trust in satisfaction of a part of the capital interest in the trust of the beneficiary receiving the residence.
In the situation described, subsection 107(2) I.T.A. provides that the trust shall be deemed to have disposed of the residence for proceeds of disposition equal to its cost amount which is the adjusted cost base of the residence and the beneficiary shall be deemed to have acquired the property at a cost equal to the adjusted cost base of the residence.
When the beneficiary realizes a gain on the sale of the residence, he or she shall determine whether the residence can be designated as his or her principal residence (pursuant to paragraphs (a) and (c) of the Definition) at a given time after the date that is the later of December 31, 1971 and the day on which he last acquired the property. If such is the case, paragraph 40(2)(b) I.T.A. will apply for determining the gain from the disposition for the purposes of the I.T.A..
Subsection 40(7) I.T.A. will apply to the situation described. Subsection 40(7) I.T.A. provides that, for the purposes of paragraph 40(2)(b) I.T.A. and the Definition, where the residence is acquired by the beneficiary in satisfaction of a part of his capital interest in the trust, he shall be deemed to have owned the property continuously since the trust last acquired it. Thus, the acquisition date used to determine the number of taxation years mentioned in B and C of the B/C fraction provided for in paragraph 40(2)(b) I.T.A. will be the date of acquisition by the trust.
Sylvie Labarre
957-8981
2004-008688
October 8, 2004
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