Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. En tenant compte qu'il est habituel pour un président de vaquer à ses fonctions à bord d'un véhicule ayant un certain prestige pour donner une image de qualité à son entreprise, l'ARC considère-t-elle raisonnable qu'une société verse une allocation à un employé pour compenser les frais d'utilisation d'une voiture luxueuse ?
2. L'ARC est-elle d'avis que l'utilisation d'une voiture luxueuse est en quelque sorte déjà considérée par l'application de l'alinéa 18(1)r) L.I.R. au niveau du payeur ?
Position Adoptée: 1. Question de fait
2. L'application de l'alinéa 18(1)r) L.I.R. vise le traitement fiscal du point de vue du payeur. Pour le bénéficiaire de l'allocation i.e. l'employé, il y a d'autres implications fiscales possibles.
Raisons: 1. Le scénario présenté est hypothétique. Pour déterminer si une allocation est raisonnable ou non, il faut connaître et analyser tous les faits et circonstances de chaque employé.
2. Pour l'employeur, même si l'alinéa 18(1)r) L.I.R. n'est pas applicable, l'article 67 L.I.R. pourrait l'être. Pour l'employé et l'application de 6(1)b) L.I.R., une allocation est généralement considérée raisonnable si elle correspond aux taux prescrits énoncés à l'article 7306 du Règlement ou si elle couvre les frais réels encourus. De plus, si l'employé était également actionnaire de la société et qu'il recevait une allocation déraisonnablement élevée, le paragraphe 15(1) pourrait être applicable.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 19
Allocation raisonnable
Une société verse à son président une allocation de 1,00 $ par kilomètre pour l'utilisation à des fins professionnelles de son automobile personnelle de type Mercedes ou BMW. Cette allocation de 1,00 $ par kilomètre a été déterminée en fonction des coûts d'utilisation d'une voiture luxueuse.
L'ARC a indiqué à plusieurs reprises, entre autres dans l'interprétation technique 2002-0174635, 10 janvier 2003, qu'elle considère généralement l'utilisation des taux énoncés à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") comme étant raisonnables pour les fins du calcul d'une allocation automobile visée par l'alinéa 6(1)b) L.I.R. Toutefois, un montant différent pourrait être considéré raisonnable s'il est représentatif des frais réels encourus par le contribuable pour l'utilisation de son automobile à des fins professionnelles.
En tenant compte qu'il est habituel pour un président de vaquer à ses fonctions à bord d'un véhicule ayant un certain prestige pour donner une image de qualité à son entreprise, l'ARC considère-t-elle raisonnable qu'une société verse une allocation à un employé pour compenser les frais d'utilisation d'une voiture luxueuse ? L'ARC est-elle d'avis que l'utilisation d'une voiture luxueuse est en quelque sorte déjà considérée par l'application de l'alinéa 18(1)r) L.I.R. au niveau du payeur ?
Réponse de l'ARC
Pour déterminer si une allocation est raisonnable, tous les faits particuliers d'une situation doivent être analysés, en considérant les circonstances de chaque employé. Tel que vous l'avez indiqué, bien qu'un employeur puisse se servir des taux prescrits à l'article 7306 du Règlement à titre indicatif pour déterminer si l'allocation payée à un employé est raisonnable, d'autres taux peuvent être considérés comme étant raisonnables selon les circonstances aux fins des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour les fins de l'alinéa 6(1)b) L.I.R., une allocation qui couvre les frais réels encourus (out-of-pocket costs) d'un employé, lequel utilise son véhicule à moteur dans le cadre de son emploi, serait généralement considérée comme une allocation raisonnable. Par ailleurs, nous sommes d'accord pour dire qu'il peut y avoir des situations où il serait raisonnable pour un employeur de verser une allocation à un employé pour couvrir les coûts d'utilisation d'une voiture luxueuse. Cette détermination nécessite toutefois l'analyse de tous les faits entourant une situation particulière. Par conséquent, dans la situation présentée, il nous est impossible de vous confirmer si l'allocation de 1,00 $ par kilomètre versée est raisonnable puisqu'il s'agit d'une situation hypothétique.
Du point de vue d'un employeur, la déductibilité d'une allocation versée à son employé pour l'utilisation qu'il fait de son automobile pour des fins affaires peut être restreinte par l'application de l'alinéa 18(1)r) L.I.R. si ladite somme excède les taux prescrits par l'article 7306 du Règlement. Toutefois, l'alinéa 18(1)r) L.I.R. ne s'applique pas si l'allocation doit être incluse dans le calcul du revenu de l'employé. Dans ce cas, l'article 67 L.I.R. pourrait s'appliquer à la société si ladite allocation n'est pas raisonnable dans les circonstances.
Il est à noter que si, dans une situation particulière, une allocation déraisonnablement élevée est versée à un employé qui est aussi un actionnaire de la société-employeur, un argument peut être fait à l'effet que ce montant a été reçu en sa qualité d'actionnaire. Dans ce cas, un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. découlerait pour l'individu et aucune déduction ne serait accordée à la société en vertu de l'alinéa 18(1)a) L.I.R.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 19
Reasonable allowance
A corporation pays its president $1.00 per kilometre for the business use he makes of his personal automobile, a Mercedes or BMW type automobile. This $1.00 a kilometre allowance was based on the cost of using a luxury automobile.
The CRA has indicated several times, such as in Technical Interpretation 2002-0174635 of January 10, 2003, that it generally considers as reasonable the rates set out in section 7306 of the Regulations for the purposes of calculating an automobile allowance pursuant to paragraph 6(1)(b) I.T.A. However, a different amount could be considered reasonable if it represents the actual expenses the taxpayer incurred to use his or her automobile for business purposes.
Considering that it is not unusual for a president to use for work purposes a vehicle that is somewhat prestigious to give his or her business a good image, does the CRA consider it reasonable for a corporation to pay an employee an allowance to offset the cost of using a luxury automobile? Does the CRA feel that the use of a luxury car has already to some extent been considered through the application of paragraph 18(1)(r) I.T.A. to the payer?
The CRA's response
To determine whether an allowance is reasonable, all the particular facts of a situation must be analyzed in light of the circumstances of each employee. As you have indicated, although an employer can use the prescribed rates in section 7306 of the Regulations as a guide for determining whether the allowance paid an employee is reasonable, other rates can be considered reasonable depending on the circumstances for the purposes of the provisions of the I.T.A..
For the purposes of paragraph 6(1)(b) I.T.A., an allowance that covers the actual costs incurred (out-of-pocket costs) by an employee who uses his or her automobile for business purposes would also be generally considered a reasonable allowance. Further, we agree that there may be situations where it would be reasonable for an employer to pay an employee an allowance to cover the costs of using a luxury car. However, all the facts surrounding a specific situation must be analyzed in order to make such a determination. Consequently, it is impossible for us to confirm whether, in the situation described, the $1.00 per kilometre allowance paid is reasonable because it is a hypothetical situation.
From an employer's point of view, the deductibility of an allowance paid to his or her employee for the business use he or she makes of his or her automobile can be limited by the application of paragraph 18(1)(r) I.T.A. if the said amount exceeds the prescribed rates in section 7306 of the Regulations. However, paragraph 18(1)(r) I.T.A. does not apply if the allowance must be included in calculating the employee's income. In this case, section 67 I.T.A. could apply to the corporation if the said allowance is unreasonable under the circumstances.
Please note that if in a particular situation an unreasonably high allowance is paid to an employee who is also a shareholder of the corporation-employer, it can be argued that this amount was received in his or her capacity as shareholder. In this case, the individual would be taxed on the benefit pursuant to subsection 15(1) I.T.A. and the corporation would not be allowed any deduction pursuant to paragraph 18(1)(a) I.T.A.
Nancy Deslandes
957-8961
Le 8 octobre 2004
2004-008687
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